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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 5 mars 2025, n° 2024R01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2025 puis prorogé au
5 Mars 2025
RG n° : 2024R01300
DEMANDEUR
SARL NEW NET NET [Adresse 1] comparant par Me Jean-Philippe SALA MARTIN [Adresse 6]
DEFENDEUR
SAS K PARTICULIER [Adresse 5] comparant par Me Frédéric DUBERNET [Adresse 3] et par SCP HYEST & Associés – Me Jean-Christophe HYEST [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 19 Fevrier 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Les Faits
La Sarl New Net Net a notamment pour activité le développement d’applications logicielles et la fourniture de prestations de streaming pour la réalisation et la retransmission de visioconférences ( web conférences ).
La SAS K Particulier est une agence conseil en communication, cliente de New Net Net depuis plusieurs années.
En [Date décès 2] 2022, M. [Y] [O], gérant de New Net Net depuis sa création en 2000, est décédé. M. [Y] [O] était un développeur web qui réalisait des sites internet, notamment pour les clients de K Particulier. Il était l’animateur quasi unique de sa société et sa mort en a fortement perturbé la gestion, et en particulier le suivi de l’établissement des factures et de leur paiement par ses clients.
Après reconstitution des prestations non facturées par New Net Net à K Particulier sur la dernière période septembre 2021/[Date décès 2] 2022, une facture n°1025-23 d’un montant de 17 025 € HT /20 430 € TTC a été établie le 18 mai 2023 d’un commun accord entre les parties.
En juillet 2023, New Net Net en a réclamé le paiement par SMS le 10 juillet 2023 au gérant de K Particulier.
Le 16 août 2023, K Particulier réglait partiellement la facture impayée à hauteur de 10 000 €.
New Net Net relançait K Particulier pour le paiement du solde de 10 430 € par SMS du 9 janvier 2024, sans succès, de même que ses relances ultérieures des 14 avril et 30 avril 2024.
Le 2 mai 2024, K Particulier procédait à un second paiement partiel de 2 430 €.
Une relance était adressée à K Particulier le 22 juin 2024, en vain.
Le conseil de New Net Net adressait une mise en demeure à K Particulier par LRAR du 5 juillet 2024.
K Particulier effectuait un virement de 2 000 € le 12 juillet 2024,
Le 20 septembre 2024, K Particulier effectuait un nouveau virement de 2 000 € au profit de New Net Net.
C’est alors que les co-gérants de New Net Net disent avoir découvert que diverses factures émises en 2021 à l’ordre de K Particulier, pour un montant total de 22 080 € TTC, n’avaient jamais été acquittées.
Le conseil de New Net Net adressait donc une nouvelle LRAR à K Particulier, en date du 16 octobre 2024, pour la mettre en demeure de régler la somme de 36 688 € TTC se décomposant comme suit :
* la somme de 6 000 € au titre du solde de la facture précitée n°1025-23 du 18 mai 2023,
* la somme de 22 080 € au titre de 17 factures s’étageant du 31 août 2021 au 31 décembre 2021,
* des pénalités de retard de 8 608 € sur l’ensemble des factures impayées ou payées avec retard.
K Particulier réglait la somme de 4 000 € le 13 décembre 2024, soldant ainsi la facture n°1025-23 du 18 mai 2023. Elle ne donnait pas suite à la demande de New Net Net concernant les autres factures et les intérêts de retard.
La Procédure
C’est dans ces circonstances que New Net Net a fait assigner en référé K Particulier devant le président de ce tribunal le 19 novembre 2024 par acte de commissaire de justice signifié à personne morale.
Par dernières conclusions n°3 régularisées à l’audience du 7 janvier 2025, New Net Net nous demande :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Constater que demeurent impayés :
* (i) le solde de la facture New Net Net n°993-21 émise le 31 août 2021 se montant à 2 160 € TTC,
* (ii) les factures New Net Net n°994-21 émise le 31 août 2021, n°1002-21, n°1003-21, n°1004-21, n°1005-21, n°1006-21, n°1007-21, n°1008-21, n°1009-21, n°1010-21, n°1011- 21, n°1017-21 émises le 3 novembre 2021 (sic) et n°1021-21 émise le 31 décembre 2021, pour un montant cumulé de 17 220 € TTC,
Qualifier de certaine, liquide et exigible à hauteur de 19 380 € TTC la créance que New Net Net détient sur K Particulier et qui n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
Condamner par provision K Particulier à payer la somme en principal de 19 560 € à New Net Net au titre des factures précitées,
Condamner par provision K Particulier à payer à New Net Net les pénalités de retard, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, avec un délai de paiement de factures fixé à trente (30) jours et un taux de pénalités de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ; ces pénalités de retard seront appliquées (i) aux factures précitées,
(ii) aux factures New Net Net n°970-21, 972-21, 974-21, 976-21, 978-21, 979-21, 980-21, 983-21, 984-21, 987-21, 988-21, 989-21, 990-21, 991-21 et 933-21 émises le 31 août 2021 et réglées le 31 mai 2022 et (iii) à la facture n°1025-23 du 18 mai 2023 réglée le 13 décembre 2022,
Condamner K Particulier à payer à New Net Net la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Par dernières conclusions n°3 régularisées à l’audience du 7 janvier 2025, K Particulier nous demande :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Débouter New Net Net de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la facture de 20 430 € en date du 18 mai 2023, et s’agissant d’autres prétendues factures impayées,
Dire n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence de contestations sérieuses,
Condamner New Net Net au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les deux parties comparaissent à notre audience du 7 janvier 2025 et réitèrent oralement leurs dernières conclusions.
Discussion et motivation
New Net Net expose que K Particulier reste lui devoir la somme en principal de 22 080 € TTC et produit un tableau dont le total s’établit à cette somme, dont 2 160 € de solde impayé d’un certain nombre de factures datées du 31 août 2021 et 19 920 € correspondant à 17 factures émises le 31 août 2021, le 3 novembre 2021, le 29 décembre 2021 et le 31 décembre 2021.
Les prestations associées à ces factures n’ont jamais fait l’objet de la moindre réserve de la part de K Particulier jusqu’à la présente instance.
Pour ce qui concerne la facture n°1025-23 du 18 mai 2023, il est clair que K Particulier en a sciemment retardé le paiement, en dépit des relances de New Net Net, ne cessant de promettre le règlement du solde qui n’est finalement intervenu que 13 décembre 2024, à la veille de la première audience qui s’est tenue trois jours plus tard.
Quant aux factures impayées de 2021, la société défenderesse s’est bien gardée de les régler, sachant qu’il n’y a pas eu de relances effectuées par l’ancien gérant de New Net Net décédé en [Date décès 2] 2022, ou par les nouveaux co-gérants nommés en décembre 2022, car ils ignoraient qu’elles n’avaient pas été réglées, ce qu’ils n’ont découvert que fin septembre 2024, faisant alors immédiatement adresser une lettre en demeure aux fins de paiement par leur conseil.
K. Particulier allègue avoir réglé la somme de 16 620 € au titre des factures suivantes
* la facture n°993-21 d’un montant de 9 600 € au moyen du virement de 37 200 € effectué le 6 octobre 2021,
* les factures 1002-21, 1003-21, 1004-21, 1005-21, 1006-21, 1008-21 et 1011-21 pour un montant de 7 020 € TTC, via ses virements de 16 020 €, 14 461 € et 25 080 € (soit un total de 55 560 €) intervenus le 30 mai 2022.
Or, si ces virements sont bien réels et déjà mentionnés dans les tableaux récapitulatifx produits par New Net Net, il s’avère qu’ils ont permis le règlement de factures antérieures, hormis la facture n°993-21 réglée partiellement à hauteur de 7 440 €, laissant un solde de 2 160 €.
Contrairement à ce que soutient K Particulier, la facture n°1025-23 du 18 mai 2023 a été établie sur la base d’un tableau que K Particulier lui a adressé en février 2023 dressant la liste des prestations non facturées par M. [O], qui s’ajoutaient aux factures émises en 2021 et impayées.
Il ne s’agissait nullement d’un accord faisant table rase du passé.
K Particulier prétend également que les factures de 2021 en cause ne se rattachent à aucune prestation connue et qu’il n’est produit aucun contrat aucun devis signé, aucune facture signées, aucun mail d’envoi de ces devis et de ces factures.
Or, l’ensemble des factures contestées par la sociéte défenderesse sont très précises dans leur intitulé quant aux prestations et quant aux dates, selon les tableaux fournis par New Net Net.
Au final, New Net Net réduit sa demande à la somme en principal de 19 560 € TTC pour les diverses factures émises en 2021 qu’elle affirme être impayées, assortie des pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10 du code de commerce.
K Particulier lui répond que M. [Y] [O] n’adressait pas ses factures à K Particulier au fur et à mesure des prestations réalisées, mais les regroupait tous les 3 à 6 mois selon le temps qu’il pouvait consacrer à leur établissement. Cela explique que les factures pouvaient être payées après la date d’exigibilité mentionnées sur les factures.
* Il s’avère que M. [Y] [O] est décédé le [Date décès 2] 2022 sans avoir établi les factures pour les dernières prestations réalisées fin 2021 et début 2022.
K Particulier a alors pris contact avec New Net Net dès le mois de juillet 2022 afin de lui faire part de cette situation.
Le 6 octobre 2022 New Net Net a envoyé par courriel un fichier de « notes » sur lequel M. [Y] [O] semblait noter le temps passé pour K Particulier. K Particulier a donc travaillé à partir de ce fichier de « notes », qu’il a fallu analyser et recouper avec l’historique des échanges entre les sociétés.
K Particulier a ainsi reconstitué les prestations facturables par New Net Net sur la période courant de septembre 2021 à [Date décès 2] 2022, soit :
* 17,25 heures de développement,
* 22 Web conferences.
Un mail précisant les 17,25 heures de développement a été adressé le 24 février 2023 avec un tableau Excel listant les Web conferences. Les parties se sont accordés sur cette reconstitution.
A la suite de ces échanges, une facture a été établie d’un commun accord correspondant aux dernières prestations facturables par New Net Net, en date du 18 mai 2023, d’un montant de 20 430 € TTC, reprenant les diligences identifiées par K Particulier sur la période courant de septembre 2021 à [Date décès 2] 2022.
En 2023, la situation de K Particulier s’est dégradée, de sorte que celle-ci a rencontré des difficultés pour payer cette facture de 20 430 € TTC. Un premier virement de 10 000 € a été adressé le 16 août 2023, le solde devant être réglé après les vacances.
La situation de K Particulier ne s’est malheureusement pas améliorée dans les mois qui ont suivi. Le 2 mai 2024, elle a proposé un échéancier afin de procéder au règlement du solde de 10 430 € TTC, au moyen :
* d’un paiement immédiat de 2 430 €, lequel a été effectué le jour même,
* et de 4 mensualités de 2 000 €.
C’est ainsi que K Particulier a procédé au règlement de la somme de :
* 2 000 € le 12 juillet 2024,
* 2 000 € le 20 septembre 2024,
* 4 000 € le 13 décembre 2024.
K Particulier a donc procédé à ce jour à un règlement intégral de la facture du 18 mai 2023 d’un montant de 20 430 € TTC.
Cette facture ne mentionne aucune date d’exigibilité et les parties ont convenu à plusieurs reprises d’un étalement des règlements, un dernier échéancier ayant été convenu le 2 mai 2024.
La facture était ainsi réglée à plus de 80% avant l’introduction de la présente instance.
New Net Net devra dès lors être déboutée de toutes ses demandes au titre de la facture du 18 mai 2023.
* De façon totalement surprenante, un SMS lui a été adressé par New Net Net en date du 23 juillet 2024 selon lequel il subsisterait un nouvel impayé de 24 334,70 € au titre de 18 factures impayées d’un montant total de 22 080 €, toutes datant de 2021,
K Particulier a répondu par SMS du 24 juillet 2024 qu’il était impossible que d’autres factures demeurent impayées car toutes les factures avaient été lettrées dans sa comptabilité.
K Particulier et son expert-comptable ont en effet procédé à un lettrage du compte fournisseur de New Net Net.
Ce lettrage permet de constater que plusieurs factures réclamées ont déjà été payées comme en atteste son Grand Livre : c’est une somme totale de 16 620 € qui a déjà été payée sur les 22 080 € réclamés.
S’agissant des autres factures prétendument découvertes par la société requérante, celles-ci n’ont jamais été adressées en leur temps par New Net Net.
Il n’est produit aucun mail d’envoi de ces factures à K Particulier, et en particulier aucun mail de M. [Y] [O] qui était le seul animateur de New Net Net jusqu’en [Date décès 2] 2022, alors qu’il était l’auteur des factures de 2021.
Ainsi, K Particulier découvre également ces factures qui ne se rattachent à aucune prestation connue. Il est donc totalement hasardeux d’en solliciter le paiement.
Ainsi, au 31 décembre 2022, le compte fournisseur New Net Net était soldé dans les livres de K Particulier.
* Il est encore plus contestable de réclamer des pénalités de retard en tenant compte de date de factures qui s’avèrent avoir été déjà payées, et de factures qui n’ont jamais été adressées en leur temps, et ce pour la simple raison qu’elles ne correspondent à aucune prestation.
L’attestation en date du 12 novembre 2024 de l’expert-comptable de New Net Net, commanditée pour les besoins de la cause par le co-gérant M. [X] [P], n’a aucune valeur probante, la société requérante s’autorisant à produire ses propres preuves en faisant valider ses déclarations par son nouvel expert-comptable.
Il n’est produit aucun contrat, aucun devis signé, aucune facture signée, aucun mail d’envoi de ces devis et de ces factures, ni aucun justificatif des travaux réalisés, susceptible de conforter l’existence de factures qui aurait été établies par M. [Y] [O] et qui seraient demeurées impayées.
La réaffectation arbitraire des règlements par M. [X] [P] ne saurait davantage faire apparaître des retards de paiements près de 3 ans après les faits. Elle est totalement infondée.
A cet égard, K Particulier a toujours précisé l’affectation des paiements qu’elle réalisait et n’a jamais effectué de paiement partiel des factures de New Net Net.
Pour toutes ces raisons, le président du tribunal de commerce de Nanterre devra dire n’y avoir lieu à référé.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
* sur le paiement de la facture n°1025-23 du 18 mai 2023 et les intérêts de retard
New Net Net reconnaît à l’audience avoir été réglée en totalité de cette facture mais demande l’application d’intérêts de retard.
K Particulier conteste l’application d’intérêts de retard au motif qu’aucune échéance n’était indiquée sur cette facture et qu’un échéancier de paiement aurait été convenu avec New Net Net. Elle ne produit néanmoins pas un tel échéancier et n’apporte ainsi pas la preuve d’une telle convention d’étalement des paiements avec sa créancière.
Dans ces conditions, la contestation soulevée par K Particulier sur ce point ne peut être qualifiée de sérieuse et les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, qui sont d’ordre public, doivent s’appliquer, à savoir une date de paiement par défaut de la facture de 30 jours. En l’espèce, cette date est le 18 juin 2023.
En conséquence, nous condamnerons K Particulier à payer à New Net Net un montant provisionnel correspondant aux intérêts moratoires au taux de la BCE plus 10 points sur la somme de 20 430 € du 18 juin 2023 jusqu’au 16 août 2023, sur la somme de 10 430 € du 17 août 2023 au 2 mai 2024, sur la somme de 8 000 € du 3 mai 2024 au 12 juillet 2024, sur la somme de 6 000 € du 13 juillet 2024 au 20 septembre 2024 et sur la somme de 4 000 € du 21 septembre 2024 au 13 décembre 2024.
* sur les factures prétendument impayées de 2021
New Net Net produit à l’appui de sa demande de lui payer la somme de 19 560 € :
* le courrier de son conseil du 16 octobre 2024 faisant pour la première fois état d’un solde impayé de factures d’août 2021 pour 2 160 € et de 17 factures émises entre le 31 août 2021 et le 31 décembre 2021 et impayées, pour un montant global de 22 080 €,
* lesdites factures, principalement relatives à l’assistance à des web conferences pendant le second semestre 2021,
* plusieurs tableaux détaillant le montant des sommes réclamées, facture par facture, et l’affectation des règlements reçus de K Particulier à ces factures,
* un tableau justifiant le montant des intérêts de retard réclamés,
* l’attestation de son expert-comptable du 12 novembre 2024, selon laquelle les factures de 2021 réclamées par sa cliente à K Particulier ont bien été enregistrées dans sa comptabilité,
* 2 factures de son sous-traitant pour l’organisation des web conferences, la société Ouadis,
* des échanges de courriels entre M. [O] et K Particulier tendant à prouver la réalité des prestations facturées par New Net Net en 2021.
Mais, en premier lieu, K Particulier conteste (i) avoir jamais reçu ces factures datant de 2021 (ii) avoir jamais comptabilisé ces factures (iii) la réalité des prestations facturées à travers ces factures.
Elle soutient avoir fait le tour des prestations non facturées par M. [O] à sa mort avec New Net Net en 2023, qui ont fait l’objet de la facture n°1025-23 du 18 mai 2023 qu’elle a entièrement payée.
En second lieu, K Particulier soutient avoir payé 8 des factures réclamées par New Net Net et produit un extrait du compte fournisseur de New Net Net dans ses livres pour les années 2021 et 2022 à l’appui de ses assertions. Les autres factures de New Net Net ne figurent pas dans la comptabilité de K Particulier. Le compte fournisseur de New Net était soldé dans ses livres à fin 2021 et l’est aussi aujourd’hui selon les extraits de sa comptabilité qu’elle produit.
Les deux parties s’opposent donc à la fois :
* sur la réalité des prestations facturées à K Particulier à travers les factures de 2021,
* et sur leur caractère impayé, à travers une affectation différente des paiements effectués par K Particulier à New Net Net aux diverses factures, l’une prétendant que les factures litigieuses n’ont pas été payées, l’autre qu’elle les a bien payées.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’établissement de la preuve de la réalité des prestations facturées, ni sur l’affectation des paiements effectués par K Particulier aux factures émises par New Net Net, communément appelé le lettrage du compte auxiliaire client, qui conditionne la preuve du paiement de ces factures, ce débat relevant du juge du fond et au besoin d’une expertise judiciaire qui n’est pas demandée en l’espèce.
Ainsi, les moyens de défense opposés par K Particulier aux prétentions de New Net Net caractérisent l’existence de contestations sérieuses.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de New Net Net de condamner K Particulier à lui verser la somme de 19 560 € au titre des factures prétendument impayées de 2021.
* sur les intérêts de retard relatifs aux factures prétendument impayées de 2021
Etant donné que nous ne ferons pas droit à la demande de provision pour ces factures, nous ne le ferons également pas à la demande d’intérêts moratoires sur lesdites factures.
* sur les intérêts de retard relatifs aux factures du 31 août 2021 prétendument payées avec retard
New Net Net réclame également des intérêts de retard selon les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce pour 15 factures datées du 31 août 2021 qu’elle affirme avoir été payées en retard, et même ne pas être totalement soldées pour un montant de 2 160 € comme déjà vu supra.
Elle produit à l’appui de sa demande plusieurs tableaux Excel dans lesquels elle affecte des virements reçus de K Particulier à d’autres factures émises et en déduit que lesdites 15 factures ne lui ont été payées que le 31 mai 2022, soit avec 9 mois de retard.
K Particulier lui oppose que l’affectation des paiements opéré par K Particulier ne repose sur aucun extrait de sa comptabilité mais d’un travail sur tableur arbitraire et qu’ainsi, New Net Net n’apporte pas la preuve que lesdites factures n’aient été payées que le 31 mai 2022.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de reconstituer le lettrage des paiements reçus par New Net Net de K Particulier en 2021 et 2022 dans sa comptabilité, ce travail relevant du juge du fond.
Ainsi, les moyens de défense opposés par K Particulier aux prétentions de New Net Net sur ce point caractérisent l’existence de contestations sérieuses.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de New Net Net de condamner K Particulier à lui verser des intérêts de retard sur les factures du 31 août 2021.
Nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie, la charge des frais non compris dans les dépens.
Nous débouterons donc les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnerons New Net Net aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons la SAS K Particulier à payer à la Sarl New Net Net un montant provisionnel correspondant aux intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 20 430 € du 18 juin 2023 jusqu’au 16 août 2023, sur la somme de 10 430 € du 17 août 2023 au 2 mai 2024, sur la somme de 8 000 € du 3 mai 2024 au 12 juillet 2024, sur la somme de 6 000 € du 13 juillet 2024 au 20 septembre 2024 et sur la somme de 4 000 € du 21 septembre 2024 au 13 décembre 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Sarl New Net Net de condamner la SAS K Particulier à lui verser la somme de 19 560 € au titre de factures prétendument impayées de 2021,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Sarl New Net Net de condamner la SAS K Particulier à lui verser des intérêts de retard sur ces factures,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Sarl New Net Net de condamner la SAS K Particulier à lui verser des intérêts de retard sur les factures du 31 août 2021 prétendument payées avec retard,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Condamnons la Sarl New Net Net aux dépens de l’instance.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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