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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 2 avr. 2025, n° 2025R00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 2 Avril 2025
RG n° : 2025R00041
DEMANDEUR
SASU KORAY-IT [Adresse 1] comparant par Me Pierre-Olivier ROCCHI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS BRIDGE E.N.G. [Adresse 3] comparant par Mes [O] [G] et [M] [I] [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SASU KORAY-IT a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
La SAS BRIDGE ENG, ci-après BRIDGE, qui exerce son activité dans le secteur de la prise de participation dans toutes les sociétés et groupements français ou étrangers, est spécialisé dans la gestion d’EHPAD et l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie. Elle fait partie du groupe Bridge et exploite, au travers de ses filiales, 38 établissements dont 31 EHPAD.
Depuis 2021, KORAY-IT fournit à BRIDGE, comme au groupe Bridge, une prestation d’assistance informatique, réalisée en fait, sous le couvert de KORAY-IT, par un consultant indépendant, M. [Y] [F].
A la suite d’un changement de contrôle, BRIDGE a une nouvelle présidente, Mme [H] [P], succédant ainsi à M. [N] [Z] et ce, à compter du 19 septembre 2024.
Le matin de sa prise de fonctions, Mme [P] se heurte au refus de KORAY-IT de lui créer un compte d’administration GLOBAL lui permettant de disposer de l’ensemble des droits d’administration sur l’environnement Microsoft 365 du groupe Bridge. De même, Mme [P] constate que le salarié dédié à l’informatique au sein du groupe Bridge s’est vu couper au cours de la matinée du 19 septembre 2024 des droits d’accès dont il disposait à 9h du matin.
Faute de réponses à ses demandes ou relances auprès de KORAY-IT ou M. [F], BRIDGE fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, 15h45, une sommation auprès de KORAY-IT d’avoir à lui faire parvenir le compte d’administration GLOBAL et un compte d’administration de la solution « I Password » utilisée par le groupe Bridge permettant d’accéder aux mots de passe utilisés par celui-ci.
Par cette sommation, BRIDGE demande aussi à KORAY-IT toutes informations nécessaires à la poursuite de l’activité dudit groupe ainsi que « de ne procéder à aucune destruction de données exploitées par le groupe Bridge ».
La sommation ayant été vaine, BRIDGE saisit le président de ce tribunal d’une requête à fin d’injonction, datée du 20 septembre 2024, sollicitant qu’il soit fait injonction à KORAY-IT sous astreinte financière de faire parvenir ledit compte d’administration GLOBAL et ledit compte d’administration de la solution « I Password », ainsi que lesdites informations et de ne procéder à aucune destruction comme déjà sollicitée.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le président de ce tribunal fait injonction à KORAY-IT de « faire parvenir » à BRIDGE toutes les mesures sollicitées, y compris « toutes informations nécessaires à la poursuite de l’activité du groupe Bridge » et « en tout état de cause, de ne procéder à aucune destruction de données exploitées par le groupe Bridge » et ce,« sous astreinte de vingt mille euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance. »
Cette ordonnance est signifiée à KORAY-IT par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 26 décembre 2024, KORAY-IT assigne BRIDGE en référé rétractation devant le président de ce tribunal lui demandant de rétracter l’ordonnance du 20 septembre 2024.
Par dernières conclusions n°1 (récapitulatives) aux fins de rétractation d’une ordonnance sur requête régularisées à notre audience, KORAY-IT demande au président de ce tribunal de :
Vu les articles 493, 496, 497 et 875 du code de procédure civile,
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
Juger que l’ordonnance sur requête du 20 septembre 2024 n’expose pas de circonstances exigeant que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement ;
Juger que l’ordonnance sur requête du 20 septembre 2024 est disproportionnée ; En conséquence,
* Rétracter purement et simplement l’ordonnance sur requête du 20 septembre 2024 ;
* Condamner BRIDGE à lui verser la somme de cinquante mille euros (50 000 €) à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice ;
En tout état de cause,
* Débouter BRIDGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions éventuelles ;
* Condamner BRIDGE à lui verser la somme de vingt mille euros (20 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner BRIDGE aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions en réplique n°2 régularisées à notre audience, BRIDGE demande au président de ce tribunal de :
* Débouter KORAY-IT de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 20 septembre 2024 ;
* Condamner KORAY-IT à lui payer une somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner KORAY-IT aux dépens.
A notre audience, les parties réitèrent leurs dernières demandes.
KORAY-IT déclare s’être exécutée de la remise du compte d’administration GLOBAL de l’environnement Microsoft 365 ainsi que celle du compte d’administration de la solution « I Password » » utilisée par le groupe Bridge, ce que reconnaît BRIDGE. Cette dernière fait savoir que des données exploitées par le groupe Bridge ont été supprimées.
A l’issue de notre audience, et après clôture des débats, l’ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025, ce dont les parties présentes sont avisées.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Elles seront examinées dans la motivation de la décision.
SUR QUOI,
Sur la demande de rétractation de KORAY-IT
KORAY-IT fait valoir que :
La rétractation de l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le président de ce tribunal doit être prononcée ;
En effet, elle a été obtenue par BRIDGE à l’aide de la manipulation des faits par celle-ci ;
Ainsi, KORAY-IT, contrairement à ce que prétend BRIDGE, n’intervient au sein du groupe Bridge avec des prestations d’assistance technique unitaire et en aucun cas en mode « infogérance » comme le dirigeant de KORAY-IT l’a indiqué dès le 20 septembre 2024 à Mme [P], nouvelle présidente de BRIDGE installée depuis le 19 septembre 2024 ;
BRIDGE entretient volontairement une confusion entre KORAY-IT et M. [F] ; KORAY-IT n’a été informée ni des actions informatiques mises en œuvre le cas échéant par ce dernier, ni du contexte dans lequel ces actions sont intervenues ; M. [F] l’atteste ;
Il est rappelé que KORAY-IT ne disposait d’aucune capacité technique afin de déférer aux demandes de BRIDGE ;
La manipulation opérée par BRIDGE est encore plus grave lorsque celle-ci soutient, là encore sans l’étayer par la moindre pièce, que « la situation actuelle entraine de graves risques opérationnels de nature à affecter la situation sanitaire des résidents » si le compte d’administration global ne lui était pas remis et ce, sans l’étayer par la moindre pièce ;
KORAY-IT relève que dès le 20 septembre 2024, Mme [P] utilisait son adresse mail « réseau-bridge », et non plus « gmail » comme auparavant ;
Il était faux de dire, comme le prétendait BRIDGE, que plus personne ne détenait les droits d’administration GLOBAL Microsoft puisque c’est M. [F] qui détenait ces droits qui lui avaient été confiés par l’ancienne direction de BRIDGE ;
A la manipulation des faits opérée par BRIDGE s’ajoute la déloyauté procédurale ;
En effet, l’ordonnance du 20 septembre 2024 s’est notamment fondée sur le fait « qu’il ressort du constat d’huissier produit par BRIDGE que M. [F] de la société KORAY-IT s’est engagé lors d’une conversation téléphonique tenue le 19 septembre 2024 avec Mme [H] [P] à fournir à cette dernière un compte d’administration global de la solution Microsoft » ;
Or, à aucun moment au cours de la conversation téléphonique entre Mme [P] et M. [F], il n’a pas été signalé le fait que celle-ci était enregistrée par un commissaire de justice ;
La preuve du prétendu engagement de M. [F] de fournir à Mme [P] un compte d’administration global de la solution Microsoft est irrecevable et est insusceptible de fonder a posteriori les mesures d’injonction prononcées dans le cadre de ladite ordonnance ;
De plus, la réunion des conditions prévues par l’article 875 du code de procédure civile est absente ;
En effet, les motifs exposés dans la requête tenant à la prévention de tout risque d’atteinte à la sécurité des résidents du groupe Bridge et à l’empêchement de possibles manipulations de données informatiques de BRIDGE ne sont pas susceptibles de caractériser les circonstances exigeant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
KORAY-IT se serait retrouvée dans une situation parfaitement identique si les mesures d’injonction prononcées l’avaient été dans le cadre d’une procédure contradictoire de référé ;
L’absence d’effet de surprise est d’autant plus marquée ici que KORAY-IT était déjà informée des demandes de BRIDGE puisque celles-ci sont identiques à celles visées dans la sommation ; Les mesures d’injonction étaient pour la plupart impossibles à exécuter par KORAY-IT : d’une part, seul M. [F] avait accès au compte d’administration GLOBAL ; d’autre part, la solution « Password I » était administrée par Macinwork, comme BRIDGE le savait depuis le 19 septembre 2024 ;
KORAY-IT attire enfin l’attention du président de ce tribunal sur la disproportion qui caractérise les mesures d’injonction ordonnées le 20 septembre 2024 ; en effet, elles sont matériellement impossibles à exécuter par ses soins, ou elles sont bien trop imprécises et étendues ;
Il est donc demandé au président de ce tribunal de rétracter purement et simplement ladite ordonnance et de débouter BRIDGE de l’ensemble de ses demandes.
BRIDGE rétorque que :
Au préalable, sur la manipulation des faits et la déloyauté procédurale, BRIDGE entend apporter les précisions suivantes ;
KORAY-IT est la seule partie contractante de BRIDGE ; elle seule avait le droit et la capacité juridique de répondre aux mesures d’injonction, et non M. [F], « placé » par KORAY-IT auprès notamment de BRIDGE et de son groupe ; il est un consultant indépendant exécutant ses prestations pour le compte de KORAY-IT et facture cette dernière laquelle facture à son tour BRIDGE et le groupe Bridge ;
En ce qui concerne la prétendue déloyauté procédurale, KORAY-IT ne conteste pas le caractère indispensable de l’enregistrement des échanges téléphoniques le 19 septembre 2024 entre Mme [P] et M. [F], pour établir que le compte administrateur devait, et pouvait, être fourni par M. [F], consultant de KORAY-IT ; de plus, KORAY-IT sait que le droit applicable en l’espèce est celui du droit à la vie privée de M. [F] pour lequel elle n’a pas qualité pour l’invoquer ;
En droit, l’ordonnance contenait la justification des circonstances exigeant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
Par ailleurs, comme exposé dans la requête, la situation était extrêmement urgente car la gestion courante de BRIDGE était entravée en ce qu’elle faisait peser un risque d’accès aux dossiers des résidents ;
Le blocage des accès au réseau du groupe B faisait redouter un risque, qui s’est révélé amplement justifié, d’intrusion frauduleuse et de sabotage de ses données informatiques ;
Contrairement à ce que prétend KORAY-IT, les mesures d’injonction décidées par l’ordonnance concernée ne sont pas disproportionnées en ce que seule KORAY-IT s’est engagée envers le groupe Bridge depuis 2021 à fournir une prestation d’assistance informatique, et non M. [F] ;
L’injonction de ne pas procéder à une destruction des données exploitées par le groupe Bridge n’est pas plus disproportionnée en ce que le 22 septembre 2024, le rapport d’audit établi à cette dernière date constate la destruction de plusieurs milliers de donnés ;
Enfin, l’astreinte n’est pas plus disproportionnée car l’interdiction de procéder à aucune interdiction ne nécessitait aucun temps de réalisation ;
Pour toutes ces raisons, le président de ce tribunal ne pourra que débouter KORAY-IT de sa demande de rétractation.
SUR CE, nous motivons notre décision comme suit :
L’article 875 du code de procédure civile dispose : « Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. »
Ce texte pose deux conditions cumulatives pour que ses dispositions soient mises en œuvre :
* l’urgence,
* des circonstances qui exigent que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement, lesquelles mesures ne doivent pas être disproportionnées.
Selon l’article 493 du même code, « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. », l’article 496, pris en son alinéa 2, « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance », et l’article 497 « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
L’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Ainsi, la manipulation des faits et la déloyauté procédurale évoquées par KORAY-IT à l’appui de sa demande de rétractation à l’encontre de BRIDGE ne seront donc pas examinées dans le cadre de la présente instance.
La charge de la preuve du bien-fondé de la requête et de la mesure contestée pèse sur le requérant, c’est-à-dire le défendeur au référé rétractation, et il n’appartient pas au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
Le juge n’a pas à procéder d’office à la vérification du bien-fondé de la mesure ordonnée et doit se placer au jour où il statue pour apprécier les faits et le droit, et non à la date à laquelle l’ordonnance a été rendue ce qui permet aux parties d’invoquer des faits survenus postérieurement au prononcé de l’ordonnance contestée.
Sur l’urgence de la mesure sollicitée
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que depuis 2021, KORAY-IT s’est engagée de fournir au groupe Bridge, dont fait partie BRIDGE, des prestations informatiques en recourant à cette fin à un consultant extérieur, M. [Y] [F].
Il est constant que :
* à la suite d’un changement de contrôle de BRIDGE, Mme [H] [P], devenue, le 19 septembre 2024, présidente de cette société, constate le matin même de sa prise de fonction deux difficultés majeures l’empêchant d’exercer ses missions, à savoir : l’absence de création par KORAY-IT d’un compte d’administration GLOBAL lui permettant de disposer de l’ensemble des droits d’administration sur l’environnement Microsoft 365 du groupe Bridge ainsi que la coupure dans la même matinée des droits d’accès du technicien informatique du groupe Bridge à la solution « I Password » ;
* les demandes et relances auprès de KORAY-IT opérées durant ce 19 septembre 2024, suivies d’une sommation de commissaire de justice à KORAY-IT, du même 19 septembre 2024, de faire parvenir à BRIDGE ces comptes d’administration GLOBAL et compte d’administration de la solution « I Password » sont restées vaines ;
* toutes aussi vaines ont été les demandes faites à KORAY-IT par ladite sommation de faire parvenir à BRIDGE « toutes informations nécessaires à la poursuite de l’activité de BRIDGE » et « de ne procéder à aucune destruction de données exploitées par le groupe Bridge » ;
* comme redouté par BRIDGE, la suppression de données entre le 19 septembre et le 22 septembre 2024 a été établie par un expert informatique extérieur aux termes d’un audit daté du 4 octobre 2024 (pièce n°15 de BRIDGE) ;
* BRIDGE a été obligée de présenter le 20 septembre 2024 une requête auprès du président de ce tribunal aux fins d’obtenir de KORAY-IT ces éléments.
C’est pour toutes ces raisons que l’ordonnance a été rendue le 20 septembre 2024 dans les termes suivants :
« Faisons injonction à KORAY-IT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°902 012 970, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], de faire parvenir, sans délai :
* un compte d’administration GLOBAL de l’environnement Microsoft 365 du groupe Bridge, afin de lui permettre d’exercer ses fonctions opérationnelles ;
* un compte d’administration de la solution « I Password » utilisée par le groupe Bridge, permettant d’accéder aux mots de passe utilisés par le groupe Bridge afin de gérer techniquement les infrastructures informatiques utilisées par la Société ;
* toutes informations nécessaires à la poursuite de l’activité du groupe Bridge ;
* « et en tout état de cause, de ne procéder à aucune destruction de données exploitées par le groupe BRIDGE,
A la société BRIDGE E.N.G., immatriculée au RCS de Paris sous le n°828 014 514, dont le siège social est [Adresse 5],
Sous astreinte de vingt mille euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance. (…) ».
Le président de ce tribunal fonde sa décision notamment à l’aide des termes suivants :
« Constatons qu’il y a urgence pour la société BRIDGE à obtenir de la société KORAY-IT les éléments ci-après exposés afin de pouvoir assurer sa gestion courante qui est entravée par la carence de cette dernière. »
KORAY-IT prétend qu’il n’y avait pas d’urgence car BRIDGE aurait pu obtenir ces deux comptes d’administration par tous autres moyens ; elle n’était en tout état de cause pas le bon destinataire de ces demandes ; en effet, selon elle, seul M. [F] en sa qualité de consultant informatique pouvait apporter l’assistance informatique sollicitée ; elle n’avait aucune capacité technique pour faire suite aux demandes de BRIDGE ; dans le même sens, un autre prestataire, la société Macinwork, était le seul contact pour rétablir la solution « I Password ».
Mais nous relevons que :
* seule KORAY-IT a contracté avec le groupe Bridge pour apporter à BRIDGE l’assistance technique nécessaire pour lui permettre d’exercer ses activités dans le secteur de la gestion d’EHPAD, à l’exclusion de toute autre partie intervenante, et qu’il revenait à KORAY-IT de solliciter M. [F] ou tout autre expert informatique pour répondre aux demandes de BRIDGE ;
* KORAY-IT ne se justifie pas avoir demandé à M. [F] de déférer aux demandes de BRIDGE ;
* l’urgence était d’autant plus caractérisée que KORAY-IT n’a pas donné suite auxdites mesures d’injonction, obligeant BRIDGE à saisir un expert informatique, tiers, afin de réinitialiser les deux comptes d’administration ;
* Microsoft a alors adressé à KORAY-IT, seule partie habilitée à les obtenir et à les recevoir, les codes permettant de débloquer la situation ;
* ce n’est que le 22 septembre 2024 que KORAY-IT a réagi auprès de BRIDGE et adressé à sa dirigeante lesdits codes.
Ainsi, la condition de l’urgence exigée par l’article 875 du code de procédure civile susvisé est ici remplie.
Sur les circonstances exigeant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire
KORAY-IT fait valoir que l’effet de surprise sollicité pour fonder la dérogation au principe du contradictoire n’existait pas en l’espèce car les mesures ordonnées par voie de requête n’étaient pas de nature à garantir quoi que ce soit du fait du caractère contraignant de l’astreinte prononcée, comme l’atteste M. [F] compte tenu du contexte dans lequel il est intervenu ; or, il est de jurisprudence constante que les mesures sollicitées par voie de requête doivent être de nature à garantir l’efficacité des mesures demandées.
De plus, l’absence d’effet de surprise est d’autant plus marquée ici que KORAY-IT était déjà informée des demandes de BRIDGE puisque les actions ayant fait l’objet des mesures d’injonction sont identiques à celles qui avaient été visées dans la sommation par commissaire de justice du 19 septembre 2024. Elle en conclue que les circonstances permettant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire n’étaient pas en l’espèce caractérisées.
Enfin, le risque d’atteinte à la sécurité des résidents n’est absolument pas démontré.
BRIDGE conteste tous ces moyens et prétentions.
Nous relevons que :
* l’attestation de M. [F], évoquée par KORAY-IT à l’appui de ses prétentions, est datée du 4 février 2025 ; établie postérieurement à l’assignation en référé aux fins de rétractation de KORAY-IT du 26 décembre 2024, elle ne sera donc pas retenue ici ;
* l’ordonnance a été rendue « Vu la requête et les motifs exposés » ;
* parmi ces motifs : « la résistance de KORAY-IT » de faire suite aux demandes, relances et à ladite sommation « ne saurait évidement être fortuite, puisqu’elle a pour effet de faire obstacle à une prise de fonctions pleine et entière de la nouvelle présidente du groupe Bridge et qu’elle fait immédiatement suite à la résistance opposée par M. [N] [Z] » précédent président auquel Mme [P] succédait « qui lui est lié, pour quitter son poste de direction du groupe Bridge. » ;
* BRIDGE ajoutait dans sa requête : « Ces circonstances font redouter à BRIDGE que des informations et des sauvegardes de son réseau ne soient manipulées ou supprimées.
(…) En l’absence de possibilité d’accéder à ce logiciel » métier à destination des soignants, « il existe un risque majeur pour les EHPAD de ne pas pouvoir consulter les dossiers des résidents et de mettre à risque les résidents. » ;
* l’ordonnance a ainsi fondé clairement sa décision comme suit : « Constatons qu’en outre la nécessité de prévenir tout risque d’atteinte à la sécurité des résidents du groupe Bridge et empêcher des possibles manipulations des données informatiques de BRIDGE justifie qu’il soit dérogé au principe du contradictoire. ».
La dérogation au principe du contradictoire était d’autant plus fondée que l’expert extérieur conclut aux termes dudit rapport d’audit versé aux débats par BRIDGE :
* « Lorsque l’on regarde les actions réalisées et les différents comptes utilisés pendant la période du 19 septembre 2024 au 22 septembre 2024 on s’aperçoit qu’il y a eu une véritable volonté de dissimulation d’éléments ainsi que de récupération d’autres. » ;
* « KORAY-IT était garante du bon usage et de la sécurité du groupe Bridge et ne semble pas avoir agi dans le cadre légal. L’ensemble des actions énumérées ci-dessus n’ont fait l’objet d’aucune demande officielle. Aucun mail provenant de la direction de BRIDGE ne vient justifier une ou des actions réalisées pendant la période concernée ».
Ainsi, les circonstances exigeaient que les mesures d’injonction décidées par l’ordonnance à l’encontre de KORAY-IT ne soient pas prises contradictoirement au sens de l’article 875 du code de procédure civile susvisé.
Sur le caractère proportionné des mesures d’injonction
KORAY-IT expose que les mesures urgentes ne peuvent être ordonnées que si elles sont licites et proportionnées ; or, ici il n’en est rien ; en effet, les injonctions portant sur la communication des « codes d’accès au compte d’administration GLOBAL de l’environnement Microsoft 365 du groupe Bridge » et d’un « compte d’administration de la solution « I Password » utilisée par le groupe Bridge » sont matériellement impossibles à exécuter par KORAY-IT ; de plus, l’injonction tenant à la communication de « toutes informations nécessaires à la poursuite de l’activité du groupe Bridge » est disproportionnée en ce qu’elle est bien trop imprécise et étendue ; enfin le caractère disproportionné des mesures d’injonction ressort également du montant particulièrement lourd de l’astreinte, à hauteur de 20 000 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance ce qui ne laissait aucun délai à KORAY-IT pour exécuter les mesures d’injonction prononcées.
La disproportion est donc manifeste.
BRIDGE s’oppose à ces moyens et prétentions.
En application de l’article 875 du code de procédure civile susvisé, il est de principe constant que les mesures urgentes ne peuvent être ordonnées que si elles sont licites et proportionnées.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties et de leurs échanges que :
* les injonctions à KORAY-IT d’accès au compte d’administration GLOBAL de l’environnement Microsoft 365 du groupe Bridge ainsi qu’au compte d’administration de la solution « I Password » utilisée par le groupe Bridge au profit de BRIDGE pouvaient être parfaitement réalisées par KORAY-IT, en sa qualité d’experte dans le domaine informatique et seule partie cocontractante de BRIDGE aux termes du contrat d’assistance informatique, à l’exclusion de tout autre expert ;
* l’injonction « de ne procéder à aucune destruction de données exploitées par le groupe Bridge » obligeant KORAY-IT, en des termes clairs et précis, à ne pas détruire quelque donnée du groupe Bridge à compter du jour de la signification de l’ordonnance ne souffre d’aucune disproportion ;
* l’astreinte courant à compter de la signification de l’ordonnance, l’interdiction de ne procéder à aucune destruction ne nécessitait aucun temps de réalisation et les injonctions de fourniture desdits comptes d’administration ont pu être respectées tranquillement par KORAY-IT dès le 22 septembre 2024, après, selon BRIDGE, avoir subordonné la transmission des codes reçus à une renonciation par BRIDGE au bénéfice de l’ordonnance.
Ces trois injonctions sont proportionnées dans leur périmètre et leur durée.
Mais nous relevons que l’injonction à KORAY-IT de « faire parvenir » à BRIDGE « toutes informations nécessaires à la poursuite de l’activité du groupe Bridge », même si elle se rattache à l’impossibilité pour BRIDGE d’avoir accès aux deux comptes d’administration concernés, est trop générale et sa disproportion est manifeste.
En conséquence de tout ce qui précède, nous débouterons KORAY-IT de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 20 septembre 2024 enrôlée sous le n°2024O06037, sauf en ce qui concerne l’injonction de faire parvenir à BRIDGE « toutes informations nécessaires à la poursuite de l’activité du groupe Bridge ».
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de KORAY-IT
KORAY-IT demande que BRIDGE soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice en ce que la demande judiciaire de BRIDGE à son encontre est abusive et doit donc être sévèrement sanctionnée
BRIDGE s’y oppose.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, comme déjà analysé, nous rappelons que KORAY-IT succombe dans sa demande de rétractation de l’ordonnance du 20 septembre 2024, sauf sur un point, mineur au regard de la nécessaire poursuite de l’activité de BRIDGE sous l’égide de sa nouvelle dirigeante à compter du 19 septembre 2024.
En conséquence, nous débouterons KORAY-IT de ce chef de demande.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, BRIDGE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons KORAY-IT à régler à BRIDGE la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et
KORAY-IT qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Déboutons la SASU KORAY-IT de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le président de ce tribunal le 20 septembre 2024 enrôlée sous le n°2024O06037 au titre des trois mesures d’injonction suivantes :
« Faisons injonction à la société KORAY-IT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°902 012 970, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], de faire parvenir, sans délai :
* Un compte d’administration GLOBAL de l’environnement Microsoft 365 du groupe Bridge, afin de lui permettre d’exercer ses fonctions opérationnelles ;
* Un compte d’administration de la solution « I Password » utilisée par le groupe Bridge, permettant d’accéder aux mots de passe utilisés par le groupe Bridge afin de gérer techniquement les infrastructures informatiques utilisées par la Société ;
* Et en tout état de cause, de ne procéder à aucune destruction de données exploitées par le groupe Bridge »,
« à la société BRIDGE E.N.G., immatriculée au RCS de Paris sous le n°828 014 514, dont le siège social est [Adresse 5],
Sous astreinte de vingt mille euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ; »
* Rétractons la mesure d’injonction à la SASU KORAY-IT suivante : « toutes informations nécessaires à la poursuite de l’activité du groupe Bridge » de ladite ordonnance ;
* Déboutons la SASU KORAY-IT de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamnons la SASU KORAY-IT à régler à la SAS BRIDGE E.N.G. la somme de 15 000 € en application des dispositions d l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la SASU KORAY-IT aux entiers dépens de l’instance ;
* Disons que l’exécution provisoire est de droit.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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