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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 2025R00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00437 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00437
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 Avril 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00437
DEMANDEUR
SAS CLICAR [Adresse 2] comparant par SELARL THOMAS MLICZAK – Mes ZEITOUN Elisa et Thomas MLICZAK [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS SMB TRANSPORT [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la SAS CLICAR a formulé les demandes suivantes :
JUGER la société CLICAR recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
JUGER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
CONDAMNER la société SMB TRANSPORT à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 1.785 euros TTC, avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 avec anatocisme ;
CONDAMNER la société SMB TRANSPORT à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONSTATER l’absence d’exception d’inexécution justifiant le non-paiement de la créance de la société CLICAR ;
CONDAMNER la société SMB TRANSPORT à verser à la société CLICAR la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00437
CONDAMNER la société SMB TRANSPORT aux dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location de véhicule n°1118073, les grands-livres du compte client arrêté au 12 décembre 2024, les factures impayées et la mise en demeure du 16 juillet 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS SMB TRANSPORT à payer à la SAS CLICAR la somme provisionnelle de 1 785 euros TTC, avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 avec anatocisme ;
Condamnons la SAS SMB TRANSPORT à payer à la SAS CLICAR la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Constatons l’absence d’exception d’inexécution justifiant le non-paiement de la créance de la SAS CLICAR ;
Condamnons la SAS SMB TRANSPORT à verser à la SAS CLICAR la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS SMB TRANSPORT aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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