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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 20 févr. 2025, n° 2024005647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005647 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2024005647
P.C. : 2023/00039
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT du 20 février 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Vincent FANTINI, président et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame, Marie BIDAN, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assistés aux débats.
Par jugement en date du 19/01/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS COUVERTURE BARDAGE [Adresse 1] et a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Z] [C] en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a dit, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par le tribunal au terme du délai de deux ans.
En conséquence, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle clôture de la procédure collective ouverte en faveur de la SAS COUVERTURE BARDAGE 31, le greffier de ce tribunal a convoqué en chambre du conseil à l’audience du 28/01/2025 :
M. [F] [N], président de la SAS COUVERTURE BARDAGE 31,
Me [Z] [C], et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 28/01/2025 :
Monsieur [F] [N] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me [Z] [C], ès qualité, a comparu et a été entendu en ses observations.
Le liquidateur a précisé que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées pour le motif énoncé dans son rapport du 23/01/2025 et qu’il sollicite par conséquent, la prorogation du délai imparti pour la clôture de cette procédure collective.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du jugement de ce tribunal du 19/01/2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS COUVERTURE BARDAGE 31.
Vu les dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce.
Le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour (un rapport en sanction est en cours d’établissement).
Il est dès lors nécessaire de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 621-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Proroge jusqu’au 19/01/2027 le délai fixé au terme duquel devra être examinée par ce tribunal la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS COUVERTURE BARDAGE 31.
Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 621-7 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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