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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 16 déc. 2025, n° 2024F00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 DECEMBRE 2025
ENTRE :
La société ARTESIENNE DE MINOTERIE SAS
SAS au capital de 660 000 €, immatriculée au RCS ARRAS RCS sous le numéro 571920966, dont le siège social est situé [Adresse 4],
Ayant pour avocat postulant : Maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de Compiègne
Ayant pour avocat plaidant : Maître Jean François PAMBO, avocat au Barreau de Béthune, Domicilié [Adresse 2]
Comparante par Maître Jean François PAMBO
ET :
La société PANIFICATION MODERNE (SPM) BOULANGERIE THIERRY
SAS au capital de 700 000 €, immatriculée au RCS COMPIEGNE sous le numéro 696 780 303, dont le siège social est situé [Adresse 3],
Ayant pour avocat plaidant : Maître Frédéric GARNIER, avocat au barreau de Senlis Domicilié [Adresse 1]
Comparante par Maître Frédéric GARNIER
L’affaire a été placée et appelée lors de l’audience du 10 DECEMBRE 2024, puis a été confiée à Madame Chantal LENOIR, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, après plusieurs renvois, a tenu seul l’audience du 7 OCTOBRE 2025 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du Code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société ARTESIENNE DE MINOTERIE expose dans son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour de plus amples détails, qu’elle est prestataire de la société PANIFICATION MODERNE (dite BOULANGERIE THIERRY) depuis plusieurs années, qu’elle lui fournit différentes farines et qu’elle se trouve confrontée à d’importants retards de paiement.
EXPOSE DES FAITS
La société ARTESIENNE DE MINOTERIE a été amenée à effectuer différentes prestations de fournitures de transport de marchandises, en l’occurrence de farine, au profit de la BOULANGERIE THIERRY. Les lieux de livraisons des prestations de transport sont réalisées dans l’établissement de la société BOULANGERIE THIERRY à [Localité 5].
RG2024F00211
A l’occasion de ces différentes prestations de fourniture de transport, la société ARTESIENNE DE MINOTERIE a été confrontée à des incidents de paiement imputables à la BOULANGERIE THIERRY, de telle sorte que la situation du compte client fait apparaître au jour de l’assignation une dette d’un montant de 17 009,60€.
En dépit de plusieurs relances restées vaines, la société BOULANGERIE THIERRY s’est toujours refusée à tout paiement.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 28 OCTOBRE 2024, la société ARTESIENNE DE MINOTERIE a fait délivrer assignation à la BOULANGERIE THIERRY à comparaître devant le Tribunal de céans et demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article L.133-3 du code de commerce Vu l’article L.133-6 du code de commerce Vu l’article L.441-6 du code de commerce Vu l’article 514 du code de procédure civile
Vu la prestation de livraison de transport parfaitement exécutée le 30 Octobre 2023 Vu le bon de livraison dûment signé sans réserve le 30 Octobre 2023 Vu l’absence de protestation motivée dûment notifiée dans les trois jours de la livraison du 30 Octobre 2023
Condamner la société BOULANGERIE THIERRY, nom commercial SAS DE PANIFICATION MODERNE à payer à la société ARTESIENNE DE MINOTERIE la somme de 17 009, 60 EUROS avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 et avec capitalisation des intérêts ordonnée par le jugement à intervenir ;
Condamner la société BOULANGERIE THIERRRY, nom commercial SAS SOCIETE DE PANIFICATION MODERNE à payer à la société ARTESIENNE DE MINOTERIE une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BOULANGERIE THIERRY, nom commercial société de Panification Moderne à payer à la société ARTESIENNE DE MINOTERIE les entiers frais et dépens de l’instance;
Dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit des condamnations à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société ARTESIENNE DE MINOTERIE, lors de l’audience du 7 octobre 2025, soutient et confirme oralement les demandes de son assignation
La société BOULANGERIE THIERRY, nom commercial SOCIETE DE PANIFICATION MODERNE par conclusions en réponse déposées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 7 octobre 2025, demande au tribunal de :
Débouter la société ARTESIENNE DE MINOTERIE de toutes ses prétentions ; La CONDAMNER à la somme de 22 799,42€ en réparation du préjudice subi ; LA CONDAMNER aux dépens et à la somme de 3 000 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELER aue l’exécution est de droit.
DISCUSSION
Sur la demande principale
La société ARTESIENNE DE MINOTERIE demande au Tribunal de condamner la BOULANGERIE THIERRY à régler à la Société ARTESIENNE DE MINOTERIE la somme de 17 009,60 euros au titre du règlement du solde des prestations de fournitures et de transports.
Au soutien de sa demande, elle produit les éléments suivants :
* Relevé de compte de la société BOULANGERIE THIERRY, nom commercial SAS SOCIETE DE PANIFICATION MODERNE, au sein de la comptabilité de la société ARTESIENNE DE MINOTERIE
* Bon de livraison n°125704 du 30 octobre 2023 dûment signé sans réserve avec confirmation de la conformité du déchargement et acceptation de livraison.
* Facture n°23100986 de la société ARTESIENNE DE MINOTERIE à la société BOULANGEIRE THIERRY, nom commercial SAS DE PANIFICATION MODERNE.
* Attestation du chauffeur Mr [F]
* Justificatif du paiement par la société BOULANGERIE THIERRY le 1 er décembre 2023 de la prestation réalisée le 30 octobre 2023 par la société ARTESIENNE DE MINOTERIE.
* Email du 23/08/2023 de la société BOULANGERIE THIERRY reconnaissant son manque d’organisation interne de réception des marchandises.
Pour s’opposer, la société BOULANGERIE THIERRY, expose que :
L’ARTESIENNE DE MINOTERIE verse aux débats un bon de livraison en date du 30 octobre 023 qui est adossé à une facture de même date ; or, n’étant pas transporteur mais venderesse, elle ne peut au prétexte du droit des transports dans son article L 133-6 du code de commerce, prétendre à la prescription annuelle.
Il est manifeste que dans les rapports contractuels des parties, l’ARTESIENNE DE MINOTERIE assumait la délivrance de la chose au domicile de l’acquéreur, ce qu’elle réalisait au moyen de ses propres préposés et sans contrat de transport.
Donc s’agissant de la seule fourniture de farine dont la livraison est justifiée, dès l’instant où elle a été livrée le 30 octobre 2023, la BOULANGERIE THIERRY a immédiatement signalé à son fournisseur que le chauffeur de l’ARTESIENNE DE MINOTERIE avait livré 5 tonnes de farine dans le mauvais silo ce qui avait eu pour conséquence de bloquer les 5 tonnes de farine dans un silo sans moteur ni vis et au surplus qui n’avait pas été nettoyé depuis plusieurs années.
Le chauffeur se serait trompé de silo parce que le lieu de la livraison était mal indiqué et non pas parce que c’était là où on lui avait indiqué de décharger.
Sur ce Le Tribunal,
Attendu que la BOULANGERIE THIERRY produit un bon de livraison n°125704 du 30 octobre 2023 dûment signé sans réserve avec confirmation de la conformité du déchargement et acceptation de livraison ;
Qu’il convient de dire la société la SOCIETE ARTESIENNE DE MINOTERIE recevable et bien fondée en ses demandes, en statuant dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La société ARTESIENNE DE MINOTERIE demande au Tribunal de condamner la société BOULANGERIE THIERRY, à lui payer une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens,
Attendu que la société BOULANGERIE THIERRY qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
Qu’il convient de la condamner à payer à la société ARTESIENNE DE MINOTERIE la somme de 1 500 € en statuant dans les termes ci-après.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de doit ; Qu’il y a lieu de l’ordonner ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Madame [X] [H]:
DIT la société ARTESIENNE DE MINOTERIE recevable et bien fondée en sa demande.
DEBOUTE la BOULANGERIE THIERRY de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE la BOULANGERIE THIERRY au paiement de la somme de 17 009, 60. euros au titre du solde de factures restant dues, assorti des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil à compter du 30 novembre 2023,
CONDAMNE la Société BOULANGERIE THIERRY à régler à la Société ARTESIENNE DE MINOTERIE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Délibéré par Mesdames Sophie BENOIT, Chantal LENOIR et Monsieur Patrick BEAULIEU, Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement le 16 décembre 2025 ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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