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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 7 janv. 2026, n° 2024J00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00504 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00504
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 08 octobre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025(article 450 du code de procédure civile). ). Le prononcé ayant été repoussé au 07 janvier 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL SOTTOM L&N
Immatriculée sous le numéro 437 606 593, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Elodie MONNET, Avocat au Barreau du Tarn et Garonne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [U], [O] [H] [D] demeurant [Adresse 2] représentée par : Me Arnaud SENDRANE, Avocat au Barreau de Toulouse Comparant
Copie exécutoire délivrée le 07/01/2026 à Me Elodie MONNET
LES FAITS
Le 11 mars 2019, par acte sous seing privé, la SARL SOTTOM L&N cède à la SARL BCT ANDRE un fonds artisanal de boucherie-charcuterie, le versement du prix de 175 000 euros devant se faire à l’aide d’un crédit vendeur.
Par ce même acte, monsieur [U] [H] [D] (ci-après monsieur [D]) s’est porté caution personnelle et solidaire de la SARL BCT ANDRE dont il était le gérant, pour un montant de 170 959 euros.
Suite à un différend sur l’un des éléments corporels objet de la cession, le tribunal de commerce de Toulouse, par jugement du 28 novembre 2022, a ramené le prix de la cession à 122 000 euros, et ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties. Au terme de cette compensation, la somme restant due par la SARL BCT ANDRE s’élève à 66 393,53 euros.
Le 6 avril 2023, la SARL BCT ANDRE est placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce, procédure convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 24 novembre 2023. La créance de la SARL SOTTOM a été déclarée à la procédure collective.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 octobre 2023, la SARL SOTTOM met en demeure monsieur [D] de lui régler sous quinzaine la somme de 67 298,60 euros au titre de son cautionnement.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de l’exécution autorise la SARL SOTTOM à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur les droits indivis des biens immobiliers de monsieur [D]. L’ordonnance est dénoncée à monsieur [D] le 30 avril 2024.
A défaut de règlement par monsieur [D], c’est en l’état que le litige est porté devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 24 mai 2024, enrôlé par le greffe sous le N°2024J00504, la SARL SOTTOM L&N assigne à comparaître monsieur [U] [H] [D] devant le tribunal de céans. Copie de l’assignation lui a été régulièrement signifiée en son domicile, par Maître [X] [L], Commissaire de Justice, au visa de l’article 658 du code de procédure civile.
Au titre de ses dernières conclusions, et sur le fondement des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, vu l’acte de cautionnement du 11 mars 2019 et le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 28 novembre 2022, la SARL SOTTOM L&N demande au tribunal de :
* Rejeter toutes les prétentions contraires comme irrecevables, infondées ou injustifiées,
* Débouter monsieur [U] [H] [D] de l’ensemble de ses prétentions,
* Condamner monsieur [U] [H] [D] en qualité de caution de la SARL BCT ANDRE à payer à la SARL SOTTOM L&N, la somme de 66 393,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022,
* Condamner monsieur [U] [H] [D] à payer à la SARL SOTTOM L&N, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner monsieur [U] [H] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SOTTOM invoque l’application de l’article 2288 du code civil, la SARL BCT ANDRE restant lui devoir la somme de 66 393,53 euros, elle est légitime à en demander le paiement à monsieur [D] à son titre de caution solidaire. Sur l’argumentation en défense visant à demander au Tribunal de déclarer l’engagement de caution comme manifestement disproportionné à ses biens et revenus au titre de l’article L332-1 du code de la consommation, la SARL SOTTOM fait valoir que cet article n’est pas applicable en l’espèce, le prêteur n’ayant pas la qualité de créancier professionnel. En outre et si cet article devait s’appliquer, monsieur [D] ne démontre pas le caractère disproportionné de son engagement de caution au moment de sa conclusion. Enfin, les revenus et patrimoines détenus par monsieur [D] lui permettent aujourd’hui de faire face à son engagement.
La SARL SOTTOM demande enfin au tribunal de condamner Monsieur [D] à lui verser 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
En défense et au titre de ses dernières conclusions, monsieur [U] [H] [D], au visa des articles L332-1 ancien du code de la consommation, et vu les pièces fournies à l’instance, demande au tribunal de :
* Dire que l’engagement de caution de monsieur [U] [D] au profit de la société SOTTOM L&N est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
* Dire que la société SOTTOM L&N est déchue du droit de se prévaloir de l’engagement de caution de monsieur [U] [D] du 11 mars 2019.
En conséquence,
* Débouter de l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société SOTTOM L&N à l’encontre de monsieur [U] [D],
* La condamner à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [D] invoque l’application de l’article L332-1 du code de la consommation, car la société SOTTOM a le caractère de créancier professionnel, sa créance étant née dans l’exercice de sa profession. Monsieur [D] apporte les éléments lui permettant d’établir le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution de la SARL SOTTOM à hauteur de 170 959 euros, celui-ci ne disposant au moment de la signature que d’un patrimoine propre d’un montant de 92 500 euros et d’un revenu annuel de 13 606 euros, à lui déduire le montant de l’assurance décès lié au prêt. Le montant de ses biens et revenus au moment de la signature du cautionnement étant très inférieurs à son engagement, la SARL SOTTOM devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [D] demande en outre au tribunal de voir la SARL SOTTOM condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société SARL SOTTOM L&N exerçait une activité de boucherie-charcuterie. Par acte sous seing privé du 11 mars 2019, elle a cédé son fonds de commerce à la société BCT ANDRE. Le paiement du prix a été partiellement organisé au moyen d’un crédit vendeur, d’un montant de 155 000 euros.
Afin de prendre des garanties sur le paiement de sa créance, la société SOTTOM a obtenu l’engagement solidaire et personnel de monsieur [D], gérant de la société acheteuse, de se porter caution de la dette. L’article 2288 ancien, applicable en l’espèce, prévoit que «Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Monsieur [D] s’est donc porté caution de la société BCT ANDRE pour un montant de 170 959 euros par l’acte du 11 mars 2019, en renonçant expressément au bénéfice de division et de discussion comme prévu à l’article 2298 ancien du code civil.
Par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 28 novembre 2022, le prix de cession du fonds de commerce a été diminué à la somme de 122 000 euros et la compensation judiciaire entre les dettes et créance des parties ayant été prononcée, la créance de la société SOTOM envers la société BCT ANDRE a été ramenée à 66 393,53 euros.
Le jugement du tribunal de commerce ayant été signifié le 21 décembre 2022 à la société BCT ANDRE et le certificat de non appel étant fourni à l’instance, celui-ci revêt l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, la créance de la société SOTOM envers la société BCT ANDRE est, à cette date, liquide car son montant en est déterminé, certaine par l’effet du jugement et exigible du fait de sa force exécutoire.
Sa créance étant restée impayée et la société BCT ANDRE ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire transformée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 24 novembre 2023, la société SOTOM a assigné monsieur [D] en paiement, devant le tribunal de céans, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire.
Monsieur [D] qui ne conteste pas le montant dû par la société BCT ANDRE demande au tribunal l’application de l’article 332-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de la signature de l’acte. Celui-ci prévoyait : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Monsieur [D] fait valoir qu’il a la qualité de personne physique, et que la société SOTTOM a bien la qualité de créancier professionnel, sa créance étant née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.
De jurisprudence constante, la créance résultant de la cession d’un fonds de commerce exploité par le vendeur nait dans l’exercice de sa profession, même si elle a pour objet d’y mettre un terme. Dès lors, la société SOTTOM a la qualité de créancier professionnel dans ses relations avec monsieur [D] lors de la cession de son fonds de commerce et du cautionnement y attaché. En conséquence, les règles du code de la consommation, et notamment l’article L332-1 du code de la consommation relatif à la disproportion manifeste, trouveront à s’appliquer à l’espèce.
Bien que ce texte ait été abrogé à compter du 1er janvier 2022, les cautionnements conclus avant cette date, comme c’est le cas en l’espèce, demeureront soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon ce texte, la disproportion doit s’estimer en comparant l’engagement de la caution à ses revenus et patrimoines à la date de sa souscription. C’est à la caution d’en apporter la preuve. Dans le cas où la disproportion serait établie à la date de sa souscription, le
créancier pourra cependant se prévaloir du cautionnement si à la date où elle est appelée, les revenus et patrimoines de la caution lui permettent de faire face à la somme exigible à cette date.
En l’espèce, Monsieur [D] établi à l’instance, que ses revenus, à la date de souscription de son engagement de caution étaient de 13 606 euros annuels, auxquels il faut rajouter comme patrimoine, sa part de la propriété d’un terrain pour un montant de 92500 euros.
La société SOTTOM fait valoir qu’un permis de construire a été attribué sur ce terrain mais n’apporte aucun élément de preuve d’une éventuelle construction y ayant été érigée ni de son mode de financement. Le tribunal n’en tiendra donc pas compte.
L’engagement de caution de monsieur [D] à hauteur de 170 959 euros était donc disproportionné par rapport à l’ensemble des revenus et patrimoines de Monsieur [D], au moment de sa signature, s’établissant à 106 106 euros.
La société SOTTOM fait valoir qu’à la date à laquelle elle a appelé monsieur [D] au paiement, ses revenus et patrimoines lui permettent d’y faire face. Monsieur [D] n’amène aucun argument en défense à ce sujet.
A l’appui de ses prétentions, la société SOTTOM fait état de la propriété de monsieur [D] des parts de la société holding [D], elle-même propriétaire de la société PROIRTE ayant un capital social de 785 000euros. En outre, monsieur [D] aurait perçu en remboursement de frais de la part de la société PROIRTE pour un montant de 129 664.98 euros. Monsieur [D] fait valoir que la holding [D] a acquis la société PROIRTE à l’euro symbolique, celle-ci étant déficitaire.
En outre, la société SOTTOM établit à l’aide des pièces fournies à l’instance que monsieur [D], par suite d’une division parcellaire effectuée sur sa propriété indivise de 50% du terrain acquis en 2017, a cédé, en 2023, l’un des 3 terrains créés pour la somme de 238 850 euros, (soit 119425 € pour monsieur [D] au titre de son pourcentage d’indivision).
Concernant la holding [D], il apparait des pièces versées au dossier, que la société [D] a été créée en 2024 et est actionnaire de la société PROIRTE, mais ne permettent pas d’établir son pourcentage de participations à son capital. En outre, les bilans évoqués par la société SOTTOM sont ceux de l’exercice comptable 2023 et donc antérieurs à la création de la holding [D] et n’établissent donc pas que les remboursements de frais auraient pu être perçus par monsieur [D], ceci, sans préjuger que des remboursements de frais pourraient constituer des revenus au sens de l’article L332-1 du code de la consommation.
Le tribunal, ne pouvant pas valoriser la participation de la société [D] dans la société PROIRTE, ne retiendra, au titre du patrimoine propre de monsieur [D], que le capital social de la holding [D], d’un montant de 500 euros.
Concernant la vente du terrain, sans avoir à estimer la valeur résiduelle du terrain dont monsieur [D] reste encore propriétaire, il ressort des pièces du dossier que le montant de la vente ayant augmenté le patrimoine de monsieur [D] de 119425 euros. Il dispose donc, à la date de l’appel de la caution en paiement, d’un patrimoine et revenus lui permettant de faire face au paiement de 66 393,53 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera monsieur [U] [H] [D], en sa qualité de caution de la SARL BCT ANDRE, à payer à la SARL SOTTOM L&N la somme de 66 393,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 date de signification du jugement rendant liquide la créance principale, et jusqu’à parfait paiement.
La SARL SOTTOM L&N ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, monsieur [U] [H] [D] sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [U] [H] [D] succombant, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Déboute monsieur [U] [H] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamne monsieur [U] [H] [D] à payer à la SARL SOTTOM L&N la somme de 66 393,53 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, date de la signification du jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE du 28 novembre 2022.
Condamne monsieur [U] [H] [D] à payer à la SARL SOTTOM L&N la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [U] [H] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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