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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience publique des sanctions com., 4 févr. 2026, n° 2025003923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025003923 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français o TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME JUGEMENT DU 04/02/2026
N. 2025 003923
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : Ministère Public [Adresse 1] – Palais de Justice – 16000 [Adresse 2], DEMANDEUR représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur de la République
ET :
Mme [Q] [N], née le [Date naissance 1] à [Localité 1] (91) [Adresse 3], DEFENDEUR comparant en personne
ET :
SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 4] INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par Me Catherine LAPORTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/11/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Matthieu LECLERC Juges : Valéran HIEL – Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, de Magali PIERRAT, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 07/12/2023, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements à l’égard de SAS KBEAUTY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro 893 005 835, ayant pour activité : prestations beauté (extension de cils, maquillage semi permanent), formations beauté, dont l’adresse du siège social était [Adresse 5] et a fixé au 07/06/2022 la date de cessation des paiements.
Mme [Q] [N] était dirigeante de la SAS KBEAUTY.
Par requête en date du 04/05/2025, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans à l’encontre de Mme [Q] [N].
Conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d’huissier de justice en date du 19/05/2025 MME [Q] [N] à comparaître à l’audience du 03/06/2025 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 15/05/2025 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande.
A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 04/05/2025, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 22/05/2024, établi par le liquidateur, la SELARL LGA, en la personne de Me [V] [T] et ses pièces jointes.
L’acte du commissaire de justice étant revenu « procès-verbal de recherches infructueuses », une nouvelle tentative à une autre adresse connue a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, suivant ordonnance de citation à comparaitre du 03/06/2025 pour l’audience du 04/11/2025. L’accusé de réception est revenu signé au greffe le 10/06/2025.
MME [Q] [N], dûment convoquée, a comparu.
Lors de l’audience du 04/11/2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré à ce jour.
Ministère Public, partie demanderesse, expose, par ses conclusions, ce qui suit, ainsi résumé :
Le Ministère Public rappelle l’absence de pièces comptables dans ce dossier, un caractère de « folie des grandeurs » en versant un article de presse de la Charente-Libre en date du 14 avril 2024 évoquant le démarrage d’une nouvelle activité alors même que la gérante a laissé un passif considérable. Il requiert une interdiction de gérer 10 ans.
Le liquidateur, expose, lors de l’audience, ce qui suit ainsi résumé :
Il soutient les demandes du ministère public
M. le Juge COMMISSAIRE indique, dans son rapport écrit daté du 22/05/2025, lu lors de l’audience, être favorable à la demande présentée.
Mme [Q] [N], partie défenderesse, expose, lors de l’audience, ce qui suit ainsi résumé :
Mme [Q] [N] explique qu’elle ne pouvait pas faire tous les recours car elle ne possédait pas assez de fonds financiers. Elle a préféré faire le recours contre le redressement Impôt Revenu (personnel) plutôt qu’IS et TVA (pro), pour sauvegarder sa maison et ses trois enfants. Elle explique qu’elle accouchait de son 2e enfant à l’ouverture de l’entreprise, qu’elle a fait une dépression post partum, et donc que certaines choses lui ont échappé. Elle demandait la certification pour pouvoir être formatrice, mais a attendu cette certification un an puis a dû prendre la décision de faire la cessation des paiements. Elle a essayé de faire au maximum, n’a jamais pu profiter de sa société, sa famille est sur [Localité 2]. Elle reconnait avoir été négligente, et elle le regrette.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 04/11/2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
DE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE :
Attendu que l’article L.653-1 du Code de Commerce dispose que :
« I. – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : […]
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; […]
II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »
Attendu que la requête, déposée au greffe de la juridiction le 14/05/2025, est recevable.
SUR LE FOND :
1. De la caractérisation ou non de la faute d’absence de tenue de comptabilité :
Attendu que l’article L.653-5 6° du Code de Commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lo rsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
Attendu qu’aucun bilan n’a été remis au liquidateur,
Que la lecture de la déclaration de cessation des paiements confirme cela dans la mesure où aucun comptable n’est mentionné, aucun bilan et compte de résultat n’est joint, et Mme [Q] y précise : « Pas de comptabilité tenue en 2023. Bilan en cours »
Qu’il semblerait, en outre, que celle-ci n’ait pas déféré à l’obligation de dépôt des comptes, ce qui corrobore l’absence de tenue de comptabilité conformément aux exigences légales,
Que la tenue de la comptabilité à jour et sa présentation au liquidateur est une obligation à laquelle doit satisfaire tout dirigeant,
2. De la caractérisation ou non de la faute d’omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure
Attendu que l’article L.653-8 du Code de Commerce précise que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […]
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinqjours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 7 décembre 2023 sur demande du dirigeant alors même que la date de cessation des paiements a été déterminée au 7 juin 2022, soit le maximum légal du fait de dettes antérieures à cette date,
Que cela s’apparente à un manquement d’une particulière gravité alors que la situation de la société était irrémédiablement compromise de longue date, ce que l’intéressée n’ignorait pas, du fait de son absence de certification,
Que par un tel comportement les créances sociales et fiscales se sont considérablement aggravées,
Qu’il apparaît donc manifeste qu’elle avait parfaitement conscience de l’état de cessation de paiement de la société, et qu’il a donc sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements,
Attendu qu’il résulte des faits clairement détaillés dans la requête du Ministère Public et justifiés par les pièces produites aux débats que MME [Q] [N] a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, et n’a présenté aucune comptabilité.
Attendu que la nature des fautes et graves négligences constatées justifient le prononcé d’une sanction personnelle.
Attendu qu’il échoit donc, en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce, d’interdire à MME [Q] [N] de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.
Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport du Juge commissaire, lu lors de l’audience,
Vu l’article L.653-1 du Code de Commerce, Vu les articles L.653-8 et L.653-5 6° du Code de Commerce
Prononce à l’encontre de Mme [Q] [N], demeurant [Adresse 3], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ANS (dix ans),
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Vu l’article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 04/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Matthieu LECLERC, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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