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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 2 mai 2025, n° 2024066886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066886 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066886
ENTRE :
La SARL L C H, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 444 459 655
Partie demanderesse : assistée de Maître BON Edith, avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat (R285)
ET :
La SAS [Localité 1] MONGE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 825 094 253
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL L.C.H., ci-après LCH, est spécialisée dans l’agencement, la décoration et la rénovation d’habitation professionnelle et commerciale ; la SAS [Localité 1] MONGE exerce notamment une activité de boulangerie-pâtisserie, [Adresse 2]. LCH soutient que [Localité 1] MONGE a commandé à LCH la livraison et l’installation d’équipements nécessaires à son activité et les équipements aurait été installés le 21 juin 2021, LCH éditant alors une facture en date du 6 octobre 2022 d’un montant de 27.000,24 € TTC.
La société [Localité 1] MONGE ayant payé un acompte de 10.700 €, le solde de la facture s’établissait alors à 16.300,24 € TTC.
Malgré de multiple relance de LCH pour le paiement du solde et un courrier LRAR en date du 25 avril 2023 exigeant le paiement, [Localité 1] MONGE n’a pas réglé le solde de la facture.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 11 octobre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 656 du CPC, assignant [Localité 1] MONGE devant ce tribunal, LCH demande au tribunal de :
CONDAMNER la société [Localité 1] MONGE au paiement à la Société L.C.H. de :
* La somme principale à parfaire de 16.300,24 euros ;
* De pénalités à hauteur de 11% sur la facture émise le 06 octobre 2022 jusqu’au mois d’août 2024 correspondant à un montant à parfaire de 3.261,79 euros;
* D’une indemnité forfaitaire de 40 euros à parfaire ;
* CONDAMNER la société [Localité 1] MONGE à payer à la société LCH la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 13 (sic) ;
* CONDAMNER la société [Localité 1] MONGE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire le 5 décembre 2024 et les parties sont convoquées à son audience du 16 janvier 2025, à laquelle seule la société LCH se présente.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Après la clôture des débats, Mr [A] [P], gérant de [Localité 1] MONGE a demandé au tribunal par mail en date du 16 janvier 2025, n’ayant pu faire valoir sa position de rouvrir les débats, ce avec l’accord des parties.
Le tribunal a alors ordonné la réouverture des débats, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 7 février 2025, renvoyant les parties à l’audience publique du 27 février 2025 pour constitution avocat de la partie défenderesse.
A l’audience publique de mise en état du 27 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire et les parties sont convoquées à son audience du 27 mars 2025, à laquelle seule la société LCH se présente.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, à l’exception de [Localité 1] MONGE, non comparante, ni présente et ni représentée, le juge a entendu les parties présentes, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement a été prononcé le 2 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. La société LCH vise les articles :
les articles 1103, 1104, 1217, 1221 et 1231-1 du Code civil,
* les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce
* l’article 700 du code de procédure civile,
Et expose que :
* La société [Localité 1] MONGE a commandé à LCH la livraison et l’installation des équipements désignés dans la facture en date du 6 octobre 2022, sachant que les équipements ont été livrés et installés le 21 juin 2021 à l’adresse de la boulangeriepâtisserie de LCH à [Localité 2].
* [Localité 1] MONGE a payé un acompte de 10.700 € mais n’a jamais réglé le solde de la facture.
* [Localité 1] MONGE n’a pas répondu à ses relances, ni au courrier LRAR du 25 avril 2023.
A l’audience du 27 mars 2025, LCH a communiqué au tribunal les pièces complémentaires suivantes :
* Le devis en date du 10 juin 2021 d’un montant total de 27.000,24 € TTC signé par le gérant de [Localité 1] MONGE.
* Le plan d’installation des équipements commandés, plan visé par [Localité 1] MONGE ;
* Le bon de livraison des équipements en 7 palettes, visé par [Localité 1] MONGE le 17 août 2021.
* Un courrier RAR en date du 8 septembre 2021 du gérant de [Localité 1] MONGE adressé à LCH accusant réception des équipements et de leurs installations, mais notifiant quelques anomalies.
* Un courrier RAR en date du 31 août 2022 adressé au siège de [Localité 1] MONGE demandant le règlement du solde de la facture d’un montant de 16.300,24 €.
La société [Localité 1] MONGE, non comparante, malgré sa demande de réouverture des débats, n’a fait valoir aucun moyen de défense.
Sur ce le tribunal
En droit, l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, l’assignation adressée à [Localité 1] MONGE lui a été régulièrement signifiée dans les termes de l’article 656 du Code de Procédure Civile.
La société [Localité 1] MONGE est une société commerçante dont le siège est sis à [Localité 1], et relève donc de la compétence d’un Tribunal de Commerce.
Par ailleurs, l’extrait K-BIS de [Localité 1] MONGE du 6 janvier 2025 ne mentionne pas de procédure collective en cours et il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever. La société [Localité 1] MONGE est in bonis.
Le tribunal constate donc que la demande de la société [Localité 1] MONGE est régulière et recevable.
Sur le bien-fondé des demandes : Sur la demande principale au titre des loyers échus impayés
En droit, aux termes de l’article 1103 et 1104 du Code Civil, respectivement « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Et l’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, Le tribunal constate que :
* Un devis, précisant les équipements à livrer et installer en date du 10 juin 2021, a été signé par le gérant de [Localité 1] MONGE et le devis indique un solde à payer d’un montant de 16.300,24 € TTC, [Localité 1] MONGE ayant payé un acompte de 10.700 € TTC, et en bas de page l’application d’une pénalité de retard à un taux de 11% l’an.
* Le bon de livraison des équipements en 7 palettes, la description des équipements livrés correspondant au devis signé, a été visé et signé par le gérant de [Localité 1] MONGE le 17 août 2021.
* La facture impayée, éditée le 6 octobre 2022, adressée au siège de [Localité 1] MONGE, facture correspond exactement au devis signé par [Localité 1] MONGE et indique un solde à payer de 16.300,00 € TTC, aux arrondis de centimes près.
* [Localité 1] MONGE a accusé réception le 8 septembre 2021 de l’installation des matériels et n’a émis que des réserves mineures, ce sans contester le montant de la facture et du solde à payer.
* LCH a demandé à [Localité 1] MONGE par courrier RAR en date du 31 août 2022 de solder la facture relative à l’exécution de son engagement, [Localité 1] MONGE n’ayant pas répondu à cette demande.
* LCH a proposé à [Localité 1] MONGE par courrier en date du 25 avril 2023, mettant en demeure [Localité 1] MONGE de payer le solde restant dû de 16.300,25 € TTC, de trouver une solution amiable.
Le tribunal retient donc que :
* LCH a exécuté son engagement de bonne foi et apporte les preuves de l’exécution de l’obligation dont il se réclame, soit le paiement de la somme de 16.300,00 € TTC.
* [Localité 1] MONGE n’a jamais contesté ni la réalité des prestations, ni le montant de la facture à payer, ce malgré la demande de réouverture des débats.
En conséquence, le tribunal dit que la créance de 16.300,00 € TTC est certaine, liquide et exigible et condamnera [Localité 1] MONGE à payer ladite somme à LCH, somme assortie d’un taux de 11% l’an au titre des pénalités de retard, à compter de la date de mise en demeure du 25 avril 2024.
Et au terme de l’article L441-10 et D-441-5 du Code de commerce, le tribunal condamnera également [Localité 1] MONGE à payer à LCH la somme de 40 € au titre des indemnités de recouvrement de la facture impayée.
Sur le paiement de dommages et intérêts
En droit, l’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la livraison et les installations des équipements ont été exécutées par LCH en juin 2021. [Localité 1] MONGE, malgré quelques réserves mineures, n’a pas contesté la réalité de la prestation de LCH et n’a pas contesté le montant du solde de la facture dont LCH réclamait le paiement.
À la suite des courriers de relances de LCH et sa proposition de trouver une solution amiable en avril 2023, [Localité 1] MONGE n’a pas répondu, ne donnant notamment pas suite aux réserves émises en septembre 2021 et ne s’est toujours pas libéré de son obligation, ce plus de 3 ans après l’exécution des d’installations des matériels par LCH.
Le tribunal dit donc que [Localité 1] MONGE n’a pas exécuté le contrat de bonne foi et constate l’inexécution de son obligation.
En conséquence, il condamnera [Localité 1] MONGE à payer à LCH la somme de 1.000,00 € au titre des dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de [Localité 1] MONGE qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société LCH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la société [Localité 1] MONGE à lui payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Condamne la SAS [Localité 1] MONGE à payer à la SARL L.C.H.:
* La somme de 16.300,24 euros assortie d’une pénalité de retard de paiement de 11% l’an à compter de la date de mise en demeure 25 avril 2023.
* D’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement.
* Condamne la SAS [Localité 1] MONGE à payer à la SARL LCH la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
* Condamne la SAS SYSTECH OPTO-ELECTRONICS aux entiers frais et dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.
* Condamne la SAS [Localité 1] MONGE à payer à la SARL LCH la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé, M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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