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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 oct. 2025, n° 2025008806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025008806 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 octobre 2025
ARRÊTANT, [Localité 1] DE SAUVEGARDE DE
la SAS, [H]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/09/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Renaud DU LAC, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 21/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la :
SAS, [H]
,
[Adresse 1] SIREN : 532 938 305
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Madame, [P], [T], [V] Mandataire judiciaire : SELARL, [A] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [Z], [N]
Par jugement en date du 19.05.2025, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 31.07.2025 en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de sauvegarde de l’entreprise.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18.09.2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 18.09.2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
* Monsieur, [Y], [H], représentant légal de l’entreprise,
* SELARL, [A] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [Z], [N], mandataire judiciaire,
* Madame, [T], [V], juge commissaire
Le projet de plan de sauvegarde accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Paiement, dès le jugement arrêtant le plan, sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Pour tous les autres créanciers non concernés par les dispositions particulières ci-dessus, trois options sont proposées :
* option 1 : remboursement de 30% de la créance en une échéance à date anniversaire du plan (un an après l’arrêté du plan)
* option 2 : remboursement de 50% de créance en 3 échéances annuelles :
* 1 ère échéance : 16.67% à la date anniversaire du plan (un an après l’arrêté du plan)
* 2 ième échéance : 16.67% à la 2 ième date anniversaire du plan
* 3 ième échéance : 16.66% à la 3 ième date anniversaire du plan
* option 3 : remboursement de 100% des créances sur 9 ans en 9 échéances annuelles selon l’échéancier progressif suivant :
* 1 ière échéance : 5% à la date anniversaire du plan (un an après l’arrêté du plan)
* 2 ième échéance : 5% à la 2 ième date anniversaire du plan
* 3 ième échéance : 10% à la 3 ième date anniversaire du plan
* 4 ième échéance : 10% à la 4 ième date anniversaire du plan
* 5 ième échéance : 10% à la 5 ième date anniversaire du plan
* 6 ième échéance : 15% à la 6 ième date anniversaire du plan
* 7 ième échéance : 15% à la 7 ième date anniversaire du plan
* 8 ième échéance : 15% à la 8 ième date anniversaire du plan
* 9 ième échéance : 15% à la 9 ième date anniversaire du plan
En l’absence de réponse à la consultation des créanciers, l’option 1 sera retenue.
Provisionnement mensuel des dividendes par le dirigeant entre les mains du commissaire à l’exécution du plan et règlement annuel aux créanciers par ce dernier.
Le premier décaissement auprès des créanciers intervenant à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du code général des impôts.
Demande de remise total des taux d’intérêts majorés pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garantie : inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée d’exécution du plan.
La SELARL, [A] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [Z], [N], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 38 créanciers :
* 8 bénéficient d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan
* 3 ont expressément accepté l’option 1 du plan
* 14 ont expressément accepté l’option 3 du plan
* 12 sont restés taisants
* 1 est un contrat à échoir poursuivi
La SELARL, [A] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [Z], [N], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de sauvegarde présenté par la SAS, [H], a indiqué solliciter l’homologation de ce plan.
Monsieur, [Y], [H] représentant légal de l’entreprise, a sollicité l’homologation du plan de sauvegarde.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de sauvegarde ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de sauvegarde de la SAS, [H].
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de sauvegarde de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement, dès le jugement arrêtant le plan, sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* Pour les créanciers ayant expressément accepté l’option 1 et pour ceux qui sont restés taisants : remboursement de 30% de la créance en une échéance à date anniversaire du plan (un an après l’arrêté du plan)
* Pour les créanciers ayant expressément accepté l’option 3 : remboursement de 100% des créances sur 9 ans en 9 échéances annuelles selon l’échéancier progressif suivant :
* 1 ière échéance : 5% à la date anniversaire du plan (un an après l’arrêté du plan)
* 2 ième échéance : 5% à la 2 ième date anniversaire du plan
* 3 ième échéance : 10% à la 3 ième date anniversaire du plan
* 4 ième échéance : 10% à la 4 ième date anniversaire du plan
* 5 ième échéance : 10% à la 5 ième date anniversaire du plan
* 6 ième échéance : 15% à la 6 ième date anniversaire du plan
* 7 ième échéance : 15% à la 7 ième date anniversaire du plan
* 8 ième échéance : 15% à la 8 ième date anniversaire du plan
* 9 ième échéance : 15% à la 9 ième date anniversaire du plan
Provisionnement mensuel des dividendes par le dirigeant entre les mains du commissaire à l’exécution du plan et règlement annuel aux créanciers par ce dernier.
Le premier décaissement auprès des créanciers intervenant à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du code général des impôts.
Demande de remise total des taux d’intérêts majorés pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garantie : inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée d’exécution du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais et remises acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL, [A] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [Z], [N] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS, [H].
Monsieur, [Y], [H], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de sauvegarde, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de sauvegarde de la :
SAS, [H]
,
[Adresse 2] : 532 938 305
selon les dispositions suivantes :
* Paiement, dès le jugement arrêtant le plan, sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* Pour les créanciers ayant expressément accepté l’option 1 et pour ceux qui sont restés taisants : remboursement de 30% de la créance en une échéance à date anniversaire du plan (un an après l’arrêté du plan)
* Pour les créanciers ayant expressément accepté l’option 3 : remboursement de 100% des créances sur 9 ans en 9 échéances annuelles selon l’échéancier progressif suivant :
* 1 ière échéance : 5% à la date anniversaire du plan (un an après l’arrêté du plan)
* 2 ième échéance : 5% à la 2 ième date anniversaire du plan
* 3 ième échéance : 10% à la 3 ième date anniversaire du plan
* 4 ième échéance : 10% à la 4 ième date anniversaire du plan
* 5 ième échéance : 10% à la 5 ième date anniversaire du plan
* 6 ième échéance : 15% à la 6 ième date anniversaire du plan
* 7 ième échéance : 15% à la 7 ième date anniversaire du plan
* 8 ième échéance : 15% à la 8 ième date anniversaire du plan
* 9 ième échéance : 15% à la 9 ième date anniversaire du plan
Provisionnement mensuel des dividendes par le dirigeant entre les mains du commissaire à l’exécution du plan et règlement annuel aux créanciers par ce dernier.
Le premier décaissement auprès des créanciers intervenant à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du code général des impôts. Demande de remise total des taux d’intérêts majorés pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garantie : inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée d’exécution du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Ce faisant, nomme la SELARL, [A] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [Z], [N] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront
payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS, [H] ;
Dit que Monsieur, [Y], [H], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de sauvegarde, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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