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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 8 oct. 2025, n° 2024F01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01981 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Octobre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 8] [Localité 9] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 7] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 11] et par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 3] [Localité 10]
DEFENDEURS
SARLU LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE [Adresse 1] [Localité 13] non comparant
SASU ALLIANCE EN LA PERSONNE DE ME [Z] [N] LIQ JUDICIAIRE DE LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE [Adresse 2] [Localité 12] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 08 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE, qui a pour objet l’organisation de tout événement publicitaire et/ou de communication, a ouvert un compte courant dénommé « CONTRAT PROFESSIONNEL ESSENTIEL » par contrat du 19 février 2021, auprès de l’agence CIC [Localité 13] VINCI.
Le 23 février 2021, le CIC a consenti à LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 85 000 € au taux de 0 % l’an pour une durée de 12 mois, remboursable en une mensualité prévisionnelle fixée au 25 février 2022.
Par avenant du 25 février 2022, suite à la demande de LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE, le CIC lui consentait de nouvelles conditions de remboursement au titre du PGE, à savoir en 48 mensualités au taux fixe de 0,70 % l’an.
LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE ne règle plus les échéances du PGE depuis le 31 janvier 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception et courriers simples du 5 avril 2024 et du 2 mai 2024, le CIC mettait en demeure LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE au titre du PGE. En vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 mai 2024, le CIC a notifié à LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE la résiliation du prêt PGE.
Page : 2 Affaire : 2024F01981 2025F00602
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024 ayant été converti en procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du code de procédure civile, CIC assigne LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE à payer au CIC la somme de 71 886,54 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 4 juillet 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE 17 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE à payer au CIC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F01981.
Par jugement du 28 août 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE et désigné la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [Z] [N], liquidateur judiciaire de celle-ci.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, le CIC a déclaré sa créance à ALLIANCE au titre du compte courant et du PGE.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025 remis à personne, le CIC assigne ALLIANCE, prise en la personne de Maître [Z] [N], en intervention forcée devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article L. 622-28 du code de commerce,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE la somme de 346,39 € à titre chirographaire au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX04] ;
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE la somme de 73 352,72 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 29 août 2024 jusqu’au parfait paiement à titre chirographaire au titre du Prêt PGE numéro [XXXXXXXXXX06] ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00602. Par décision du 20 mai 2025, l’affaire a été jointe à l’affaire 2024F01981 et se continue sous ce numéro.
ALLIANCE laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 juillet 2025, seul le CIC se présente. Bien que régulièrement convoqué, ALLIANCE ne se présente pas.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu le CIC réitérer ses moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour
un prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025, ce dont il avise la partie présente, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Le CIC demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE du solde du compte courant et du reste dû au titre du PGE dont la résiliation a été notifiée à LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE en date du 2 mai 2024.
ALLIANCE, non comparant, ne fait connaître aucun moyen de défense.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article L. 622-28 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts ».
Le CIC verse aux débats :
* la convention de compte courant CONTRAT PROFESSIONNEL ESSENTIEL n°[XXXXXXXXXX04] signée électroniquement par LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE en date du 22 février 2021 ;
* les relevés de compte pour l’année 2023 et 2024 ;
* le contrat de crédit PGE n°[XXXXXXXXXX05] d’un montant de 85 000 € remboursable en une échéance au 25 février 2022, signé par LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE en date du 23 février 2021 ;
* l’avenant au contrat de crédit PGE fixant une période de différé d’amortissement du capital de 12 mois jusqu’au 30 mars 2023 puis une période d’amortissement en capital de 48 mensualités à compter du 31 mars 2023 au taux fixe de 0,70 % l’an, signé électroniquement par LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE en date du 24 février 2022;
* le courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 avril 2024 de mise en demeure de LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE de régler les échéances impayées de janvier, février et mars 2024 ;
* le courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 mai 2024 de résiliation du prêt PGE ;
* le courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 octobre 2024 déclarant auprès d’ALLIANCE une créance d’un montant de 346,39 € au titre du compte courant, et de 73 351,72 € au titre du PGE.
Le paragraphe « Résiliation anticipée du Contrat de Crédit pour inexécution des Engagements de l’emprunteur » du contrat de crédit signé entre les parties mentionne que « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai raisonnable indiqué dans la mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : – non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit (…). Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur (…) – aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit ».
La mise en demeure datée du 5 avril 2024 adressée par le CIC à LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE indique un délai de régularisation sous quinzaine. Le courrier notifiant la résiliation du prêt est daté du 2 mai 2024. Le tribunal relève que la résiliation du prêt a été prononcée conformément aux dispositions contractuelles.
Le CIC fournit aux débats le décompte des sommes dues à la date du 3 juillet 2024.
Selon l’échéancier du prêt fourni aux débats, le capital restant dû au 31 mai 2024 s’élève à 60 453,57 €.
Les échéances non réglées de février à avril 2024 s’élèvent à 3 x 1 855,01 soit 5 565,03 €.
[…]
En conséquence, le tribunal à titre chirographaire fixera au passif de la liquidation judiciaire de LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE la somme de 346,39 € au titre du compte courant, et de 70 250,35 € (60 453,57 € au titre du capital restant dû + 5 565,03 € au titre des échéances non réglées + 4 231,75 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée) au titre du Prêt PGE numéro [XXXXXXXXXX06], déboutant du surplus, assortie des intérêts contractuels au taux annuel de 0,70% sur la somme de 60 453,37 € à compter du 29 août 2024 jusqu’à la date de signification du présent jugement et dira que la capitalisation des intérêts courus depuis plus d’un an est de droit conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le CIC a exprimé une demande à ce titre.
Compte tenu de l’indemnité contractuelle déjà mise à charge de LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE, le tribunal dit qu’il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal dira que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, y compris les frais de greffe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE la somme de 346,39 € à titre chirographaire au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX04],
* Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE la somme de 70 250,35 € à titre chirographaire au titre du Prêt PGE numéro [XXXXXXXXXX06] plus intérêts au taux annuel de 0,70% sur la somme de 60 453,37 € à compter du 29 août 2024 jusqu’à la date de signification du présent jugement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts courus depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit que les dépens resteront en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LES PETITES CREATIONS DE L’ARCHE.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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