Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5e chambre, 14 octobre 2025, n° 2025F00655
TCOM Nanterre 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la créance de Reynaud à l'égard d'Asian Thai était fondée sur des factures impayées et a jugé que la demande de paiement était justifiée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement était de droit et a été acceptée.

  • Rejeté
    Préjudice économique dû à l'inexécution

    Le tribunal a estimé que Reynaud n'a pas justifié le montant du préjudice, déboutant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser Reynaud supporter ces frais, accordant la demande.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2025F00655
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2025F00655
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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