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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 23 avr. 2025, n° 2025R00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n° : 2025R00111 Page 1 sur 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 23 Avril 2025
RG n° : 2025R00111
DEMANDEUR
Madame [U] [X] [Adresse 1]
comparant par Me Leslie DICKSTEIN [Adresse 2]
DEFENDEURS
Monsieur [T] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant bien que représenté par Me BES Pierre [Adresse 4] [Localité 2]
SAS CS CONSEIL [Adresse 5] non comparant bien que représentée par Me BES Pierre [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 1 er Avril 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, président, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Madame [U] [X] a formulé les demandes suivantes :
RECEVOIR Madame [U] [X] en ses demandes et les déclarer bien fondées,
En conséquence,
CONSTATER que la société CS CONSEIL n’a pas publié ses comptes sociaux 2021, 2022 et 2023 ;
ENJOINDRE Monsieur [T] [Z], en sa qualité de président de la société CS CONSEIL, de publier les comptes annuels 2021 et 2022 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document non-publié tel que visé à l’article L.232-23 du Code de commerce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Z] et la société CS CONSEIL à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience en date du 1 er avril 2025, le défendeur ne comparaît pas bien que représenté par avocat, et n’a pas conclu.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Il n’est pas contesté que CS CONSEIL ne déposait pas ses comptes, mais ils l’ont été à la suite de l’assignation reçue, cela est vérifié par la consultation des informations de la société sur Infogreffe.
En conséquence, nous disons n’y avoir lieu à ordonner le dépôt des comptes objet de la demande.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les défendeurs, en tardant à déposer les comptes de la société CS CONSEIL, obligation imposée par l’article L.232-23 du code de commerce, ont obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner chacun des défendeurs à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Disons n’y avoir lieu à ordonner le dépôt des comptes de la société CS CONSEIL,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [Z] et la société CS CONSEIL à payer la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
RG n° : 2025R00111 Page 3 sur 3
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président, et par le greffier.
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