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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 févr. 2026, n° 2025F03385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F03385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
02/02/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/02/02/2026JUGEMENT DU DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [V], [Y], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
* la SELARL MJ SYNERGIE agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MS-DEV-FRANCE, [Adresse 1]
,
[Adresse 2] – en personne
ET
ENTRE
* Monsieur, [D], [S], [C], [R]
,
[Adresse 3], [Localité 1] – représenté(e) par Maître Frédéric DELAMBRE -Toque n°, [Adresse 4]
Rôle n° 2025F3385 Procédure 2022RJ750
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 19 juin 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société MS-DEV-FRANCE, a été assigné à comparaître Monsieur, [D], [S], [C], [R] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; le comptable a transmis la liasse fiscale de l’exercice clos au 30/06/2020 ainsi que les grands livres établis au 30/06/2020 et 30/06/2021 et a précisé : « Notre mission d’expert-comptable s’est arrêtée au 30 Juin 2020 pour la société MS DEV FRANCE. Nous avons envoyé tous les éléments en notre possession» aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour la période du 1 er juillet 2021 au 28 septembre 2022, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 29/03/2021, soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ;
En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il
* Prononce la faillite personnelle de Monsieur, [S], [D] pour une durée de 6 ans
A défaut, prononce l’interdiction de gérer de Monsieur, [S], [D] pour une durée de 6 ans
* Condamne Monsieur, [S], [D] aux entiers dépens de l’instance,
Le conseil du défendeur indique que Monsieur, [Q], associé, était le gérant de fait de la société et disposait de pouvoirs sur les comptes en banque de la société. Il souligne que le client principal de la société, la société HM était dirigée par Monsieur, [Q]. Il expose que monsieur, [D] n’a pas pu déposer le bilan un an avant car son associé ne le voulait pas.
Il conclut au rejet de la demande et à titre subsidiaire, à la diminution du quantum de la mesure qui pourrait être prononcée.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée de six ans.
DISCUSSION
Attendu que les éléments apportés le conseil du défendeur, s’ils peuvent expliquer la situation, ne peuvent en aucune manière exonérer le défendeur de ses obligations de dirigeant de droit ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire ;
Attendu que le comptable de la société MS-DEV-FRANCE a transmis la liasse fiscale de l’exercice clos au 30/06/2020 ainsi que les grands livres établis au 30/06/2020 et 30/06/2021 et a précisé que sa mission d’expertcomptable s’est arrêtée au 30 juin 2020 pour la société MS DEV FRANCE et qu’il a envoyé tous les éléments en notre possession ;
Attendu ainsi qu’aucune comptabilité n’a été transmise pour la période du 1er juillet 2021 au 28 septembre 2022 ;
Attendu que l’absence de remise de comptabilité caractérise une absence pure et simple de tenue de comptabilité ; que le Tribunal ne peut que constater la carence du défendeur dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 29/03/2021 soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ;
Attendu que les dettes exigibles à cette date étaient forcément connues du débiteur compte tenu de leur nature et de leur montant, démontrant ainsi le retard volontaire ;
Attendu en effet que Monsieur, [S], [D] ne pouvait ignorer un passif important s’élevant à 59.054,07 euros ; la société MS-DEV-FRANCE avait notamment des dettes sociales pour un montant total de 45.228,30
euros correspondant à la créance de l’URSSAF RHONE ALPES au titre des cotisations sociales dues pour les années de 2019 à 2022 ;
Attendu que pour autant que Monsieur, [S], [D] n’a régularisé aucune déclaration d’état de cessation des paiements : que la liquidation judiciaire de la société MS-DEV-FRANCE a été prononcée à la suite de l’assignation de l’URSSAF ;
Attendu qu’il est donc avéré que le défendeur n’a pas sciemment déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L. 631-4 du code de commerce ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de six ans.
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [S], [C], [R], [D], né le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 2] (France), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de six ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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