Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Referes, 14 février 2025, n° 2024R00839
TCOM Nanterre 14 février 2025
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CA Versailles
Infirmation partielle 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance non contestable

    Le juge a constaté que DESPIERRE n'a pas mis en place de mesures de protection pour les plaques, rendant la contestation de la créance infondée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour recouvrement

    Le juge a reconnu le droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard sur les sommes dues

    Le juge a accordé les intérêts de retard conformément aux conditions contractuelles.

  • Accepté
    Application de la clause pénale en cas de non-paiement

    Le juge a jugé que la clause pénale était applicable et a accordé l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Droit au remboursement des dépens en tant que partie gagnante

    Le juge a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, accordant ainsi le remboursement demandé.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, réf., 14 févr. 2025, n° 2024R00839
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2024R00839
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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