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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 27 oct. 2025, n° 2024062556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062556 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BELLENGER Rémy Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 27/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024062556
ENTRE :
CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 1] 09 Partie demanderesse : comparant par Me Rémy BELLENGER, avocat (C279)
ET :
SARL [K] [T], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 889569414
Partie défenderesse : assistée de Me Franck DYMARSKI, avocat au barreau de Charleville-Mézières et comparant par Me Charlotte HILDEBRAND membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics (CNETP) est une association déclarée qui a pour activité le paiement des congés payés et les indemnités intempéries pour les salariés des entreprises des travaux publics.
La SARL [K] [T] est une entreprise des travaux publics crée en octobre 2020 et adhérente auprès de la CNETP depuis le 7 mars 2021 avec effet rétroactif au 4 janvier 2021.
À la suite de défauts de paiement réguliers des cotisations déclarées et un échéancier de paiement proposé n’ayant pas été respecté par [K] [T], des relances ont été effectuées par CNETP sous forme de mise en demeure lettre recommandée avec accusé de réception les 11 juillet et 18 octobre 2023 et 20 mars 2024.
Suite à la demande de [K] [T] d’échelonner les paiements sur six mois, le 9 septembre 2024 CNETP a proposé un nouveau plan. Celui-ci n’a pas été respecté par la défenderesse.
Au 31 juillet 2025, le solde débiteur total des cotisations échues non réglées par [K] [T] à la CNETP s’élevait selon elle de 60.931,28 €, outre les pénalités de retard.
C’est dans ces conditions que la CNETP a saisi ce tribunal.
PAGE 2
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024 déposé en l’étude, la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS a fait assigner [K] [T]
Par cet acte et aux audiences des 23 mai et 19 septembre 2025, la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Sur la recevabilité de la demande :
* De la déclarer recevable,
Sur son bien fondée
Vu la législation régissant la matière des congés payés dans le secteur d’activité BTP, Vu les Statuts et Règlement Intérieur de la CNETP dûment agréés,
* De la déclarer bien fondée,
Dès lors, après avoir débouté purement et simplement la Sarl [K] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment sa demande de délais incompatible avec le principe de proportionnalité,
Recevoir la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics dans son actualisation de la demande, les cotisations des mois d’août 2024 à juillet 2025 étant désormais exigibles,
Et en conséquence,
* Condamner la Société [K] [T], Entreprise de Travaux de Publics, à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dite C.N.E.T.P :
* la somme de : 60.931,28 € au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à dater du 19 Septembre 2025,
* la somme de : 3.301,69 € au titre des pénalités statutaires et réglementaires de retard (Articles 2 des Statuts et 6 du Règlement Intérieur), arrêtées au 31 Juillet 2025
* La condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l’application de l’article A444-32 du code de commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article L. 111-8 du C.P.C.E.,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement intervenir,
A l’audience du 28 mars 2025, [K] [T] demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée par la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS à la SARL [K] [T] en date du 24 septembre 2024,
* Donner acte à la SARL [K] [T] de ce qu’elle ne conteste pas la créance réclamée par la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS,
* Accorder à la SARL [K] [T] des délais de paiement sur une durée de 12 mois, afin d’apurer cette dette,
* Débouter la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 11 octobre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 4 juillet 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 27 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront développés en même temps qu’ils seront discutés.
A l’appui de ses demandes CNETP expose que :
En sa qualité d’entreprise de travaux publics [K] [T] est adhérente auprès de la CNETP et n’a pas rempli son obligation de paiement des cotisations.
Au-delà des principes d’ordre public (congés payés et allocation chômage-intempérie) qui s’imposent à toutes les entreprises de travaux publics, l’adhérente s’est engagée à se conformer aux prescriptions des Statuts du Règlement Intérieur de la CNETP.
Conformément à l’article 9 b) et c) des statuts de la CNETP, celle-ci assure le service de congés payés des salariés déclarés par l’employeur et l’indemnité de congés payés versée aux salariés par la CNETP est directement proportionnelle aux cotisations effectivement encaissées par elle.
Depuis fin juillet 2025, date de l’arrêté des comptes, la CNETP n’a plus d’obligation vis-à-vis des salariés. Il s’agit bien d’une relation triangulaire et le créancier principal est le salarié de l’entreprise.
La nature même de la dette et les rapports triangulaires et non bilatéraux existants entre les trois parties directement intéressées rendent inapplicable les dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En réponse, [K] [T] soutient que :
Elle ne conteste pas le montant principal des sommes qui lui sont réclamées mais qu’elle a connu des périodes très difficiles liées aux intempéries notamment dans la région des Ardennes et qu’elle a désormais repris une activité normale et qu’elle pourra assurer le montant du courant en apurant l’arriéré au moyen de 12 mensualités.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la créance de CNETP
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le bulletin d’adhésion signé par [K] [T] le 7 mars 2021, rétroactif au 4 janvier 2021 par lequel elle s’est affiliée à la CNETP tient donc de lieu de loi entre les parties.
[K] bénéficie des prestations de la CNETP et, en contrepartie, [K] [T] s’est engagée à procéder au paiement des cotisations conformément aux statuts et règlement intérieur de la caisse (articles 2-6 et 9)
La CNETP verse aux débats un extrait du compte en € de [K] [T] dans ses livres qui révèle une créance de 60.931,28 € arrêtée au 31 juillet 2025 au titre des cotisations impayées et de 3.301,69 € au titre des pénalités de retard à la même date.
Le tribunal relève qu'[K] [T] reconnait l’intégralité de cette créance.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit que la créance de la CNETP susvisée est certaine, liquide et exigible et condamnera [K] à payer à la CNETP la somme de 60.931,28 €, assortie des pénalités dans les termes de la demande soit 3.301,69 €, et des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025.
Sur le délai de paiement demandé par [K]
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[K] [T], dont le tribunal note qu’elle a repris le paiement de ses cotisations en juillet et août 2025, demande un échelonnement de paiement de 12 mois. Cependant, le tribunal relève qu'[K] [T] ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
En conséquence, le tribunal déboutera [K] [T] de sa demande de délai de paiement de 12 mois.
Sur les dépens
[K] [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’elle n’apparait pas incompatible avec l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL [K] [T] à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de de 60.931,28 € au titre des cotisations impayées ;
* Dit que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2025 ;
* Condamne la SARL [K] [T] à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de de 3.301,69 € au titre des pénalités de retard sur les cotisations impayées ;
* Déboute la SARL [K] [T] de sa demande de délai de paiement ;
* Déboute la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL [K] [T] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. [Y] [P] et M. [G] [Q]
Délibéré le 26 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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