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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 18 déc. 2025, n° 2025015606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015606 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur assignation en date du 18/12/2025 Rôle n° 2025 015606
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/12/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 18/12/2025
PRESIDENT : Monsieur Patrice AUZET JUGES : Madame Orianne MEZARD Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET GREFFIER : Madame Marion KINDRAICH
En la cause de
Madame [U] [S] [Adresse 1] représentée par Maître [L] [R]
contre
EPAC 1966 (SARL) [Adresse 2] non comparant
Par exploit en date du 09/12/2025, madame [U] [S] a fait assigner la société EPAC 1966 (SARL) devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l’ouverture à son égard, d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
La société EPAC 1966 (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 939 710 489 et a pour activité : « Restauration, brasserie, cave à vin, bar à vin. ».
La société EPAC 1966 (SARL) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
La société EPAC 1966 (SARL) n’a pas comparu en chambre du conseil le 18/12/2025, bien que dûment appelée.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
A l’audience, Maître Anne LABARE, conseil de madame [S] [U], indique que la société EPAC 1966 (SARL) est gérée par la même personne que celle gérant la société EPAC (SARL), elle-même déjà en procédure collective.
Maître [R] continue en indiquant que le gérant a disparu depuis le mois d’août 2025, laissant son personnel impayé depuis le mois de juillet 2025. Les salariés de la société EPAC 1966 (SARL) attendent l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire afin de pouvoir voir intervenir leur licenciement.
Maître [R] fait état d’un référé et d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes dont l’exécution s’est révélée infructueuse faute de fonds bancaires de la société débitrice.
Enfin, le conseil de madame [S] [U] indique que cette dernière est créancière à hauteur d’un montant de 8.766,14 euros arrêté à la date de décision du référé. Elle sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au regard de l’urgence de la salariée, qui n’est pas un cas isolé.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 18/12/2025 ainsi que des pièces produites que madame [U] [S] est créancière à l’encontre de la société EPAC 1966 (SARL) d’une somme totale de 8.766,14 euros, correspondant à des salaires impayés. Cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouties.
Madame [U] [S] fait valoir que la société EPAC 1966 (SARL) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Il ressort des éléments à disposition du tribunal et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce.
Le tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies, dira qu’il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société EPAC 1966 (SARL),
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société EPAC 1966 (SARL),
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Madame Nathalie FERRIÉ
Juge commissaire suppléant : Monsieur [K] [W]
Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [A] – [Adresse 3]
Commissaire de justice : la SELARL HEXACTE OFFICE de MARTIGUES – Huissiers de justice – [Adresse 4], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18/12/2025,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 02/10/2026 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire,
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en vertu de l’article R.643-17 du même code,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Patrice AUZET
Le greffier.
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