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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 sept. 2025, n° 2025R00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00882 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 4 Septembre 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00882
DEMANDEUR
SASU H. CHEVALIER [Adresse 1] comparant par Me Jérôme BERTIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL YONNE NORD BTP [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 4 Septembre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du trente et un juillet deux mille vingt-cinq, la SAS H CHEVALIER a formulé les demandes suivantes :
DECLARER recevable et bien fondée la société H CHEVALIER, en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société YONNE NORD BATIMENT à payer à la société H CHEVALIER la somme provisionnelle de 25.093,96 € au titre du trop-perçu par la société YONNE NORD BATIMENT avec intérêts à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025 ;
CONDAMNER la société YONNE NORD BATIMENT à payer à la société H CHEVALIER la somme provisionnelle de 3.000,00 € au titre du préjudice subi du fait du refus injustifié du remboursement du trop-perçu par la société YONNE NORD BATIMENT ;
CONDAMNER la YONNE NORD BATIMENT à payer à la société H CHEVALIER la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER la société YONNE NORD BATIMENT aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIES, représentée pour les
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besoins de la présente procédure par Maître Jérôme BERTIN, Avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 22 mars 2024 et du 10 septembre 2024, le contrat du 3 avril 2024, le devis du 19 avril 2024, le contrat du 20 avril 2024, l’avoir du 15 octobre 2024, les courriels des 20 et 27 novembre 2024, la mise en demeure du 30 janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déclarons recevable et bien fondée la société H CHEVALIER, en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamnons la société YONNE NORD BATIMENT à payer à la société H CHEVALIER la somme provisionnelle de 25.093,96 € au titre du trop-perçu par la société YONNE NORD BATIMENT avec intérêts à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025 ;
Condamnons la société YONNE NORD BATIMENT à payer à la société H CHEVALIER la somme provisionnelle de 3.000,00 € au titre du préjudice subi du fait du refus injustifié du remboursement du trop-perçu par la société YONNE NORD BATIMENT ;
Condamnons la YONNE NORD BATIMENT à payer à la société H CHEVALIER la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons la société YONNE NORD BATIMENT aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIES, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Jérôme BERTIN, Avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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