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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pgauv christian gauvin, 29 sept. 2025, n° 2024009229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024009229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2024009229
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
ENTRE : La société PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS -SAS, dont le siège social est situé, [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Camille VIAUD LE POLLES Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 146).
ET : La société DUPUIS RENOVATION – SAS, dont le siège social est situé, [Adresse 2]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Philippe REDON, Christophe JAGLIN, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Philippe REDON, Christophe JAGLIN, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 21 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 29 Septembre 2025 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître, [C], [J], Commissaire de Justice à, [Localité 1] en date du 5 Novembre 2024, la société PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANCAIS a assigné la société DUPUIS RENOVATION pour :
* RECEVOIR la société PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS en ses demandes dires bien fondées ;
* CONDAMNER la société DUPUIS RENOVATION à payer à la santé PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS la somme de 48.045,04 euros, majorée d’une fois et demi le taux d’intérêt, au titre du paiement des factures émises par la société PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS dans le cadre de la franchise ;
* CONDAMNER la société DUPUIS RENOVATION à payer à la société PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS la somme de 100.000 euros prévue au contrat de franchise en raison du non aspect de l’obligation de non-concurrence ;
* CONDAMNER la société DUPUIS RENOVATION à payer à la société PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à parfaire, outre les entiers dépens.
Attendu que la société DUPUIS RENOVATION, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas à l’audience, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la société PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANCAIS n’a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANCAIS et de condamner la société DUPUIS RENOVATION à lui payer la somme de 48.045,04 euros, majorée d’une fois et demi le taux d’intérêt, au titre du paiement des factures émises par la société PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS dans le cadre de la franchise ;
Qu’il y a lieu de condamner la société DUPUIS RENOVATION à payer à la société PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS la somme de 100.000 euros prévue au contrat de franchise en raison du non aspect de l’obligation de non-concurrence ;
Qu’il y a lieu de condamner la société DUPUIS RENOVATION à payer à la société PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 1.500 euros;
Que la société DUPUIS RENOVATION succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société DUPUIS RENOVATION à payer à la société PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANCAIS la somme de 48.045,04 euros, majorée d’une fois et demi le taux d’intérêt, au titre du paiement des factures émises par la société PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS dans le cadre de la franchise ;
Condamne la société DUPUIS RENOVATION à payer à la société PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS la somme de 100.000 euros prévue au contrat de franchise en raison du non aspect de l’obligation de non-concurrence ;
Condamne la société DUPUIS RENOVATION à payer à la société PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société DUPUIS RENOVATION aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 29 Septembre 2025.
Le Greffier associé, Frédéric BARBIN
Le Président.
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