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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 31 oct. 2025, n° 2025R01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE EN LA FORME DES REFERES
prononcée par mise à disposition au greffe
le 31 Octobre 2025
N° RG: 2025R01021
DEMANDEURS
Monsieur [V] [R] 3 bis Rue Sylvain Vigneras 92380 GARCHES comparant par SELARLU LAMO CONSEIL – AARPI BRUNSWICK LEGAL – Me Maxime DE LA MORINERIE 25 Rue du Général Foy 75008 PARIS
Monsieur [D] [A] 165 West 91st ST, Apt. 12E 10024 NEW YORK – ETATS-UNIS D’AMERIQUE comparant par SELARLU LAMO CONSEIL – AARPI BRUNSWICK LEGAL – Me Maxime DE LA MORINERIE 25 Rue du Général Foy 75008 PARIS
DEFENDEURS
SAS LEXIFI 38 rue du Colisée 75008 PARIS non comparant
Monsieur [C] [X] 34 Rue de la Tourelle 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT comparant par Me Sébastien VIALAR 6 Square de l’Opéra Louis Jouvet 75009 PARIS
Débats à l’audience publique du 7 Octobre 2025, devant M. Luc MONNIER, Président ayant délégation du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Rappel des faits :
La SAS LEXIFI, présidée par M. [C] [X], est un éditeur de logiciels pour le secteur financier dont le capital de 112 500 € est détenu par trois actionnaires : M. [C] [X], actionnaire majoritaire à hauteur de 68,27 %, et MM. [V] [R] et [D] [A] actionnaires minoritaires.
Le 15 février 2023, MM. [V] [R] et [D] [A] ont, préalablement à l’affaire qui se présente à cette audience, fait assigner au fond M. [C] [X] pour abus de majorité, faute de gestion et violation des statuts.
Par jugement du 21 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a condamné M. [C] [X] à, notamment, verser la somme de 1 044 738,42 € à la société LEXIFI au titre de l’abus de majorité en lien avec sa rémunération.
MM. [V] [R] et [D] [A] ont interjeté un appel limité de cette décision qui est toujours pendante devant la cour d’appel de Versailles.
C’est dans ce contexte que MM. [V] [R] et [D] [A] ont saisi la juridiction de céans en vue de faire désigner un mandataire ad hoc afin (i) de représenter la société LEXIFI dans une instance d’appel qui les oppose à M. [C] [X] et (ii) de s’assurer de la bonne exécution du jugement de première instance.
Procédure :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, MM. [V] [R] et [D] [A] ont fait assigner M. [C] [X] et la société LEXIFI devant le président du tribunal de céans statuant en référé.
Par conclusions n° 1 régularisées à l’audience du 7 octobre 2025, MM. [V] [R] et [D] [A] demandent au président du tribunal statuant en référé de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 252-252 et R. 225-170 du code de commerce,
* Désigner tel mandataire ad hoc qu’il lui plaira ayant pour mission de :
* Représenter la société LEXIFI dans le cadre des instances pendantes devant la Cour d’appel de Versailles (RG n° 25/04129 et RG n° 25/04478) et de toutes voies de recours, en désignant l’avocat de son choix ;
* S’assurer de la bonne exécution du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 21 mai 2025 au profit de la société LEXIFI ;
* Dire que les honoraires et frais tant du mandataire ad hoc que de l’avocat choisi par ce dernier dans le cadre de sa mission seront supportés par LEXIFI ;
* Juger que le mandataire ad hoc rendra compte à Madame ou Monsieur le président de l’état d’avancement de sa mission ;
* Juger qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement du mandataire ad hoc ;
* Condamner M. [C] [Y] à payer à MM. [V] [R] et [D] [A] chacun la somme de 2 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [C] [X] aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 7 octobre 2025, M [C] [X] demande au président du tribunal statuant en référé de :
Vu les articles R. 225-170 du code de commerce et 873 du code de commerce,
* Désigner tel mandataire ad hoc qu’il lui plaira avec la mission suivant :
* Représenter la société LEXIFI dans les instances opposant M. [C] [X] à MM. [V] [R] et [D] [A] actuellement pendantes devant
la Cour d’appel de Versailles et enregistrées sous les numéros RG n° 25/04129 et RG n° 25/04478 ;
* Dire que les honoraires et frais dudit mandataire ad hoc seront supportés par la société LEXIFI ;
* Débouter MM. [V] [R] et [D] [A] de leurs demandes pour le surplus ;
* Condamner solidairement MM. [V] [R] et [D] [A] à payer à M. [C] [X] la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, les parties développent oralement leurs prétentions et moyens.
Discussion :
Sur la mission du mandataire ad hoc :
En l’espèce, il est constaté que les parties sont d’accord pour désigner un mandataire ad hoc afin de représenter la société LEXIFI dans le cadre des instances pendantes devant la Cour d’appel de Versailles.
Par contre, les parties divergent sur le chef de mission du mandataire ad hoc tendant à s’assurer de la bonne exécution du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 21 mai 2025, MM. [V] [R] et [D] [A] la demandant et M. [C] [X] s’y opposant.
MM. [V] [R] et [D] [A] soutiennent que :
Contrairement à ce qu’il affirme dans ses conclusions, M. [C] [X] ne s’est acquitté que partiellement du montant de sa condamnation prononcée par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 21 mai 2025, notamment sur le montant des intérêts payés par ce dernier. Ce désaccord porte sur la date d’arrêté retenue pour le calcul des intérêts de retard et la capitalisation, ainsi que la détermination du taux d’intérêt légal applicable.
Il est par conséquent demandé au mandataire ad hoc qui sera désigné de s’assurer de la bonne exécution du jugement du 21 mai 2025.
M. [C] [X] répond que :
La mission du mandataire ad hoc est strictement limitée par le code de commerce à la représentation de la société. Il n’entre pas dans la mission prévue au code de commerce qu’elle puisse être étendue à la vérification de la bonne exécution d’un jugement ou tout autre pouvoir qui lui serait délégué.
Une telle extension de mission serait d’autant moins justifiée en l’espèce que M. [C] [X] justifie de la bonne exécution du jugement de première instance.
Sur ce :
Rappelons que l’article L. 223-170 du code de commerce dispose que : « Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.
Au vu de l’article précité, il ressort que la mission du mandataire ad hoc est strictement limitée à une mission de représentation de la société lorsqu’il existe un conflit entre actionnaires.
Il n’est pas du pouvoir du mandataire ad hoc de vérifier la bonne exécution d’un jugement. Il appartient à MM. [V] [R] et [D] [A] de saisir le juge de l’exécution pour contrôler ou trancher les difficultés qu’ils affirment rencontrer dans l’exécution du jugement du 21 mai 2025.
Nous débouterons donc MM. [V] [R] et [D] [A] de leur demande tendant à confier au mandataire ad hoc une mission de vérification de la bonne exécution du jugement du 21 mai 2025.
En conséquence, nous ferons droit à la demande de MM. [V] [R] et [D] [A], acceptée par M. [C] [X], de désigner un mandataire ad hoc en la personne de :
AJRS, mission conduite par Maître [I] [O], 3 avenue de Madrid – 92200 NEUILLY SUR SEINE – Tél : 06 61 98 39 39 – Courriel : [Courriel 1]
avec pour mission de :
Représenter la société LEXIFI dans les instances opposant M. [C] [X] à MM.
[V] [R] et [D] [A] actuellement pendantes devant la Cour d’appel de Versailles et enregistrées sous les numéros RG n° 25/04129 et RG n° 25/04478.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître leurs droits, MM. [V] [R] et [D] [A] ont dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons.
En conséquence, nous condamnerons M. [C] [X] à payer à MM. [V] [R] et [D] [A] chacun la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens :
Nous dirons que les dépens seront mis à la charge de la société LEXIFI.
Et nous rappellerons que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Désignons en qualité de mandataire ad hoc AJRS, mission conduite par Maître [I] [O], 3 avenue de Madrid – 92200 NEUILLY SUR SEINE Tél : 06 61 98 39 39 – Courriel : [Courriel 1]
avec pour mission de :
* Représenter la société LEXIFI dans les instances opposant M. [C] [X] à MM. [V] [R] et [D] [A] actuellement pendantes devant la Cour d’appel de Versailles et enregistrées sous les numéros RG n° 25/04129 et RG n° 25/04478.
* Disons que Maître [I] [O] devra, avant de commencer sa mission, entendre les parties afin d’analyser la situation actuelle ;
* Disons que la mission du mandataire ad hoc prendra fin au plus tard dans les 3 mois qui suivent la date de délibéré du jugement d’appel ;
* Disons que le mandataire nous saisira de toute difficulté qu’il pourra rencontrer dans sa mission ;
* Fixons à 1 500 € la provision qui sera versée directement entre les mains de Maître [I] [O] par la société LEXIFI ;
* Condamnons M. [C] [X] à payer à MM. [V] [R] et [D] [A] chacun la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Disons que les dépens seront mis à la charge de la société LEXIFI ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 77,20 €uros, dont TVA 12,87
€uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Luc MONNIER, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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