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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 7 mars 2025, n° 2024J00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2024J00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
07/03/2025 jugement du SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
L’affaire a été entendue à l’audience du trois janvier deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Président : Madame Viviane MASSONNEAU Juges : Monsieur Jean-Louis PLANTIN : Monsieur Grégory PASTOR
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madan
Greffier lors des débats : Madame Marie-Céline FREYCHET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le sept mars deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Viviane MASSONNEAU, président, et par Madame Marie-Céline FREYCHET, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* La SA [M] VOLVO AFS
* [Adresse 1]
* [Adresse 2]
* [Localité 1]
* RCS [Localité 2] 351 867 692
* DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e)
* par
* Maître [U] [R] – [Adresse 3]
* SELARL [J] [D] représentée par Maître SOULIER -
[P] [J] – [Adresse 4]
ЕТ – La SARL SWANN [H]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
RCS [Localité 4] 798 092 706
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e)
par
SELARL ASC Avocats & Associés représentée par Maître [C] [E] – [Adresse 7]
[Localité 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 98,58 € HT, 19,71 € TVA, 118,29 € TTC pour la phase contentieuse et 27,89 € HT, 05,58 € TVA, 33,47 € TTC au titre de la procédure d’injonction de payer.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
Les faits
La société SWANN [H], dirigée par M. [F], a souscrit auprès de la société [M] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule automobile de marque VOLVO de type XC90 immatriculé ER 717 ZC le 08 août 2017. Le montant du loyer s’élevait à 943,33 euros par mois.
Le véhicule a été livré le 16 novembre 2017.
Une prolongation du contrat a été acceptée le 23 décembre 2020, portant la durée de la location à 41 mois puis par tacite reconduction le contrat s’est poursuivi à durée indéterminée.
Le 24 juillet 2021, le véhicule a subi une panne. Celui-ci a été rapatrié par l’assistance au garage Félix Faure automobiles à [Localité 6]. Le coût de réparation du véhicule s’élevait à la somme de 6 048,43 euros avec notamment le moteur à remplacer et nécessitant une immobilisation de 4 semaines.
La SARL SWANN [H] a arrêté le règlement de ses factures de location. Par un courrier recommandé en date du 19 octobre 2022, la Société CONCILIAN mettait en demeure la SARL SWANN [H] de régler la somme de 14 313,43 euros. A réception de ce courrier recommandé, la SARL SWANN [H] devait restituer le véhicule.
Le procès-verbal de restitution a donc été régularisé le 12 août 2021 avec le service clients VOLVO CAR FLEET SERVICES, le véhicule étant à l’époque toujours non roulant, et en attente de l’ordre de réparation par VOLVO CAR FLEET SERVICES.
Dès le 24 août, le service location du groupe VOLVO contestait cette restitution puisque le véhicule n’était pas libre de toute immobilisation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 août 2021, la société SWANN [H] rappelait que la réparation devait être prise en charge par le loueur suite à l’avarie selon les termes du contrat.
Le véhicule a été vendu aux enchères à la demande de VOLVO CAR FLEET SERVICES au mois d’août 2022.
La procédure
C’est dans ce contexte que la société [M] déposait une requête en injonction de payer à l’encontre de la société SWANN [H] et le président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay rendait une ordonnance le 28 décembre 2023 condamnant celle-ci à régler les sommes suivantes :
* 14 313,43 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 octobre 2022
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* 70 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de la SCP LARONDE FOURNIER, commissaire de justice, en date du 18 janvier 2024, l’ordonnance portant injonction de payer était signifiée à la société SWANN [H], acte remis à personne.
Par courrier en date du 05 février 2024, la SARL SWANN [H], par l’intermédiaire de son Conseil, formait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire était inscrite par le greffe au rôle de l’audience du 3 mai 2024 et après plusieurs renvois était appelée à l’audience du 3 janvier 2025 où elle a été retenue pour plaidoirie.
LES PRETENTIONS – DEMANDES
Pour la demanderesse
A l’audience, la société [M] représentée par Maître LABARTHE LENHOF, avocate postulante, substituant Maître [U], a repris oralement les demandes de Maître [U], telles qu’exposées dans ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 3 janvier 2025, à savoir :
* Déclarer la SARL SWANN [H] recevable en son opposition ;
* Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay le 28 décembre 2023 ;
* Statuer à nouveau ;
* Constater le désistement d’action et d’instance de la SA [M] laquelle n’entend plus maintenir ses demandes objet de l’ordonnance portant injonction de payer ;
* Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.
Oralement, Maître [S] [V] a complété ses demandes : En principal :
* Rejeter la demande de paiement en faveur de la société SWANN [H] de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rejeter la demande de paiement en faveur de la société SWANN [H] de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire :
* Ramener la demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus juste proportion.
Pour la défenderesse
La société SWANN [H] représentée par Maître [E] [C], in limitis litis, a signifié le fait que son client n’acceptait pas le désistement d’action et d’instance de la société [M] ne voulant pas ainsi un retour à l’application de l’injonction de payer.
Puis Maître [C] a repris oralement ses demandes telles qu’exposées dans ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 3 janvier 2025, à savoir :
* Déclarer la société SWANN [H] recevable en son opposition ;
* Réformer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay le 28 décembre 2023 ;
* Débouter la société [M] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société [M] au paiement en faveur de la société SWANN [H] de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
* Condamner la société [M] au paiement en faveur de la société SWANN [H] de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties aux conclusions déposées à l’audience du 3 janvier 2025, par la demanderesse et aux conclusions n°3 de la défenderesse déposées à l’audience, le 6 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 mars 2025 et que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe à la même date.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
MOTIVATION
Sur le désistement d’action et d’instance de la société [M]
L’article 394 du Code de procédure civile dispose, « Le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».
L’article 395 du Code de procédure civile complète en précisant, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
En l’espèce, la société SWANN [H] a signifié clairement son opposition à la demande de désistement de la société [M] en présentant son refus par son avocat Maître [C]. Ce dernier,
dans ses conclusions, présente une défense sur le fond en reprenant notamment les clauses du contrat de location.
Par conséquent, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay dira que la demande de désistement de la société [M] n’est pas recevable et examinera le fond du litige.
Sur la recevabilité et l’effet de l’opposition à injonction de payer
La société SWANN [H], demandeur à l’opposition et défendeur au principal, a manifesté de manière non équivoque sa volonté de contester l’ordonnance d’injonction de payer.
Cette opposition valablement formée entraîne la suspension des mesures d’exécution éventuellement entreprises sur le fondement de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire.
Les deux parties s’accordent sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer.
Le jugement du tribunal de céans, se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer, et ainsi l’ordonnance ne pourra plus produire d’effet même si le présent jugement venait par la suite à être annulé.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition recevable et examinera le fond du litige, le présent jugement ayant vocation à remplacer l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur le principal
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les conditions générales du contrat mettent à la charge du loueur les prestations de maintenance pour « les opérations de réparations mécaniques nécessaires à l’utilisation normale du véhicule, » ainsi que les prestations d’assistance pour « apporter au locataire ou à l’utilisateur du véhicule une aide d’urgence lors d’un incident imprévisible et à lui fournir une solution provisoire ».
En l’espèce, les effets du contrat se sont poursuivis en accord avec les parties d’une façon indéterminée en lien avec les difficultés d’approvisionnements pour obtenir de nouveaux véhicules. La société [M] était donc dans l’obligation de mettre à disposition de son loueur, la société SWANN [H], des solutions pour pallier l’immobilisation du véhicule qui ne pouvait plus être utilisé normalement.
Le 12 août 2021, un procés verbal de restitution du véhicule a été établi avec les commentaires suivants :
* « vehicule arrivé en panne sur dépanneuse le 24/07/2021 »
* « devis réparation en cour d’approbation [M] »
Le tribunal constatera que le véhicule a effectivement été restitué le 12 août 2021.
L’article 13.2.1 des conditions générales du contrat stipule que le locataire « reste redevable des loyers indiqués dans l’offre de location jusqu’à la restitution effective du véhicule ».
Le tribunal constatera qu’aucune échéance n’est due à partir de la date du 12 août 2021 et que de ce fait les loyers réclamés jusqu’au mois d’octobre 2022, date de la vente aux enchères du véhicule, ne sont pas imputables à la société SWANN [H].
En conséquence, la société [M] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande des dommages et intérets
A l’audience, le conseil de la demanderesse a exprimé son opposition à la demande de dommages et intérêts présentée par la société SWANN [H], au motif que des pourparlers avaient été engagés mais n’avaient pas abouti.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommage et intérets de la société SWANN [H].
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire connaître ses droits, la société SWANN [H] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner la société [M] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DIT non recevable la demande de désistement d’action et d’instance de la société [M] VOLVO AFS ;
DIT l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par la société SWANN [H] recevable dans sa forme ;
DIT qu’en application de l’article 1420 du Code de procédure civile, la présente décision se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 décembre 2023 à l’encontre de la société SWANN [H] ;
En conséquence,
DEBOUTE la société [M] VOLVO AFS de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la société SWANN [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [M] VOLVO AFS à payer et porter à la société SWANN [H], la somme de quatre mille cinq cents euros (4 500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [M] VOLVO AFS aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marie-Céline FREYCHET
Le Président Madame Viviane MASSONNEAU
Signe electroniquement par Viviane MASSONNEAU
Signe electroniquement par Marie-Celine FREYCHET, commis-greffier.
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