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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 8 août 2025, n° 2025R00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 8 Août 2025
référé numéro : 2025R00691
DEMANDEURS
M. [B] [F] [Adresse 1] comparant par Me Virginie KOERFER BOULAN [Adresse 2]
Mme [L] [F] [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Virginie KOERFER [Adresse 4] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU ENGIE HOME SERVICES [Adresse 5] [Localité 2] comparant par Me Claire BASSALERT [Adresse 6] et par Me Catherine FOURMENT [Adresse 7]
Débats à l’audience publique du 29 Juillet 2025, devant Mme Nicole BARACASSA Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
M. et Mme [F] propriétaires d’une maison située [Adresse 8] à [Localité 3] ont fait installer, en juin 2020, par la société SAINT QUENTIN CHAUFFAGE, spécialisée dans l’installation de chauffage de toutes énergies, une climatisation réversible moyennant le prix de 7 700 € TTC.
Selon M. et Mme [F] l’installation comporterait des dysfonctionnements et notamment une mise en route aléatoire et des bruits anormaux émanant des climatiseurs.
Par courrier en date du 19 mai 2022, M. [F] ont mis en demeure la société SAINT QUENTIN CHAUFFAGE d’avoir à effectuer les réparations nécessaires au bon fonctionnement des appareils vendus et installés.
Par courriers des 25 juillet 2022 et 16 décembre 2022, M. [F] a mis en demeure la société ENGIE HOME SERVICE venant aux droits de la SARL SAINT QUENTIN CHAUFFAGE à la suite de la cession de ses parts sociales entraînant ainsi la transmission universelle de son patrimoine, de procéder aux changements des appareils de climatisation défectueux.
Selon M. et Mme [F] une ultime tentative de résolution amiable du litige serait intervenue entre les parties, notamment par la tenue d’une expertise amiable le 15 novembre 2024, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, M. et Mme [F] ont fait assigner la société ENGIE HOME SERVICES devant le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Recevoir M.et Mme [F] en leurs demandes et les y déclarer bien fondés,
En conséquence,
* Désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux avoir convoqué toutes les parties intéressées, recueillir leurs prétentions et se faire remettre tous les documents contractuels et de manière générale tous les documents utiles à sa mission,
* Visiter les lieux et examiner les désordres, malfaçons et non-conformités relatifs aux installations de climatisation visées à la présente assignation, les décrire et en rechercher la cause,
* Entendre tout sachant,
* Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse,
* Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
* Préciser de manière motivée si les désordres compromettent la solidité de celui- ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à destination,
* Evaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages consécutifs et en chiffrer le coût,
* Donner son avis sur les préjudices de toutes natures invoqués par les demandeurs,
* Autoriser les requérants à faire réaliser les travaux urgents à leurs frais avancés,
* Fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et le délai dans lequel il faudra y procéder,
* Dire que l’expert devra procéder à la rédaction d’un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif, qui devrait intervenir dans un délai de 8 mois,
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en date du 8 juillet 2025 régularisées à l’audience du 8 juillet 2025, la société ENGIE HOME SERVICES nous demande de :
* Dire et Juger que ENGIE HOME SERVICES ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée,
* Dire et Juger que la consignation éventuelle sera mise à la charge des demandeurs,
* Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l’ordonnance.
SUR QUOI :
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Les parties exposent que l’installation de la climatisation réversible installée en juin 2020 comporterait des dysfonctionnements et notamment une mise en route aléatoire et des bruits anormaux émanant des climatiseurs.
ENGIE HOME SERVICES ne s’oppose pas à la désignation d’un expert.
M.et Mme [F] et ENGIE HOME SERVICES ont, à l’évidence, un intérêt légitime à rechercher les causes et responsabilités sur les dysfonctionnements affectant la climatisation réversible installée en juin 2020, lesquelles ne pourront être établies par le juge qu’après une expertise technique.
En l’espèce, il ressort un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction en vue de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige.
Nous constatons l’accord des parties présentes à notre audience du 29 juillet 2025 pour qu’un expert judiciaire soit désigné au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Nous statuerons sur la mission de l’expert judiciaire dans le dispositif.
En conséquence, nous désignerons un expert judiciaire et fixerons sa mission dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, à ce stade de la procédure, nous dirons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
* Désignons en qualité d’expert,
M. [G] [D] demeurant [Adresse 9], France
33 6 15 29 29 65
[Courriel 1]
En qualité d’expert avec pour mission de :
* Convoquer les parties au plus tard le [DATE CONVOCATION] après sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications ;
* Se rendre sur les lieux [Adresse 10] ;
* Convoquer toutes les parties intéressées, recueillir leurs prétentions et se faire remettre tous les documents contractuels et de manière générale tous les documents utiles à sa mission ;
* Visiter les lieux et examiner les désordres, malfaçons et non-conformités relatifs aux installations de climatisation, les décrire et en rechercher la cause ;
* Entendre tout sachant ;
* Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
* Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
* Préciser de manière motivée si les désordres compromettent la solidité de celui- ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à destination ;
* Evaluer notamment au vu de devis communiqués par les parties, les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages consécutifs et en chiffrer le coût,
* Donner son avis sur les préjudices de toutes natures invoqués par les demandeurs,
* Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
* Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
* Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ;
* Fixons à 3 500 € (Trois Mille cinq cents euros) la provision à consigner par M.et Mme [F] dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
* Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
* Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
* Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;
* Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Réservons les dépens ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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