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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 3 févr. 2026, n° 2024015328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 015328
JUGEMENT DU 03/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 09/12/2025
Président
: Monsieur Alain PRINCE
Juges : Monsieur Philippe POINAS
* Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[P] [Y] (SNC) [Adresse 1]
Comparant par Maître [E] [B] et Maître [L] [N]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
SCAJ SAS, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [U] [G] [Adresse 2]
SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [U] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SCAJ [Adresse 3]
Comparant tous les deux par Maître [F] [X]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SNC [P] [Y] : les actes d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivrés le 06/11/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 09/12/2025,
Vu pour les défendeurs, SCAJ SAS et la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [U] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SCAJ : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 09/12/2025,
Faits et Procédures :
La SNC [P] [Y] est maitre d’ouvrage d’une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé à [Adresse 4] » situé [Adresse 5] et [Adresse 6].
Par un accord signé en date du 21 Janvier 2019, la SNC [P] [Y] a confié à la Société SCAJ le marché lot n°11 comprenant deux tranches de travaux distinctes.
* Une première tranche, correspondant aux travaux réalisés dans les bâtiments D et E, appelée « tranche ferme », s’élève à un montant de 345.771,96 €TTC,
* Une seconde tranche correspondant aux travaux réalisés dans les bâtiments A, B et C, appelée « tranche conditionnelle », s’élève quant à elle à un montant de 477. 556,12 € TTC, soit un solde total de marché de 823,327,96 € TTC.
La Société SCAJ n’ayant pas terminé les travaux prévus aux bâtiments D et E à la date butoir du 30/06/2019, la SNC [P] [Y] a fait convoquer par huissier, le 23 juillet 2019, pour procéder aux constats des ouvrages non achevés, pour les bâtiments D et E.
La réception de l’ouvrage a été prononcée, avec réserves, le 19 août 2019 pour les bâtiments D et E. Pour les bâtiments A, B et C, la réception a été prononcée le 16 juin 2021, également avec réserves.
Convaincue d’avoir levé les réserves et même d’avoir répondu à certaines qui ne la concernaient pas, la société SCAJ, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé, en date du 4 mai 2022, à la SNC [P] [Y], un Décompte Définitif présentant un solde en sa faveur de 88.747,52 €.
Par courrier du 26 août 2022, BNP PARIBAS IMMOBILIER (SNC [P] [Y]) a répondu à la société SCAJ en lui adressant un nouveau Décompte Définitif prenant en compte les réserves non levées et les différentes pénalités de retard attenantes, pour un montant de 35.000 €, proposition à laquelle la défenderesse ne donnera pas de suite.
Par jugement du Tribunal de commerce d’AIX-EN- PROVENCE, en date du 27 octobre 2022, la société SCAJ a été placée en redressement judiciaire.
Par courrier du 26 décembre 2022, le conseil de la SNC [P] [Y] a déclaré, auprès du mandataire judiciaire, sa créance pour un montant de 671 371,12 € TTC.
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le Tribunal de commerce d’AIX-EN- PROVENCE a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par courrier du 2 novembre 2023, le liquidateur judiciaire de la société SCAJ a contesté la créance déposée par la SNC [P] [Y].
La SNC [P] [Y] a contesté la position du liquidateur, par ordonnance du 04/09/2024, le juge-commissaire en charge du dossier, au Tribunal de commerce d’Aix en Provence, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’admission de la créance de la SNC [P] [Y] au passif de la société SCAJ et a enjoint la partie la plus diligente à saisir la juridiction compétente.
C’est en l’état de ce qui précède que la SNC [P] [Y] a assigné la société SCAJ et son liquidateur judiciaire, par acte du 6 novembre 2024, aux fins de voir admettre sa créance au passif de cette dernière.
C’est dans ces circonstances que cette affaire est venue pour être plaidée, à l’audience du 9 décembre 2025, par devant le Tribunal de commerce d’Aix en Provence.
Les Demandes des Parties :
La SNC [P] [Y] demanderesse, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal :
Vu les articles R622-24 et R622-5 du Code de commerce Vu les articles 1103,1104,1193,1217,1231 et 1231-1 à 1231-4 du Code civil Vu la déclaration de créance de la société SNC [P] [Y] du 26 décembre 2022 Vu les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL
* JUGER la SNC [P] [Y] recevable et bien fondée en sa demande d’inscription au passif de la société SCAJ de la somme de 671 371,12 € TTC ;
* FIXER la créance de la SNC [P] [Y] au passif de la société SCAJ à la somme globale de 671 371,12 € TTC ;
En tant que de besoin :
ORDONNER à Maitre [U] [G] de la SAS LES MANDATAIRES d’inscrire, sur la liste des créances la somme de 671 371,12 € TTC au passif de la société SCAJ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
* JUGER la SNC [P] [Y] recevable et bien fondée en sa demande d’inscription au passif de la société SCAJ de la somme de 94 476,14 € TTC ;
* FIXER la créance de la SNC [P] [Y] au passif de la société SCAJ à la somme globale de 94 476,14 € TTC ;
En tant que de besoin :
* ORDONNER à Maitre [U] [G] de la SAS LES MANDATAIRES d’inscrire sur la liste des créances la somme de 94 476,14 € TTC Au passif de la société SCAJ ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
Vu l’article 1347 du Code Civil, Vu le CCCG,
* JUGER que les créances de la SNC [P] [Y] et de la société SCAJ sont des créances réciproques :
* FIXER les créances de la SNC [P] [Y] à hauteur de 94.476,14 € TTC et de la société SCAJ à hauteur de 88.747,52 € TTC ;
* ORDONNER la compensation des créances réciproques de la SNC [P] [Y] et de la société SCAJ ;
En conséquence,
* FIXER la créance de la SNC [P] [Y] au passif de la société SCAJ à la somme globale de 5 758,62 € TTC ;
* ORDONNER à Maitre [U] [G] de la SAS LES MANDATAIRES d’inscrire, sur la liste des créances la somme de 5,768.62 € TTC au passif de la société SCAJ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* DEBOUTER la société SCAJ et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [U] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SCAJ, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, non concordantes à celles exposées dans les présentes écritures ;
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société SCAJ et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [U] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SCAJ à payer à la SNC [P] [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société SCAJ et la SAS LES MANDATAIRES aux entiers dépens de l’instance.
La société SCAJ représentée par son liquidateur judiciaire, défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal :
Vu les articles1103,1104,1217, 1231-1, 1231-4 du Code civil, Vu l’article 9, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu la norme NF P 03-001 (point 19.6), Vu les pièces versées au débat,
In limine litis :
* PRONONCER la prescription de la contestation de la Société SNC [P] [Y] du décompte général et définitif proposé par la Société SCAJ ;
A titre principal :
* DEBOUTER la Société SNC [P] [Y] de sa demande de fixation et d’inscription au passif de la Société SCAJ d’une créance de 671.371,98 € TTC ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la Société SNC [P] [Y] à payer à la Société SCAJ la somme de 88.747,54 € ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la Société SNC [P] [Y], au paiement de la somme de 5.000
€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDMMNER la Société SNC [P] [Y], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Stéphane PEREL, avocat au Barreau de MARSEILLE, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les Moyens des Parties :
La SNC [P] [Y], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que:
* la SCAJ a été défaillante dans la réalisation de ses travaux ;
* les réceptions des ouvrages des deux tranches du marché de la SCAJ ont été prononcées avec de très nombreuses réserves ;
* les réserves n’ont pas été levées puisque les travaux de reprise n’ont pas été effectués dans les délais impartis ;
* le Décompte Définitif établi par la SCAJ ne peut être retenu car il n’a pas respecté les conditions prévues à l’article 32.1.2 du Cahier des Clauses et des Charges Générales ;
* c’est bien le Décompte Définitif établi par la SNC [P] [Y] pour un montant de 671.371,12 €, qu’il faut retenir et inscrire au passif de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SCAJ.
SCAJ représentée par son liquidateur judiciaire, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* la SCAJ a bien réalisé les différents travaux objet des réserves de réception ;
* le Décompte Définitif établi par la SCAJ n’ayant pas été contesté dans le délai de 30 jours, il devient le Décompte Général et Définitif ;
* la SNC [P] [Y] doit acquitter un montant de 88.747,52 € à la SCAJ pour solde de tout compte.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Par contrat intitulé « contrat de marché – c.c.c.p » la SNC [P] [Y] (le Maître d’ouvrage) a confié à la SCAJ (l’Entreprise) la réalisation des travaux du lot 11 « Revêtement de sols » dans la construction d’un ensemble immobilier situé à [Localité 1].
MONTANT DU MARCHÉ du lot 11 :
* Tranche ferme, Tranche 1 d’un montant de : 288.143,30 euros,
* Tranche Conditionnelle, Tranche 2 d’un montant de : 357.562,60 euros,
* TVA 20 % : 137 221,18 euros
Soit un montant total TTC: 823 327,08 euros
IN LIMINE LITIS
* Sur la procédure d’établissement du DGD
L’article 73 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Pour justifier sa procédure d’établissement d’un Décompte Général et Définitif, la SCAJ se réfère à la norme NF P 03-001, ce que conteste la SNC [P] [Y].
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », les conditions contractuelles validées le 21/01/2019 par les parties à l’instance, ainsi que le Cahier des Clauses et des Charges Générales (C.C.C.G) attenant s’imposent donc aux parties signataires.
Ce sont donc bien les clauses du C.C.C.G qui régissent les relations entre les parties, et en particulier celle concernant la procédure d’établissement du Décompte Général et Définitif.
Le Tribunal rejettera donc la demande de la SCAJ à voir son Décompte Définitif devenir le Décompte Général et Définitif au motif de la prescription du délai de 30 jours, accordé par la norme NF P 03-001, pour contestation de son Décompte.
SUR LE FOND :
Concernant la Tranche ferme, Tranche 1 d’un montant de : 288.143,30 euros :
La tranche 1, concernant les bâtiments D et E, a été réceptionnée avec réserves le 19/08/2019 puis a fait l’objet d’un Décompte Général et Définitif validé par les parties en date du 14/01/2020, l’ensemble des travaux de la SCAJ a été validé et le maître d’ouvrage a effectué l’intégralité des règlements.
Concernant la Tranche Conditionnelle, Tranche 2 d’un montant de : 357.562,60 euros :
* Concernant les différents Décomptes Définitifs :
De nombreux Décomptes Définitifs ont été versés au dossier, tous avec des soldes très différents, mais en premier lieu il est nécessaire d’étudier la démarche procédurale d’élaboration, prévue au C.C.C.G.
A ce stade, il est utile de préciser que l’article 32.1.3 dans son premier alinéa se réfère à « un délai visé à l’article 31.1.2 » or cet article n’existe pas au C.C.C.G du contrat entre les parties, mais qu’il faut plutôt lire « un délai visé à l’article 32.1.2 ».
Après la réception des travaux de la tranche 2 avec réserves, en date du 16/06/2021, et avoir prétendument levé les réserves dans le délai imparti, la SCAJ a transmis au maître d’ouvrage son projet Décompte Définitif, en date du 04/05/2022, présentant un solde positif en sa faveur de 88 747,52 €.
La SNC [P] [Y] a confirmé la réception directe de ce projet de Décompte Définitif, et par courrier RAR du 26/08/2022, le maître d’ouvrage a contesté le Décompte de
l’entreprise et a joint son propre Décompte Définitif présentant un solde positif en sa faveur de 671 371,12€.
Sur un plan procédural le C.C.C.G prévoyait à l’article 32.1.2 :
« Dès après la réception du projet de Décompte Définitif de l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre, celui-ci transmet sa propre proposition au Maître d’ouvrage, dans un délai de 30 jours.
Le Maître d’ouvrage notifie à l’Entrepreneur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le Décompte Définitif faisant état du solde de Marché, dans un délai de 60 Jours, à compter de la date de réception par le Maître d’ouvrage de la copie du Projet de Décompte Définitif, transmis pour vérification préalable au Maître d’œuvre, en application des stipulations du premier alinéas du présent article 32 ».
La SNC [P] [Y] (maître d’ouvrage) en adressant son projet de Décompte Définitif le 26/08/2022 à la SCAJ (l’Entreprise), en réponse au projet de Décompte Définitif de l’Entreprise du 04/05/2022, n’a pas respecté les délais compilés de 90 jours accordés par l’article 32.1.2 du C.C.C.G pour effectuer sa réponse.
La SCAJ n’a pas quant à elle « mis en demeure le Maître d’ouvrage d’avoir à se prononcer sur son projet de Décompte Définitif à compter de la réception de cette mise en demeure » comme le prévoit l’article 32.1.3.
Le maître d’ouvrage ne pourra pas bénéficier de ce délai supplémentaire de 60 jours déclenché par la mise en demeure, il y a donc lieu de constater que le Décompte Définitif du 26/08/2022 établi par la SNC [P] [Y] est bien hors délai.
Le délai de réponse accordé au Maître d’ouvrage étant prescrit depuis une vingtaine de jours, le Tribunal estime le Décompte Définitif de la SNC [P] [Y] comme non-conforme et le considère comme non-écrit.
De son côté, l’Entreprise n’ayant pas reçu de notification, dans les délais, de la part du Maître d’ouvrage, la SCAJ aurait dû mettre « en demeure le Maître d’ouvrage d’avoir à se prononcer sur son projet de Décompte Définitif … » ce qu’elle n’a pas fait.
Et bien que l’Entreprise n’ait pas reçu de notification, dans les délais, de la part du Maître d’ouvrage, le fait de ne pas avoir respecté la procédure prévue à l’article 32.1.3 ne lui permettra pas de bénéficier de l’alinéa 2 du 32.1.3 à savoir « A défaut de réponse du Maître d’ouvrage dans ce délai, le projet de Décompte Définitif devient le Décompte Général Définitif du marché… ».
Là aussi le non-respect de la procédure, par l’Entreprise, prévue au C.C.C.P. conduira le Tribunal à estimer le Décompte Définitif de la SCAJ comme non-conforme et donc non-écrit.
Puisque les Décomptes Définitifs des deux parties ont été considérés non-conformes et donc non-écrits, il n’y aura pas de Décompte Général Définitif du marché constituant une créance à inscrire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCAJ, ou à en condamner le paiement par la SNC [P] [Y].
* Concernant les autres demandes :
Vu la nature de l’affaire le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation à paiement au titre de l’Article 700 du CPC.
Les entiers dépens seront mis à la charge de la SNC [P] [Y] qui succombe.
Au surplus, il conviendra de débouter les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Déboute la société SCAJ et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [U] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SCAJ, de leur demande de voir prononcer la prescription de la contestation du Maître d’ouvrage concernant le Décompte Général et Définitif proposé par la Société SCAJ en application de la norme NF P 03-001;
* Déboute la SNC [P] [Y] de sa demande d’inscription au passif de la société SCAJ d’une créance de 671.371,12 € TTC, puisque son Décompte Définitif est jugé non-écrit ;
* Déboute la Société SCAJ de sa demande de voir condamner la Société SNC [P] [Y] à lui payer la créance de 88.747,54 €, puisque son Décompte Définitif est jugé non-écrit ;
* Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Déboute pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes ;
* Condamne la Société SNC [P] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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