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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 31 mars 2026, n° 2025F01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01553 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 31 MARS 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F01553
DEMANDEUR
[E] CREDIT LYONNAIS [Adresse 1], comparant par Me [B] [V] [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Virginie LENSEL-DEFFRENNES [Adresse 3].
DEFENDEUR
M. [U] [C] ès-qualités de caution personnelle et solidaire de la SARL SODEZIGN [Adresse 4] [Localité 2], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Corinne BERENGUER en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Arnaud du PELOUX, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Corinne BERENGUER, l’un des juges en ayant délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société CREDIT LYONNAIS, (« ci-après « LCL ») se déclare créancière de M. [U] [C] (« ci-après M. [C] ») au titre d’un prêt professionnel accordé à la société SODEZIGN, dont M. [C], gérant, s’est porté caution.
A la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société SODEZIGN par le Tribunal de commerce de Paris en date du 18 août 2024, LCL a mis en demeure M. [C] de lui régler la somme de 11.346,53€ au titre de son engagement de caution, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 17 septembre 2025, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, LCL a assigné M. [U] [C] demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les stipulations contractuelles et l’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par M. [U] [C],
Vu les pièces versées au débat,
Dire recevable et bien fondée LCL en l’ensemble de ses demandes.
Condamner M. [U] [C] à payer à LCL la somme de 11.346,53€ somme arrêtée au 26 août 2024, à majorer des intérêts de retard au taux de 2,17 % l’an courus et à courir à compter du 27 août 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
Condamner M. [U] [C] à payer à LCL la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Condamner M. [U] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
Appelée à l’audience collégiale du 21 octobre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 25 novembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 25 novembre 2025 à laquelle la partie défenderesse était toujours non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 20 janvier 2026 pour audition des parties.
A l’audience de la Juge chargée d’instruire l’affaire du 20 janvier 2026, la partie demanderesse, seule présente, a déposé ses pièces puis l’affaire a été renvoyée à l’audience de la Juge chargée d’instruire l’affaire fixée au 10 février 2026.
A son audience du 10 février 2026, la Juge chargée d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse seule présente, puis a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 31 mars 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
LCL expose que :
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2019, elle a accepté de consentir à la société SODEZIGN, un contrat de prêt numéroté 19942215 d’un montant de 50.000,00 € remboursable en 84 mensualités de 653,93 € chacune, au taux d’intérêt contractuel fixe de 2,17 % l’an.
Ce contrat comportait le cautionnement solidaire de M. [C], gérant de la société SODEZIGN, dans la limite de la somme de 25.000,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités de retard et pour une durée de 108 mois, ce dernier s’engageant à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et biens si l’emprunteur n’y satisfaisait pas lui-même.
Par jugement paru au BODACC en date du 18 août 2024, le Tribunal de Commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société SODEZIGN. A la date du 26 août 2024, elle a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, à raison du contrat de prêt octroyé.
Par un premier courrier recommandé avec accusé de réception en date 26 août 2024, par SINEQUAE, Commissaires de Justice Associés, elle rappelait à M. [C] ses engagements de caution et le mettait alors en demeure de régler la somme de 11.346,53€ sous huit jours. A défaut de règlement, la dette réclamée par elle est devenue intégralement exigible.
Les sommes dues, à ce jour, s’élèvent à 11.346,53€ somme arrêtée au 26 août 2024, à majorer des intérêts de retard au taux de 2,17 % l’an courus et à courir à compter du 27 août 2024 et ce jusqu’au plus parfait paiement, selon décompte joint.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 5 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du Code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Le cautionnement ayant été souscrit en date du 20 novembre 2019, il demeure soumis à la loi ancienne.
Sur la créance de LCL à l’encontre de la société SODEZIGN
LCL produit :
Le contrat de prêt à la société SODEZIGN en date du 20 novembre 2019 d’un montant de 50.000,00€ remboursable en 84 mensualités, au taux annuel de 2,17% dont M. [C] s’est constitué caution personnelle et solidaire.
Le Tribunal relève que le contrat de prêt produit est signé par LCL et par les 3 gérants de la société SODEZIGN dont M. [C].
L’article III.5 dudit contrat de prêt « Exigibilité anticipée » stipule : « […] le prêteur aura la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre du prêt, et ce de plein droit, sur simple avis notifié à l’emprunteur et sans nécessité de mise en demeure préalable dans l’un des cas suivants : […] dans le cas où l’emprunteur ferait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de redressement ou de liquidation judiciaire […]. En cas d’exigibilité anticipée, ou si le prêteur est amené à produire un ordre judiciaire ou amiable, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité égale à 5% du capital restant dû. »
L’article III.6 du contrat de prêt « Intérêts de retard » stipule : « Toute sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, non payée au prêteur à son échéance normale ou anticipée portera de plein droit et sans obligation de mise en demeure préalable, intérêt au taux du prêt majoré de 3% l’an. »
La déclaration de créances de LCL en date du 26 août 2024, suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 1 er août 2024 (publiée le 18 août 2024), faisant apparaitre une somme due de 21.612,45€ majorée d’une indemnité forfaitaire de 1.080,62€ au titre du prêt LCL à la société SODEZIGN.
Le Tribunal constate que la somme déclarée en principal de 21.612,45€ correspond au capital restant dû au 26 août 2024 tel que mentionné dans le tableau d’amortissement produit et que l’indemnité forfaitaire due de 1.080,62€ a été calculée en appliquant le taux de 5% au montant du capital restant dû, en application des dispositions de l’article « Exigibilité anticipée » du contrat mentionné ci-dessus (21.612,45€ X 5 % = 1.080,62€).
En conséquence, le Tribunal dira que LCL détenait à la date du 26 août 2024, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 22.693,07€ (21.612,45€ + 1.080,62€) à l’encontre de la société SODEZIGN.
Sur le caractère commercial du cautionnement
M. [C] s’est porté caution solidaire des engagements de la société SODEZIGN envers LCL par acte du 20 novembre 2019 dans la limite de 50% des sommes dues et 25.000,00€ couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités, indemnités, des intérêts de retard et autres accessoires, pour une durée de 108 mois, l’objet du prêt étant le financement du besoin en fonds de roulement de la société SODEZIGN.
Le cautionnement qui est par nature un acte civil ne peut relever de la compétence du Tribunal de commerce que lorsqu’il devient commercial par accessoire.
Le Tribunal observe que M. [C] en sa qualité de gérant de la société SODEZIGN, avait un réel pouvoir décision au sein de la société SODEZIGN, immatriculée au RCS de Paris, qu’il en était dirigeant de droit, que le cautionnement a donc un caractère commercial par accessoire et qu’ayant été souscrit en garantie d’un acte de commerce, il relève bien de la compétence du Tribunal de commerce.
Sur l’engagement de caution
LCL demande la condamnation de M. [C] à lui verser, en tant que caution solidaire de la société SODEZIGN, la somme de 11.346,53€ somme arrêtée au 26 août 2024, à majorer des intérêts de retard au taux de 2,17 % l’an courus et à courir à compter du 27 août 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
A l’appui de sa demande, LCL produit :
L’engagement de caution solidaire de M. [C] du prêt de 50.000,00€ consenti à la société SODEZIGN, daté du 20 novembre 2019, mentionné à l’article IV.1 du contrat de prêt « Cautionnement par M. [U] [C] », prévoyant : « M. [U] [C] déclare se constituer caution personnelle et solidaire de l’emprunteur, à l’égard du prêteur, ce qui est accepté par son représentant, à hauteur de 50% de toutes les sommes susceptibles d’être dues à tout moment par l’emprunteur au titre du prêt, incluant le principal, intérêts et accessoires, ces derniers étant constitués des commissions, intérêts et pénalités de retard […] la Caution déclarant par ailleurs, connaître toutes les modalités et conditions du prêt et les accepter […]. Ce cautionnement s’élève à la somme maximale de 25.000,00€. Ce cautionnement est par ailleurs limité à la durée du prêt augmentée de 24 mois.
[…] Dans le cas où la caution, après mise en demeure par LAR ne s’acquitterait pas à bonne date de la somme due en vertu de son engagement, celle-ci sera redevable envers le prêteur d’intérêt de retard, calculés au taux du prêt majoré de 3% l’an. »
Le Tribunal constate que le contrat de prêt en date du 20 novembre 2019 comporte bien la mention manuscrite prévue par la loi et la signature de [U] [C], caution, telle que prévues au contrat.
La lettre RAR de mise en demeure adressée par LCL à M. [C] en tant que caution solidaire de la société SODEZIGN, le 26 août 2024 (mention « destinataire inconnu à l’adresse »), de régler sous 8 jours, les sommes dues au titre de son engagement de caution, suite à la procédure de liquidation judiciaire de la société SODEZIGN publiée au BODACC en date du 18 août 2024, soit : 11.346,53€ comprenant :
Principal du prêt : 21.612,45€ + Indemnité forfaitaire : 1.080,62€ = 22.693,07€ Engagement limité à hauteur de 50% des sommes dues soit : 11.346,53€ (22.693,07€ X 50%).
Le Tribunal constate que la somme réclamée à la caution, d’un montant de 11.346,53€ correspond bien à 50% du montant de la créance de LCL sur la société SODEZIGN, telle qu’elle a été établie cidessus.
Des pièces produites, il ressort que M. [C] a été régulièrement mis en demeure de respecter ses engagements au titre du cautionnement, que la somme due de 11.346,53€ majorée des intérêts de retard au taux de 2,17 % l’an courus et à courir à compter du 27 août 2024 réclamée est conforme à son engagement à hauteur de 50% des sommes dues incluant le principal, intérêts et accessoires, ces derniers étant constitués des commissions, intérêts et pénalités de retard.
De ce qui précède, le Tribunal dira que LCL détient une créance certaine, liquide et exigible sur M. [C], au titre de son cautionnement en date du 20 novembre 2019, d’un montant de 11.346,53€ majoré des intérêts de retard au taux de 2,17 % l’an, taux demandé, courus et à courir à compter du 27 août 2024, lendemain du jour de la mise demeure de M. [C], et dans la limite de 25.000,00€.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [C], en sa qualité de caution solidaire du prêt consenti à la société SODEZIGN le 20 novembre 2019, à payer à LCL la somme de 11.346,53€, outre intérêts de retard au taux de 2,17 % l’an à compter du 27 août 2024, dans la limite de 25.000,00€.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, LCL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [C] à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera LCL du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne M. [U] [C], en sa qualité de caution solidaire du prêt consenti à la société SODEZIGN le 20 novembre 2019, à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 11.346,53 euros majorée des intérêts de retard au taux de 2,17 % l’an à compter du 27 août 2024, dans la limite de 25.000,00 euros.
Condamne M. [U] [C] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la société CREDIT LYONNAIS du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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