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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 18 déc. 2025, n° 2025R00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00543 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 Décembre 2025 par M. Laurent PITET, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R00543
DEMANDEUR
SASU A.[V] [N] [Adresse 1] non comparant
DEFENDEUR
SAS BIO GARCHES [Adresse 2] comparant par Me Vanessa BARTEAU [Adresse 3] [Localité 1]
Débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la SASU A. [V] [N] a formulé les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER la société A. [V] [N] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER la Société BIO GARCHES à lui payer, à titre provisionnel :
* la somme de 19.940 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure,
* la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
Par conclusions en date du 18 décembre 2025, les défendeurs nous demandent de :
Constater que la demande de la société A. [V] [N] se heurte à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
Débouter la société A. [V] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; À titre reconventionnel :
Condamner la société A. [V] [N] à payer à la société BIO GARCHES la somme de 6 414 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ; Condamner la société A. [V] [N] à payer à la société BIO GARCHES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
Dire que l’exécution provisoire est de droit.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de mise en état de la 3ème chambre de ce tribunal, du 21 janvier 2026 à 10h30.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de mise en état de la 3ème chambre de ce tribunal, du 21 janvier 2026 à 10h30 devant la 3 ème chambre ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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