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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, référé, 20 févr. 2026, n° 2025004230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025004230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025 004230
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 20 février 2026 par mise à disposition au Greffe
SAS LE DORE c/ Monsieur [J] [B]
DEMANDEUR (S) : SAS LE DORE
[Adresse 1] RCS LORIENT : 381 631 480 REPRESENTANT(S) : SPELARL LCE AVOCATS-NOTAIRES – Me LE JEUNE Angélique, Avocat au Barreau de BREST Représentée à l’audience par Me LAROQUE-BREZULIER Frédéric, Avocat au Barreau de VANNES
DEFENDEUR (S) : Monsieur [J] [B] Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (TURQUIE) [Adresse 2]) :
Non-comparant à l’audience, ni représenté ;
Cause plaidée à l’audience des référés du 06/02/2026 devant : Juge des référés : M. J. DUMOULIN Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 19/12/2025, la SAS LE DORE a fait assigner Monsieur [J] [B] aux fins de voir le Juge des référés condamner ce dernier à lui verser, à titre de provision, la somme de 100.000,00 euros en application de la garantie autonome souscrite, outre la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens ;
A l’audience, le Conseil de la SAS LE DORE a réitéré les termes de l’exploit introductif d’instance ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 20/02/2026 ;
Sur quoi, Nous, Juge des référés,
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Monsieur [J] [B] n’a pas comparu ni personne pour lui ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu que, par exploit de Commissaire de Justice en date du 19/12/2025, la SAS LE DORE a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le Juge des référés du Tribunal de céans, aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement par provision ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que, pour les besoins de son activité, la SARL ETS [J] commandait régulièrement après de la SAS LE DORE divers matériaux ; que le 24 juin 2024, Monsieur [B] [J], ès qualité de gérant de la SARL ETS [J], a donné à la SAS LE DORE une garantie autonome des obligations de la SARL ETS [J], au titre du contrat conclu entre la SAS LE DORE et la SARL ETS [J], à hauteur de 100.000 € ; que cette garantie a pris effet le 24 juin 2024 pour prendre fin le 31 décembre 2025 ;
Attendu que la SARL ETS [J] a cessé de régler les factures émises par la SAS LE DORE à compter du 30 juin 2024 ;
Attendu que par jugement en date du 18 décembre 2024, la SARL ETS [J] a été placée en liquidation judiciaire ; que la SAS LE DORE a déclaré le 13 février 2025 sa créance au passif de la SARL ETS [J], à hauteur de 225.331,55 € TTC ;
Attendu que, par courrier recommandé en date du 25 novembre 2025, la SAS LE DORE a mis en demeure Monsieur [J] de lui régler la somme de 100.000 euros, en application de la garantie autonome, et ce dans un délai de 10 jours ; que ce courrier est resté sans réponse et que Monsieur [J] n’a procédé à aucun règlement ; que par courrier du 11 décembre 2025, la SAS LE DORE a relancé Monsieur [J] de nouveau resté sans réponse ;
Attendu que Monsieur [B] [J] s’était engagé « expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer, à première demande, toute somme, dans la limite d’une somme de 100 000 € (cent mille euros) » qui pourrait être réclamée par la SAS LE DORE, et ce jusqu’au 31 décembre 2025 ;
Attendu qu’en l’espèce la réclamation de la SAS LE DORE a été faite dans les temps et que Monsieur [B] [J] n’a pas honoré son engagement ; que c’est dans ce contexte que la SAS LE DORE a été contrainte de saisir la juridiction de céans afin que M. [B] [J] soit condamné à lui régler la somme de 100.000 € suivant les termes de l’assignation ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en l’espèce, que partant, il y aura lieu de condamner Monsieur [J] [B] à payer à la SAS LE DORE, par provision, la somme de 100.000,00 euros ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LE DORE les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner Monsieur [J] [B] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner Monsieur [J] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons la non-comparution de Monsieur [J] [B];
Condamnons Monsieur [J] [B] à payer à la SAS LE DORE, par provision, la somme de 100.000,00 euros ;
Condamnons Monsieur [J] [B] à payer à la SAS LE DORE la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [J] [B] aux entiers dépens de l’instance
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont T.V.A. 6,44 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Vingt Février Deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : SPELARL LCE AVOCATS-NOTAIRES – Me LE JEUNE Angélique.
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