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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 10 avr. 2025, n° 2024076633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076633
ENTRE :
SA La Poste, dont le siège social est 9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris – RCS B 356000000
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122) (RPJ070418)
ET :
SARL COMZO, dont le siège social est 149 avenue du Maine 75014 Paris – RCS B 912705654
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL COMZO exerce l’activité de création de contenu digital et marketing d’influence.
Dans l’exercice de son activité, elle a fait appel aux services de la SA LA POSTE pour l’expédition et l’acheminement de ses produits.
La facture du 31 octobre 2023 émise par LA POSTE serait, aux dires de cette dernière, restée impayée.
Le 27 décembre 2023, LA POSTE a mis en demeure COMZO de lui payer ladite facture, en vain.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 27 novembre 2024, LA POSTE a assigné COMZO.
L’assignation a été délivrée à domicile certain.
Par cet acte, LA POSTE demande au tribunal de :
* Condamner COMZO au paiement de la somme principale de 10 224,17 euros TTC au titre de la facture n° 7570473763 du 31 octobre 2023 demeurée impayée ;
* Condamner COMZO au paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme principale de 10 224,17 euros à compter de la réception de la mise en demeure du 27 décembre 2023, soit à compter du 29 décembre 2023.
Subsidiairement :
* Condamner COMZO au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 10 224,17 euros à compter de la présente assignation.
En tout état de cause :
* Condamner COMZO à payer à LA POSTE la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement de la facture impayée susvisée ;
* Condamner COMZO à payer à LA POSTE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner COMZO aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation ;
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
COMZO, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
À l’audience du 19 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 10 avril 2025, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
L’exposé des faits concernant l’affaire, les dispositifs et les conclusions étant suffisamment explicite, il est renvoyé pour de plus amples précisions au corps du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; en outre, la qualité à agir de LA POSTE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ; de surcroît, COMZO est une société commerciale, in bonis, domiciliée à Paris.
Le tribunal dira donc que la demande de LA POSTE est régulière et recevable.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, LA POSTE demande au tribunal de condamner COMZO à lui payer la somme de 10 224,17 euros en règlement d’une facture impayée correspondant à des opérations de transport assurées par LA POSTE en octobre 2022.
Pour faire valoir ses droits, elle verse au débat :
* Copie du mandat de prélèvement signé par COMZO le 18 août 2022 ;
* Un extrait du compte client n°10279011 faisant apparaître les positions de compte de COMZO du 1 er janvier 2023 au 1 er mars 2023, dont une dernière position de compte débitrice de 10 224,17 euros au 1 er mars 2023 ;
* Une facture consolidée n°7570473763 du 31 octobre 2023 à ordre de COMZO pour la somme de 10 224,17 euros TTC à laquelle est jointe une annexe détaillée reprenant le détail de toutes les opérations de transport sous-jacentes (date de prise en charge, nombre de colis, poids, frais de port);
* La lettre de mise en demeure de payer la somme de 10 264, 17 euros adressée par LA POSTE à COMZO le 27 décembre 2023 (principal dû de 10 224,17 euros + 40 euros d’indemnité de recouvrement);
* La lettre de mise en demeure de payer la somme de 10 715,15 euros adressée par PARIS CONTENTIEUX, mandataire de LA POSTE, à COMZO le 19 novembre 2024
(principal dû de 10,224,17 euros + 40 euros d’indemnité de recouvrement + 450,98 euros d’intérêts de retard).
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal :
* Dit la créance de LA POSTE sur COMZO certaine, liquide et exigible pour la somme en principal de 10 224,17 euros ;
* Condamnera COMZO à payer à LA POSTE la somme de 10 224, 17 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de délivrance la première mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, une facture est restée impayée.
Le tribunal condamnera donc COMZO à payer à LA POSTE la somme de 40 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de COMZO qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LA POSTE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc COMZO à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Dit régulière et recevable l’action de la SA LA POSTE à l’encontre de la SARL COMZO;
* Condamne la SARL COMZO à payer la somme de 10 224,17 euros à la SA LA POSTE avec intérêts au taux légal depuis le 29 décembre 2023 ;
* Condamne la SARL COMZO à payer la somme de 40 euros à la SA LA POSTE au titre des frais de recouvrement prévus par l’article L 441.6 du code de commerce ;
* Condamne la SARL COMZO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la SARL COMZO à payer la somme de 1 000 euros à la SA LA POSTE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine. Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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