Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 19 juin 2025, n° 2025R00069
TCOM Villefranche-sur-Saône 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine et exigible

    La cour a constaté que la demande en paiement est fondée sur des éléments de preuve suffisants, notamment la facture et la mise en demeure, et que le défendeur n'a pas contesté la créance.

  • Accepté
    Clause pénale et pénalités de retard dans les conditions générales de vente

    La cour a reconnu la validité de la clause de pénalités de retard figurant dans les conditions générales de vente, justifiant ainsi la demande.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la clause pénale était prévue dans les conditions générales de vente et que son application était justifiée par l'inexécution de la dette.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé que la créancière a engagé des frais dans le cadre de la procédure et a accordé la somme demandée en application de l'article 700.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie succombante

    La cour a statué que les dépens doivent être à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Villefranche-sur-Saône, 19 juin 2025, n° 2025R00069
Numéro(s) : 2025R00069
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 19 juin 2025, n° 2025R00069