Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2024F00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS FRAIKIN ASSETS [Adresse 5] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL – Me Guillaume DAUCHEL [Adresse 1] et par Me Jean DUVAL [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 6] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Elodie MADAR [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Février 2025,
LES FAITS
La SAS FRAIKIN ASSETS (ci-après FRAIKIN), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés auprès du greffe du tribunal de commerce de NANTERRE sous le numéro B 447 895 954 et dont le siège social est sis [Adresse 5] exerce l’activité de location de véhicules.
La SAS ARC EN CIEL 301 (ci-après ARC), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés auprès du greffe du tribunal de commerce de PARIS sous le numéro 805 204 435, et dont le siège social est situé [Adresse 3] exerce l’activité de fabrication de textiles.
Suivant contrat de location multiservices longue durée n° FA-CGL-VI 09/11 en date du 9 novembre 2016, FRAIKIN met à la disposition de ARC une flotte composée de six véhicules utilitaires pour une durée allant de quarante-huit à soixante mois sous diverses conditions particulières n°0273533, n°0273534, n°0279426, n°0302965, n°0316765 et n°0310013, et notamment le règlement des factures le 30 du mois suivant la date de facturation ainsi que le versement d’un dépôt de garantie total de 10 563,12 € (Pièces n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8) ;
Le 15 septembre 2022, suite à des échéances impayées, FRAIKIN propose à ARC un protocole d’accord transactionnel pour permettre à cette dernière d’apurer sa dette d’un montant de 55 571,06 € mais il est rapporté que ARC ne le ratifie pas. (pièce 16).
Par LR AR du 14 novembre 2022, réceptionnée le 16 novembre 2022, FRAIKIN adresse à ARC une mise en demeure de lui régler la somme de 59 563,23 € à raison des échéances impayées depuis le 20 octobre 2020 sous peine de résiliation des contrats. (pièce n°15)
Par LR AR du 2 janvier 2023, réceptionnée le 5 janvier 2023, FRAIKIN résilie les contrats pour défaut de paiement et met en demeure ARC de lui restituer les véhicules sans délai. (pièce n°17)
Par courriels des 9 et 18 mars 2023, l’expert-comptable de ARC propose d’échelonner la dette de 55 811,11 € sur 21 puis 15 mois. (pièces n°18 et n°19)
Le 19 décembre 2023, ARC est condamnée par ordonnance de référé de ce tribunal à payer à FRAIKIN la somme provisionnelle de 38 265 € au titre de factures de location impayées. (pièce n°21)
Il est rapporté que FRAIKIN sollicite ensuite le paiement de la somme complémentaire de 43 332,92 € TTC correspondant aux dernières factures de loyers et aux factures de sinistres, de réparations et d’indemnités de résiliation impayées.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, remis à l’étude, FRAIKIN assigne ARC devant ce tribunal.
Par conclusions en réplique n°2 déposées à l’audience le 14 novembre 2024, FRAIKIN demande à ce tribunal de :
CONSTATER la résiliation de plein droit des contrats de location n°0273533, n°0273534, n°0279426, n°0302965, n°0316765 et n°0310013 à compter du 5 janvier 2023 aux torts exclusifs de ARC ;
CONDAMNER ARC à payer à FRAIKIN :
*
la somme de 17 815, 46 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022, date à laquelle elle a accusé réception de la mise en demeure ;
*
la somme de 24 466,40 € TTC au titre des indemnités de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022, date à laquelle elle a accusé réception de la lettre de résiliation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTER ARC de ses demandes de délais, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire sur les délais de paiement,
REDUIRE les éventuels délais au strict minimum et à six mois maximum,
DIRE et JUGER qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.
CONDAMNER ARC à payer à FRAIKIN la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER ARC aux entiers dépens de l’instance, y compris le droit de recouvrement de l’article A 444-32 du code de commerce, dont ceux à recouvrer par le greffe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense n°3 déposées à l’audience le 14 novembre 2024, ARC demande à ce tribunal :
Vu les articles 1231-5 et 1343-5 alinéa 1 du code civil Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
FIXER le montant de la créance de ARC envers FRAIKIN au titre des factures impayées à la somme totale de 18 866,52 € ;
DEBOUTER FRAIKIN de sa demande de paiement de la somme de 20 506,40 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée ;
ACCORDER à ARC un délai de paiement de 24 mois ;
CONDAMNER FRAIKIN à verser à ARC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER FRAIKIN aux entiers dépens de la présente procédure ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à venir
A son audience du 19 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
FRAIKIN demande la condamnation de ARC à lui payer la somme de 17 815,86 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022.
ARC ne conteste pas cette demande.
En conséquence, le tribunal condamnera ARC à payer à FRAIKIN la somme en principal de 17 815,86 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022 et ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif ci-après.
FRAIKIN expose que :
les contrats ont été résiliés par LR AR réceptionnée le 5 janvier 2023 suite à des échéances impayées depuis le 20 octobre 2020 ;
les conditions générales des contrats de location stipulent que le contrat peut être résilié pour défaut de règlement aux échéances convenues et prévoient une indemnité de résiliation.
De son coté, ARC soutient que :
selon les termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter des pénalités prévues dans un contrat ;
FRAIKIN est de mauvaise foi ; en effet, suite à la crise sanitaire, ARC s’est retrouvée dans une situation difficile qui l’a contrainte à demander à FRAIKIN un échelonnement des sommes dues ;
Le plan d’apurement proposé par FRAIKIN n’était pas acceptable par ARC, eu égard à sa situation financière et c’est dans ce contexte que FRAIKIN a résilié les contrats ; FRAIKIN n’a pas subi de préjudice puisque les véhicules ont été restitués et que FRAIKIN a pu les relouer.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 7.03 des conditions générales applicables au contrat de location multiservice de véhicules roulants à moteur stipule : « le contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur du fait et aux torts du locataire en cas de : -défaut de règlement aux échéances convenue… »
L’article 7.04 stipule : « Dans le cas où le locataire entendrait résilier unilatéralement et sans motif légitime le contrat de location avant son échéance contractuelle, ou en cas de résiliation anticipée par le Loueur pour l’un des motifs visés à l’article 7.03, le locataire serait de plein droit redevable et s’engage ainsi à verser au loueur, une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois derniers mois de facturation, sans que ce montant ne puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel, multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée et la date d’échéance normale du contrat, majorées des taxes légales et réglementaires aux taux en vigueur.
Si le locataire interrompt son activité par suite de dissolution, d’absorption, cessation de paiement, règlement et/ou liquidation judiciaire ou pour quelque cause que ce soit, l’indemnité due est calculée de la même manière à partir du premier jour suivant la dernière facturation du véhicule par le loueur.
Le locataire et le loueur est expressément convenus que l’indemnité ci-dessus est due dans tous les cas. »
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que, des pièces versées au dossier et des débats, FRAIKIN justifie que :
* les contrats ont été régulièrement conclus entre les parties ;
* les factures impayées ont fait l’objet d’une mise en demeure ;
* les contrats ont été résiliés conformément aux conditions générales ;
* l’indemnité de résiliation s’élève à 24 466, 40 € selon la formule de calcul de l’article 7.04 des conditions générales et se décompose comme suit : facture n°2301275067 du 12/12/2023 de 5 428,44 € TTC au titre du contrat LD n°0310013 (durée restante : 10 mois) ; facture n°2301275027 du 24/10/2023 de 2 556,14 € TTC au titre du contrat LD n°0316765 (durée restante : 8 mois) ;
➢ facture n°2301275007 du 17/03/2023 de 4 400,54 € TTC au titre du contrat LD n°0302965 (durée restante : 8 mois) ;
➢ facture n°2301275005 du 24/02/2023 de 3 850,48 € TTC au titre du contrat LD n°0279426 (durée restante : 7 mois) ; facture n°2101275155 du 06/08/2021 de 4 115,40 € TTC au titre du contrat LD n°0273533 (durée restante : 10 mois) ; facture n°2101275156 du 06/08/2021 de 4 115,40 € TTC au titre du contrat LD n°02735334 (durée restante : 10 mois).
Ainsi, le tribunal constatera la résiliation de plein droit le 5 janvier 2023 des six contrats susmentionnés et dira que FRAIKIN justifie d’une créance certaine, liquide, et exigible à l’encontre de ARC d’un montant en principal de 24 466,40 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera ARC à payer à FRAIKIN la somme en principal de 24 466,40 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022 et ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de délais de paiement
ARC demande que lui soit accordé un délai de paiement des sommes dues de 24 mois en raison de sa situation financière.
ARC verse au dossier une liasse fiscale 2023 et une situation provisoire établie par un expert
comptable au 31 août 2024 et qui font apparaitre : un exercice bénéficiaire en 2023 et déficitaire en 2022 et 2024 ; des capitaux propres négatifs.
FRAIKIN expose que ARC a bénéficié de fait de délais de paiement et qu’elle a refusé un plan d’apurement proposé le 15 septembre 2022 et demande que, le cas échéant, le délai de paiement soit fixé à six mois maximum.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce le tribunal relève que ARC justifie valablement de difficultés financières, rencontrées en 2024, à faire face à ses engagements vis-à-vis de FRAIKIN par un seul versement au comptant et fait preuve de bonne foi en reconnaissant sa dette concernant les échéances impayées.
Il relève également qu’un délai de paiement ne serait pas de nature à compromettre la situation financière du créancier.
Ainsi, le tribunal dira que ARC pourra s’acquitter de sa dette d’un montant total en principal de 42 282,26 € TTC (17 815,86 € +24 466, 40 €) en 11 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 3 525 € chacun et d’un 12-ème versement d’un montant égal au solde de sa dette en ce compris les intérêts dus ; que le 1 versement aura lieu à partir du 1 mars 2025, mais que faute par ARC de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur l‘article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, FRAIKIN a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ARC à payer à FRAIKIN la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
ARC succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens y compris le droit de recouvrement de l’article A 444-32 du code de commerce, dont ceux à recouvrer par le greffe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit des contrats de location n°0273533, n°0273534, n°0279426, n°0302965, n°0316765 et n°0310013 à compter du 5 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SAS ARC EN CIEL 301 à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS : – la somme de 17 815, 46 € au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ;
* la somme de 24 466,40 € au titre des indemnités de résiliation outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ;
DIT que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que la SAS ARC EN CIEL 301 pourra s’acquitter de sa dette en 11 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 3 525 € chacun et d’un 12-ème versement d’un montant égal au solde de sa dette en ce compris les intérêts ; que le 1er versement aura lieu à partir du 1er mars 2025, mais que faute par ARC de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
CONDAMNE la SAS ARC EN CIEL 301 à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SAS ARC EN CIEL 301 aux entiers dépens de l’instance, y compris le droit de recouvrement de l’article A 444-32 du code de commerce, dont ceux à recouvrer par le greffe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Patrice TAILLANDIER, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Agence ·
- Acte ·
- Dépens ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Débats ·
- Action
- Facture ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Clause
- Élite ·
- Sécurité privée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Contrats ·
- Retard de paiement ·
- Hors délai ·
- Courrier ·
- Date
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement ·
- Bilan ·
- Ministère public ·
- Plan
- Adresses ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Protocole ·
- Référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Confidentiel ·
- Confidentialité ·
- Activité économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente aux enchères ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Bâtiment
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Acte ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tacite ·
- Reconduction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Plan ·
- Audience
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- International ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Franchise
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.