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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 15 oct. 2025, n° 2024012483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012483 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012483
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 15/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [Adresse 1] 1 N° SIREN : 302 717 269 Représentant (s) : Cabinet d’Avocats ELEOM
Défendeur (s) : M., [H], [V], [T], [Adresse 2] Représentant(s) : Me VAYSSETTES Joseph
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. François POTIER
Juges : M. Michel CHICAYA
* Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/07/2025
LES FAITS ET PROCEDURE :
La SAS Midi Pyrénées Scellement (ci-après « MPS ») est une société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 302 717 269, spécialisée dans la commercialisation de produits, articles et outillages de quincaillerie dédiés à l’industrie et au bâtiment.
Monsieur, [A], [H] pour sa part, exerce une activité dans le domaine des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, sous l’enseigne «, Hydro, Energy », et dispose d’une immatriculation professionnelle appropriée ayant pour identifiant Siren le n° 537 694 424.
Dans le cadre de ses activités professionnelles, Monsieur, [A], [H] a sollicité l’ouverture d’un compte auprès de la société MPS, étape qui s’est matérialisée par la fourniture d’un dossier spécifique et l’acceptation des conditions générales propres à la société.
Suite à cette ouverture de compte, Monsieur, [A], [H] a passé plusieurs commandes de matériels ou fournitures auprès de la société MPS, chacune donnant lieu à l’émission de factures détaillées :
* Facture n°7S7223 en date du 31 janvier 2024 d’un montant de 346,80€ ;
* Facture n°7S15154 en date du 29 février 2024 d’un montant de 247,66 € ;
* Facture n°7S31394 en date du 30 avril 2024 d’un montant de 538,67 € ;
* Facture n°7S38781 en date du 31 mai 2024 d’un montant de 1.011,28 €.
Soit un montant total de 2.144,42€.
Le 8 juillet 2024, la société MPS a adressé une lettre mettant M, [A], [H] en demeure d’honorer le paiement de sa dette.
En l’absence de règlement la société MPS a déposé une requête en injonction de payer en date du 10 septembre 2024 devant le Tribunal de Commerce de Montpellier
Par ordonnance en injonction de payer du 10 septembre 2024, Monsieur, [A], [H] a été adjoint de payer à la société MPS les sommes suivantes :
Principal : 2 144,42 € Clause pénale : 321,66 € Article 700 : 214,44 € Indemnité forfaitaire L441-10 Code de commerce : 160,00 € Frais de procédure : 37,89 € Frais de requête : 51,60 € Ainsi que les dépens de 31,80 € dont 5,30 € de TVA.
Cette injonction a été signifiée à Monsieur, [A], [H] par acte d’huissier du 27 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier du 21 octobre 2024, Monsieur, [A], [H] a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l’audience, la société MPS demande au Tribunal de :
Condamner M., [H] au paiement, au profit de la SAS MPS des sommes suivantes :
A titre principal, de la somme de 2.144,42 € outre les intérêts de retard à compter du 8 avril 2024,
A titre d’indemnité forfaitaire la somme de 160 €,
A titre de clause pénale la somme de 321,66 €.
Condamner M., [H] au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de la plaidoirie de son représentant à l’audience, Monsieur, [A], [H] demande au Tribunal de :
Débouter la société MPS de l’ensemble de ses demandes.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société MPS :
Que l’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que l’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Que l’article 1217 du Code civil dispose :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter » ;
Que l’article 1221 du Code civil dispose :
« Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier » ;
Que l’article 1231-6 du Code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire» ;
Qu’en l’article L110-3 du Code de commerce dispose :
« A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que :
* Monsieur, [A], [H] a ouvert un « compte » auprès de la société MPS et accepté de manière expresse (en les signant) les conditions générales de cette dernière ;
* Monsieur, [A], [H] a reconnu être débiteur des factures objet de la présente par différents courriels ;
* Monsieur, [A], [H] a annoncé le règlement de ces factures sans jamais les honorer.
Qu’il ressort des pièces que Monsieur, [A], [H] est débiteur vis-à-vis de la société MPS de la somme de 2.144,42 € à titre principal outre les intérêts de retard à compter du 8 avril 2024, date de la première mise en demeure.
Qu’en outre, les conditions générales de vente dans son article 3 signées et acceptées par Monsieur, [A], [H] mentionnent :
* Une clause pénale équivalente à 15% des sommes impayées ;
* Une indemnité de recouvrement fixée à hauteur de 40€ par facture.
Que dans ces conditions, Monsieur, [A], [H] sera condamné au paiement de ces sommes.
Pour Monsieur, [A], [H] :
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique que : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Qu’en l’espèce les factures dont le règlement est demandé n’ont jamais été reçues et ne se fondent sur aucun bon de livraison signé.
Que les échanges de SMS ente les parties ont été effectués dans le cadre des relations habituelles entre les parties et ne sauraient démontrer la légitimité des prétentions de la société MPS.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’opposition d’injonction de payer, adressée le 10 septembre 2024 à Monsieur, [A], [H] par lettre recommandé avec accusé de réception au greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier a été effectuée dans les délais légaux ;
Le tribunal déclarera, en conséquence, l’opposition recevable dans la forme.
Sur les sommes réclamées :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Il ressort des pièces versées aux débats que :
* Monsieur, [A], [H] a ouvert un compte auprès de la société MPS et expressément accepté les conditions générales de cette dernière en les signant;
* Monsieur, [A], [H] a reconnu être débiteur des factures objet de la présente par différents courriels ;
* Monsieur, [A], [H] a annoncé le règlement de ces factures sans jamais les honorer ;
Ces éléments prouvent l’existence d’un contrat et justifie la créance de 2.144,42 euros de la société MPS ;
En applications des conditions générales de ventes Monsieur, [A], [H] est en outre redevable de 15% des sommes impayées soit 321,6 euros et 40 euros par factures impayées, soit 160 euros ;
En conséquence le Tribunal condamnera Monsieur, [A], [H] à payer à la société MPS la somme de 2.144,42 € en règlement des factures dues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2024 ainsi que les sommes de 321,6 euros à titre de clause pénale et 160 euros d’indemnités forfaitaires.
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la société MPS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur, [A], [H] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur, [A], [H] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en dernier ressort.
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil,
Déclare recevable en la forme l’opposition de Monsieur, [A], [H] à l’ordonnance n° 2024002312 rendue le 10 septembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER au profit de la Société MPS.
Met à néant ladite ordonnance
Condamne Monsieur, [A], [H] au paiement, au profit de la société MPS des sommes suivantes :
A titre principal, de la somme de 2.144,42 € outre les intérêts de retard à compter du 8 avril 2024 ;
A titre d’indemnité forfaitaire à la somme de 160 € ;
A titre de clause pénale à la somme de 321,66 €.
Condamne Monsieur, [A], [H] au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [A], [H] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 109,77 toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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