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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 7 mars 2025, n° 2024065052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 07/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065052
ENTRE :
SAS ABN RECRUTEMENT, dont le siège social est 1 rue de Stockholm 75008 Paris – RCS B 901 584 961
Partie demanderesse : assistée de Me POTIER Jean-Baptiste, avocat (E0164) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me TREHET Virginie, avocat (J119)
ÈT :
SE CLARIANE (anciennement KORIAN), dont le siège social est 21-25 rue Balzac 75008 Paris – RCS B 447 800 475
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS ABN RECRUTEMENT, ci-après ABN, est une société d’intérim qui met à disposition de ses clients du personnel pour de courtes durées. La Société Européenne (SE) CLARIANE (ex KORIAN France) est spécialisée dans les maisons de retraite médicalisées. ABN a signé avec la société KORIAN 25 contrats d’intérim et avenants, chaque contrat et avenant correspondant à une prestation d’intérim, réalisée entre le 22 février 2022 et le 7 septembre 2023.
Pour ces prestations, ABN a émis 23 factures entre le 28 février 2022 et le 31 décembre 2023, chaque facture étant adressée à la société KORIAN France payable à 30 jours date de facture et ABN constatait que la quasi-totalité des factures étaient réglées avec un retard de paiement allant de 3 jours à 58 jours. ABN calculait dès lors que CLARIANE était redevable d’une somme de 60.508,57 € au titre des pénalités contractuelles de retard de paiement et des indemnités forfaitaires de recouvrement. Le 16 août 2024, ABN, par l’intermédiaire de son conseil, mettait en demeure CLARIANE, par courrier LRAR de régler la somme de 60.508,57 €, courrier resté sans réponse.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 1 er octobre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 654 du Code de Procédure Civile, ABN a assigné CLARIANE.
Par cet acte, ABN demande au Tribunal de :
* Condamner la société CLARIANE à payer à la société ABN RECRUTEMENT la somme de 60.508,57 € correspondant au montant de sa créance au titre des pénalités de retard et de frais de recouvrement ;
* Condamner la société CLARIANE à payer à la société ABN RECRUTEMENT la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société CLARIANE aux entiers dépens de l’instance.
CLARIANE, non comparante, n’a pas conclu.
Le 12 décembre 2024, l’affaire été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 23 janvier 2025, audience reportée au 30 janvier 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, à l’exception de CLARIANE, non comparante, ni présente et ni représentée, le juge a entendu les parties présentes, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement a été prononcé le 7 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par ABN, le Tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
ABN vise:
* Les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
* L’article L441-10 du Code de Commerce
* L’article 700 du Code de Procédure Civile,
En outre, à l’appui de ses demandes, ABN verse au débat :
* Les copies de contrats de mise à disposition de chaque personnel en intérim et leurs avenants adressés à KORIAN France pour la période courant du 24 février 2022 au 11 décembre 2023, ces contrats n’étant cependant pas signés par KORIAN France,
* Les copies de factures indiquées comme correspondant aux contrats, factures indiquées comme payées, mais certaines factures avec une date de paiement ne respectant pas le délai de paiement fixé au contrat.
* L’extrait de son compte fournisseur indiquant les dates de paiements,
* Le courrier de mise en demeure avec avis de réception, non avisé, courrier listant les factures payées hors délai de paiement (23 factures pour la période courant du 28 février 2022 au 31 décembre 2023), le nombre de jours de retard de paiement, le montant des pénalités de retard, et le montant total de 60.508,57 € réclamé au titre des pénalités de retard et des frais de recouvrement.
A la suite de l’audience du 30 janvier 2025, à la demande du Tribunal, ABN a versé également au débat en note en délibéré :
* Les contrats signés manuellement par KORIAN France avec tampon humide de la société KORIAN France, contrats correspondant aux 23 factures émises et indiquées comme payées hors délai.
* Les relevés d’heures hebdomadaires pour chaque intérimaire, relevés signés manuellement par l’intérimaire et la société KORIAN France avec tampon humide de la société KORIAN France.
* Un courrier de l’expert-comptable (cabinet Theoma) de ABN attestant des dates d’encaissement des factures, objet du litige, dates indiquées dans le courrier de mise en demeure du 19 août 2024.
La société CLARIANCE, ni comparante, ni présente, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, l’assignation adressée à CLARIANE lui a été régulièrement signifiée dans les termes de l’article 656 du Code de Procédure Civile.
CLARIANE, dont le siège est à Paris, est commerçante et le litige relève donc bien de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris.
Par ailleurs, l’extrait Kbis de CLARIANE du 6 janvier 2025 ne mentionne pas de procédure collective en cours et il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait relever.
Le tribunal relève donc que la demande de ABN est régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en principal du paiement des pénalités de retard
L’article 1103 et 1104 du Code Civile dispose respectivement que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Le Tribunal retient que les conditions particulières et générales des contrats de prestations d’intérim correspondant aux factures ont été signées manuellement par les parties, avec apposition du tampon de la société KORIAN France et sont donc opposables.
L’article 3 des contrats stipule que « Les factures sont payables au comptant sauf accord précisé sur la facture….De convention expresse, le non-respect des conditions de règlement entraine, sans préjudice de toute autre voie d’action, l’application de plein droit de pénalités de retard d’un montant égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros, conformément à l’article L441-6 du Code de commerce, prenant effet au lendemain de la date de paiement figurant sur la facture, prenant effet au lendemain de la date de facture. », et l’article
L441-10 du Code du Commerce dispose que « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée ».
En l’espèce, le Tribunal relève que :
* Les factures litigieuses comportent bien la date de facture et la date d’échéance pour règlement par virement.
* Le compte fournisseurs KORIAN France de ABN fait apparaître des paiements au-delà de 30 jours date d’échéance de facture pour certaines factures.
* L’expert-comptable de ABN atteste des dates d’encaissement pour les 23 factures dont 19 factures à paiement hors délai, et donc des délais de retards indiqués dans le courrier de mise en demeure du 16 août 2024 (variant de 3 à 58 jours).
* Le calcul des pénalités de retard est établi par la pièce n°8 en application de l’article 3 (application du taux BCE plus 10 points) et frais de recouvrement de 40 € par facture, conduisant à montant total de 60.508,57 €.
* La pénalité établie pour chaque facture par ABN ne dépasse pas le montant résultant de l’application stricte de l’article 3.
Le Tribunal retient en conséquence que la somme de 60.508,57 € au titre des pénalités de retards de paiement des 23 factures et de frais de recouvrement est une créance certaine, liquide et exigible.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, ABN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal condamnera la société CLARIANE à lui payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CLARIANE qui succombe.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société CLARIANE à payer à la SAS ABN RECRUTEMENT la somme de 60.508,57 € correspondant au montant de sa créance au titre des pénalités de retard et de frais de recouvrement.
* Condamne la société CLARIANE à payer à la SAS ABN RECRUTEMENT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus.
* Condamne la société CLARIANE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras
Délibéré le 13 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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