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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 30 avr. 2025, n° 2023F02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL A.N.S [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par SARL CBO GRAND PARIS JUSTICE – COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU ENCOTRA [Adresse 4]-[Adresse 5] comparant par Me Frédéric GODARD 101 B [Adresse 6] et par Me Benjamin DARMON [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025,
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL A.N.S. (ci-après ANS) exerce une activité de construction et de rénovation de bâtiments.
La SASU ENCOTRA (ci-après Encotra) est une entreprise générale de réhabilitation de logements.
Par bons de commande n° 2022-0337 du 22 septembre 2022, n° 2022-0351 du 1 er décembre 2022, n° 2022-0346 du 3 janvier 2023 et n° 2022-0364 du 8 mars 2023, signés par les deux parties, Encotra confie à ANS des prestations d’aménagement intérieur pour un premier chantier « Spacelog » sis à [Localité 1] (78) pour un montant total de 119 151,28 € HT. Par LRAR du 17 mars 2023, ces contrats sont résiliés par Encotra aux torts exclusifs d’ANS suite à des malfaçons relevées sur le chantier. Encotra et ANS signent le 20 mars 2023 une attestation de bonne fin de facturation pour la somme de 111 183,80 € HT.
Par la suite, Encotra relève de nouvelles malfaçons sur le chantier, informe ANS de ces malfaçons par LRAR des 19 avril 2023 et 25 avril 2023. Elle les fait reprendre par d’autres sous-traitants pour un montant de 6 400 € HT, soit 7 680 € TTC. ANS ne répond pas à ces déclarations de non-conformités.
Par bon de commande du 26 janvier 2023, Encotra confie à ANS la réalisation de travaux de sous-traitance dans un second chantier sis à [Localité 2] (92) moyennant le prix de 11 000 € HT et verse un acompte de 4 130 €. Ce bon de commande est signé par les deux parties, ainsi que les conditions générales du contrat qui le régit. Chacun des bons de commande listés ci-dessus s’exécutent dans le cadre d’un même contrat signé par les parties. Le 16 février 2023, ANS émet une facture conforme de travaux de 11 000 € HT présentant un solde de 6 870 € (11 000 – 4 130).
Cette facture demeurant impayée, ANS délivre à Encotra le 1 er juin 2023 une sommation de payer la somme de 7 099,44 €, correspondant au solde impayé de sa prestation augmenté des frais de procédure.
Par LRAR du 9 juin 2023, Encotra justifie son refus de paiement par des dettes d’ANS suite à aux malfaçons relevées sur le chantier « Spacelog », se prévalant d’une clause d’interdépendance des contrats.
Sur requête d’ANS, le président du tribunal de commerce de Nanterre rend le 16 août 2023 une ordonnance enjoignant à Encotra de payer la somme de 7 163,98 €, signifiée le 20 septembre 2023 à Encotra par acte de commissaire de justice délivrée à personne. Encotra forme opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023. Les parties essaient de se rapprocher, en vain.
Par ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 7 janvier 2025, ANS demande à ce tribunal :
Vu les articles 1102, 1103, 1104, 1171, 1220, et 1354 du code civil,
* Condamner Encotra à payer à ANS la somme de 6 870 € sous un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d’astreinte d’un montant de 500 € par jour ;
* Condamner Encotra à payer à la Société à ANS la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Encotra aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer ainsi que le coût de la sommation de payer.
Par ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 26 novembre 2024, Encotra demande à ce tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
* Condamner ANS à payer à Encotra la somme de 3 114,02 € ;
* Débouter ANS de l’ensemble de ses prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* Prononcer l’échelonnement des sommes dues par Encotra à ANS en 12 échéances d’un montant égal sur une période d’un an à compter de la signification du jugement à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* Condamner ANS à payer à Encotra la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ANS aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 mars 2025, les parties développent oralement leurs demandes, sans ajout ni retrait. A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION :
ANS déclare apporter valablement la preuve d’une créance qu’elle détient à l’égard d’Encotra. Il existe en effet un contrat de sous-traitance entre Encotra et ANS et un bon de réception de travaux a été régularisé. Encotra ne peut apporter la preuve du paiement de l’intégralité de la facture correspondante de 11 000 €, elle est don due.
Encotra réplique :
A titre principal
* L’article 15 du contrat liant Encotra et ANS précise expressément que les comptes des différents chantiers sont intégrés dans un compte unique et que la compensation d’une créance sur une opération peut venir en compensation d’une dette sur une autre,
* Les dettes d’ANS faisant suite aux malfaçons constatées et à la résiliation des contrats concernant l’opération de [Localité 1] sont imputables sur les créances liées au contrat concernant l’opération d'[Localité 2]. Ces dettes ont été entérinées par le décompte du 20 mars 2023 validé par ANS et Encotra,
* Depuis cette date, de nouvelles malfaçons ont été relevées et leur refacturation pour 8 320 € HT, soit 6 400 € de prestations de sous-traitants augmentée d’un coefficient multiplicateur de 1,30 a été communiquée à ANS par LRAR les 19 et 25 avril 2023, suivant les articles 9, 12 et 19 du contrat les liant,
* Le décompte du chantier de [Localité 1] laisse donc apparaître un trop versé de 9 984,02 € TTC. Le décompte du chantier d'[Localité 2] laisse apparaître un solde restant dû de 6 870 €. ANS est donc redevable de 3 114,02 € à Encotra.
A titre subsidiaire
Encotra demande au tribunal de prononcer l’échelonnement des sommes qui seraient éventuellement dues par Encotra à ANS en 12 échéances d’un montant égal sur une période d’un an, car elle se trouverait dans l’impossibilité de faire face en une seule échéance au montant des condamnations prononcées à son encontre.
ANS répond qu’Encotra est mal fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution ou de la clause d’interdépendance. Cette clause existe bien dans le contrat, mais elle est abusive et doit donc être écartée. En effet, Encotra, agissant en tant que donneur d’ordre principal, exerce une pression économique injustifiée sur ANS, fragilisant sa trésorerie.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISON :
Sur la demande à titre principal :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 9 du contrat entre Encotra et ANS stipule : « Le sous-traitant doit procéder aux travaux, réparations et remplacements nécessaires à la levée des réserves signalées lors de la réception, ainsi que ceux relevant de la garantie de parfait achèvement d’un an à laquelle il est tenu. (…) A défaut, l’entrepreneur principal peut exécuter ou faire exécuter ces travaux aux frais du sous- traitant, sans mise en demeure préalable. »
L’article 12 du contrat entre Encotra et ANS stipule : « Dans le cas où le sous-traitant n’exécute pas la commande, ne l’exécute pas correctement ou l’exécute avec retard, l’entrepreneur principal peut, sans préjudice de toute autre disposition des conditions ou de la commande, de plein droit, l’exécuter ou la faire exécuter par un tiers en tout ou partie aux frais et risques du sous-traitant. »
L’article 15 du contrat entre Encotra et ANS stipule : « En cas de pluralité de contrats entre l’entreprise principale et le sous- traitant, il est expressément convenu qu’il sera fait masse dans un compte courant unique et indivisible de toutes les créances et de toutes les dettes nées des divers contrats entre eux, quelle que soit leur nature, y compris ceux antérieurs à la signature du présent contrat et au fur et à mesure de leur exécution. Seront également portées au crédit du compte les retenues de garanties lors de leur libération. Ainsi, toutes les sommes
qui pourraient être dues par le sous-traitant à l’entrepreneur principal, telles que les pénalités de retard, les travaux de reprise, les indemnités de toute nature que l’entrepreneur principal serait amenée à supporter du fait des manquements du sous-traitant à ses obligations, pourront être compensées de plein droit avec les sommes dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant et imputées sur le compte courant dont seul le solde est exigible et ce y compris en cas de dissolution, liquidation amiable ou judiciaire, redressement judiciaire ou procédure de sauvegarde. »
L’article 19 du contrat entre Encotra et ANS stipule : « Une procédure d’achat pour compte pourra être mise en place. Dans ce cas, le sous-traitant donne son plein accord pour la passation par l’entrepreneur principal, de toute commande de matériaux et/ou matériels nécessaires à la bonne exécution des travaux qui lui sont confiés dans le cadre du présent contrat de travaux. en ses lieux et place, et/ou à sa demande. De ce fait même, ces différents achats donneront lieu à une facture de rétrocession émise par l’entrepreneur principal au sous-traitant avec un coefficient multiplicateur de 1,30. »
Encotra verse aux débats :
* Le contrat signé par les deux parties, s’appliquant aux différentes commandes passées par Encotra et acceptées par ANS,
* Les courriers RAR des 19 avril 2023 et 25 avril 2023 listant et chiffrant les malfaçons du chantier « Spacelog »,
* Les trois factures des sous-traitants ayant réparé les désordres du chantier « Spacelog »,
* La facture n° 2024-1108 de refacturation de ces malfaçons.
Le tribunal relève que :
* Les malfaçons constatées par Encotra sur le chantier « Spacelog » et communiquées à ANS ne sont pas contestées par celle-ci.
* L’article 19 du contrat liant les deux parties ne trouve pas à s’appliquer ici, puisque la réparation de ces malfaçons ne relève pas d’une procédure d’achat pour compte de matériaux et/ou matériels.
* En application des articles 9 et 12 du contrat liant les parties, Encotra possède une créance liquide, certaine et exigible de 7 680 € (6 400 € HT) envers ANS au titre de la réparation des malfaçons du chantier « Spacelog » de [Localité 1], la majoration de 1,30 relevant de l’article 19 n’étant pas applicable en l’espèce, comme déjà dit.
* Il n’est pas contesté par Encotra que le solde du chantier d'[Localité 2], soit 6 870 € est dû à ANS.
Par ailleurs, ANS n’apporte pas la preuve de la fragilisation de sa trésorerie et du préjudice résultant de l’application de la clause d’interdépendance des contrats, clause précisée par l’article 15 du contrat signé par les deux parties. Cette clause s’applique donc et la créance due par ANS au titre du chantier « Spacelog » est imputable sur le solde du chantier d'[Localité 2] dû par Encotra.
Il s’infère de ce qui précède qu’en application de l’article 15 du contrat, ANS est redevable de 810 € (7 680 – 6 870) vis à vis d’Encotra.
En conséquence, le tribunal condamnera ANS à payer la somme de 810 € à Encotra.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, Encotra a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ANS à payer à Encotra la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SARL A.N.S. de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SARL A.N.S. à payer à la SASU Encotra la somme de 810 € ;
* Condamne la SARL A.N.S. à payer à la SASU Encotra la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL A.N.S. aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 112,20 euros, dont TVA 18,70 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et CHAPAT Christophe, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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