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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 12 déc. 2025, n° 2023013411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023013411 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : OHANA Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023013411
ENTRE :
La SAS PUBIC ACTIF, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Maître OHANA Sandra, avocat (C1050) et comparant par Maître THOMAZEAU Ségolène, avocat (C1460)
ET :
La SAS DESSANGE INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 542 065 081
Partie défenderesse : assistée de la SCP D, M & D AVOCATS Rémi DE BALMANN, avocat (P52) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS DESSANGE INTERNATIONAL, ci-après DESSANGE, est à la tête d’un réseau de franchise de salons de coiffure, sous les marques « DESSANGE » et « CAMILLE ALBANE ». La SAS PUBLIC ACTIF a pour activité la création de contenus digitaux et publicitaires. DESSANGE, qui avait déjà été en relation avec cette dernière pour des prestations dans le digital, a missionné PUBLIC ACTIF afin de concevoir et réaliser deux films, d’une part le « Film Corporate Groupe Dessange 2019 » et d’autre part le « Film Marque Camille Albane ». Une version finale du film Camille Albane a été présentée au dirigeant de DESSANGE qui l’a refusée, puis a proposé l’arrêt de tout projet de film et le règlement de 50% de la facture correspondant à cette prestation, soit 13058,25 euros.
Par un courrier du 19 janvier 2023, soit 3 ans après les faits litigieux, PUBLIC ACTIF a notifié son refus de la proposition précédente et a mis en demeure DESSANGE de payer une somme de 31 339,80 euros outre 15 000 euros au titre de son préjudice économique, en vain. Elle a donc saisi le tribunal de céans.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 27 février 2023, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant DESSANGE devant ce tribunal, puis à l’audience du 10 juillet 2025, dans le dernier état de ses prétentions, PUBLIC ACTIF demande au tribunal :
PAGE 2
A titre principal : de condamner DESSANGE à lui payer 39 663,50 euros HT au titre du règlement des devis signés et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal sur la somme de 74 288,50 euros à compter de la mise en demeure et de débouter DESSANGE de la demande de condamnation à 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et de sa demande d’astreinte, de débouter DESSANGE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et d’écarter des débats les pièces 13 et 20,
A titre subsidiaire : de condamner DESSANGE à payer 24 625 euros HT au titre des prestations extérieures intégralement payées et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et les intérêts au taux légal sur la somme de 74 288,50 euros à compter de la mise en demeure et de débouter DESSANGE de ses demandes de condamnation à 40 000 euros à titre de dommages et intérêts et à astreinte et de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
En tout état de cause, de prononcer l’exécution provisoire et de condamner DESSANGE à payer 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 10 juillet 2025, dans le dernier état de ses prétentions, DESSANGE demande au tribunal de :
Avant dire droit : ordonner à PUBLIC ACTIF d’avoir à communiquer l’avis d’envoi en RAR du courrier daté du 5 février 2020 et l’accusé de réception dudit courrier (pièce PUBLIC ACTIF n°11) et la preuve des règlements des factures afférentes aux devis versés aux débats (pièces PUBLIC ACTIF n°4 et 5 (devis) et n°24 et 25 (factures)), Sur le fond débouter PUBLIC ACTIF de ses demandes,
A titre reconventionnel, condamner PUBLIC ACTIF à payer 40 000 euros à DESSANGE à titre de dommages et intérêts pour parasitisme et acte de concurrence déloyale, enjoindre PUBLIC ACTIF, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’avoir à retirer de son site internet et de tous supports toute référence à sa collaboration avec le Groupe DESSANGE, condamner PUBLIC ACTIF à lui payer 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 juillet 2025, à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025, date reportée au 12 décembre 2025, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
Sur les demandes avant dire droit Moyens :
DESSANGE, en défense, sollicite, au visa de l’article 135 du CPC, qu’il soit enjoint à PUBLIC ACTIF de fournir les pièces sollicitées.
PUBLIC ACTIF reconnait ne plus être en mesure de fournir la preuve de l’avis de réception. Sur ce, le tribunal :
Attendu que l’article 133 du CPC, et non comme l’a allégué de manière erronée DESSANGE dans ses conclusions l’article 135 du même code, dispose :
Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Qu’en l’espèce DESSANGE sollicite d’une part un avis de réception de la lettre du 5 février 2020 dont elle conteste la réception et d’autre part des preuves des paiements des devis versés en pièces 4 et 5 par PUBLIC ACTIF ;
Mais attendu toutefois que le tribunal constate d’une part que PUBLIC ACTIF reconnait ellemême ne pas disposer de la preuve de l’avis de réception et d’autre part que des pièces ont été versées en conclusions n°3 et n°4, répondant à cette demande de preuve, soit l’attestation de factures acquittées ; que le tribunal en déduit que l’incident est purgé et ce d’autant plus que la défenderesse a conclu au fond ; que le tribunal le dira ;
Sur les demandes de PUBLIC ACTIF : Moyens :
En demande, PUBLIC ACTIF expose que 2 devis ont été signés le 13 septembre 2019, dont celui relatif à la marque CAMILLE ALBANE. Pour la réalisation du projet de ce film, PUBLIC ACTIF avait pour seules interlocutrices Mesdames [K] [Y], attachée de communication, et [X] [R], directrice communication et digital. Elle estime que si le projet n’avait pas convenu à l’esprit de la société DESSANGE, il ne fait pas de doute qu’elle en aurait eu des retours.
Or selon elle, en matière de film publicitaire, le prestataire est tenu à une obligation de moyens, et dès lors que la prestation commandée a été exécutée selon la mission confiée, les sommes convenues sont exigibles.
Plus précisément, elle expose que par courriel du 6 décembre 2019 (P14), PUBLIC ACTIF adressait les images clés du film, et qu’en tout état de cause tant la musique que les slogans, que l’actrice et que la technique du coiffeur ont été approuvés par DESSANGE. Elle conclut en indiguant que les équipes de DESSANGE étaient enthousiastes.
Dès lors, PUBLIC ACTIF en déduit que la prestation a été entièrement réalisée conformément au cahier des charges. Elle rappelle par ailleurs que c’est à DESSANGE de démontrer l’inexécution et qu’en application de l’article 1363 du code civil, nul ne pouvant se faire de preuve à soi-même, l’attestation de Monsieur [I], directeur adjoint de l’académie Camille Albane, doit être écartée. Par ailleurs, la note comparative doit également être écartée pour les mêmes raisons.
Exposant ensuite que DESSANGE a commis des fautes exclusives de la bonne foi, dont notamment le dénigrement, elle peut bénéficier de dommages et intérêts tant au visa de l’article 1231-2 du code civil que de l’article L442-1 du code de commerce. Elle justifie par ailleurs de dépenses à hauteur de 24 625 euros.
En défense, DESSANGE rappelle que dans le domaine de la création publicitaire, l’image de marque du client est primordiale. Et selon elle, PUBLIC ACTIF a failli à sa mission. Elle verse ainsi au débat une note comparative entre le projet et la réalisation, en 3 points : les conditions de tournage, la proposition de PUBLIC ACTIF et les compétences du prestataire. Et selon elle la demanderesse ne conteste aucun des arguments de fond. Elle verse au surplus une attestation de Monsieur [I], Directeur adjoint de l’académie, en justifiant.
Sur ce le tribunal :
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Qu’en application de ces dispositions, il appartient à PUBLIC ACTIF de démontrer qu’elle a exécuté la prestation et réciproquement à DESSANGE de justifier l’extinction de son obligation ;
Attendu dans le cas d’espèce que le film CAMILLE ALBANE doit répondre au brief versé au débat ; que les contraintes mentionnent notamment un budget de 35000/38000 euros et précise les contacts de DESSANGE, à savoir d’une part Madame [K] [Y], en sa qualité d’attachée de communication et madame [X] [R] [W], en sa qualité de Directrice communication & digital ; que, sur la base de ce cahier des charges, PUBLIC ACTIF a établi 2 devis le 6 septembre 2025 qui ont été acceptés par madame [R] ; que le tribunal constate de ces deux éléments que Madame [R] disposait du pouvoir d’engager la société et de décider seule, et ce d’autant plus qu’elle avait préalablement signé d’autres contrats avec la même société ;
Attendu ensuite que Madame [R] confirmait par mail du 13 septembre 2019 à 17h59 le lancement officiel de « l’aventure créative autour de ces deux films ! », précisant avoir fait un bon point sur « le retro planning avec [V] ce matin », précisant par ailleurs que « tout se met en place » ; qu’en réponse à ce mail PUBLIC ACTIF la remerciait « pour [son] soutien sur les idées assez audacieuses de [V] » ;
Attendu que par mail du même jour, [V] écrivant à madame [Y], madame [R] en copie, fournissait le rétroplanning, précisant que les moments « clés » sont déplacés de 2 semaines, du fait de l’existence de contraintes, que la partie DA/storytelling est plus particulièrement décalée en raison d’inconnues et qu’il reste « quelques moments « marge de manœuvre » » ;
Attendu que par mail du 11 octobre 2019 [V] adressait une V0 du montage dans « le but de nous mettre d’accord sur les plans et le rythme visuel » ; que par mail du 29 octobre 2019 adressé aux deux interlocutrices, [V] fournissait le synopsis et précisait le découpage en 5 séquences ; que le tribunal constate que DESSANGE n’a apporté aucune contestation ou remarque à ces différents courriels ;
Attendu que par échanges du 6 novembre 2019, madame [K] [Y] mentionnait avoir obtenu validation des mots « Accompagnement, Proximité, Confiance, Complicité, Expertise, Révélation, Exaltation » et mentionnant par ailleurs « Cloture Logo CA + mention : coiffeur – coloriste – maquilleur » ; que par mail du 14 novembre 2019, la même mentionnait « je suis une grande fan des 70s moi donc plus y’en a, mieux c’est aha » ; qu’enfin par mail du 2 décembre 2019, la même écrivait encore « Ah j’aime beaucoup comme ça ! Je préfère cette animation pour les mots [émoji clin d’œil] Et j’adore le rythme surtout sur la fin ainsi que la nouvelle intégration du logo (…) » ;
Attendu que le tribunal déduit de tous ces échanges ainsi que d’autres non cités que les différentes étapes de la création ont été validées au fur et à mesure, en ce compris les textes et la bande son, de manière enthousiaste par les interlocutrices identifiées ; que par ailleurs
ces mêmes échanges montrent que [V] apportait son accompagnement au développement du film litigieux ;
Attendu cependant malgré ces constatations que la défenderesse expose que PUBLIC ACTIF a été défaillante ; qu’elle verse à ce titre deux pièces justifiant selon elle l’inexécution dont la demanderesse demande qu’elles soient écartées ;
Attendu que l’article 1363 du code civil dispose que nul ne peut se constituer de titre à soimême ; que si cet article prohibe que le juge fonde sa décision uniquement sur une pièce établie par une partie, elle ne lui interdit pas de la retenir comme constituant un élément de preuve devant être corroboré par d’autres éléments ; que le tribunal déboutera PUBLIC ACTIF de sa demande visant à écarter les pièces 13 et 20 de DESSANGE ;
Attendu que la première de ces pièces est intitulée « Note film Camille Albane » ; que le tribunal constate que la version confiée au juge, non datée et non signée, ne permet pas d’identifier son auteur ni la date de sa rédaction ; qu’en l’absence de tout autre élément justifiant d’une date certaine, le tribunal en déduit que ce document a été rédigé pour la cause mais peut cependant être examiné ;
Attendu par ailleurs que les mentions portées au paragraphe « conditions de tournage », à savoir pas d’instructions données au mannequin et au coiffeur formateur, ne sont étayés par aucun document établi au moment des faits alors même qu’il a été démontré l’existence d’un storyboard (Cf. mail du 29 octobre) et en tout état de cause une proposition datant de juin 2019 versée en pièce 9 par DESSANGE ; que le tribunal a par ailleurs déjà constaté que les termes/slogans qui sont apposés avaient été validés par l’équipe de communication de l’entreprise ; qu’il en va de même des gros plans durant 67% de la durée du film ;
Attendu que ce même document reproche à PUBLIC ACTIF de n’avoir présenté que 2 des 4 piliers de la marque ; que cependant la proposition de PUBLIC ACTIF de juin 2019, et qui a donc été acceptée par DESSANGE en signant les deux devis litigieux, mentionnait explicitement à sa page « La connexion émotionnelle » « un positionnement fondé sur ces 2 piliers identitaires de la marque » ; que dès lors DESSANGE ne peut valablement critiquer ce qu’elle a préalablement accepté ;
Attendu que le deuxième document constitue l’attestation de Monsieur [F] [I] établi le 29 octobre 2024, soit également pour les besoins de la cause et près de 5 ans après les faits ; que le tribunal, qui retient que les souvenirs reportés 5 ans après les faits sont nécessairement altérés, constate d’une part que cette attestation constitue l’avis d’un acteur du groupe, responsable du geste, mais pas celui de la direction de la communication ; qu’outre les remarques déjà mentionnées dans le premier document, le tribunal constate des inexactitudes dans l’attestation, comme par exemple
* l’affirmation de l’inexistence de l’image du logo, alors même que le logo et que le slogan « Coiffeur – coloriste – maquilleur » sont visibles durant les 4 dernières secondes du film,
* l’affirmation de l’absence de technique du rasoir alors même que cette technique apparait à la 21 ème seconde ;
qu’en tout état de cause, plusieurs gestes du coiffeur sont visibles dans le film, comme une coupe précise à la 25 ème seconde ;
Attendu que si les critiques visées dans ces documents avaient été si évidentes et ne constituaient pas seulement une vision subjective du seul président de la société mais un échec total dans la compréhension de la problématique CAMILLE ALBANE, Mesdames [Y] et [R] n’auraient pas accepté la proposition faite en juin 2019 et n’auraient pas proposé la validation du film au président de la société (qui plus est en indiquant dans un mail du 3 décembre 2019 à 16h25mn19s « j’attends le verdict [émoji clin d’œil] » démontrant l’absence de tout doute dans son esprit sur le verdict ; que dès lors le tribunal dit que PUBLIC ACTIF a rempli son obligation de moyens et que DESSANGE a commis une faute en refusant de payer la somme due ;
Attendu en conséquence que la somme 26116,50 euros correspondant au montant hors TVA du devis accepté est certaine, liquide et exigible ; qu’il n’en va pas de même du second devis dont la prestation n’a pas été fournie ; que le tribunal constatant par ailleurs que PUBLIC ACTIF n’est pas en mesure de démontrer l’envoi du courrier en date du 5 février 2020, condamnera en conséquence DESSANGE à lui payer la somme de 26 116,50 euros HT à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date de réception de la première mise en demeure justifiée, déboutant pour le surplus ;
Attendu toutefois qu’il est constant que le film DESSANGE n’a pas été réalisé ; qu’il est également établi que la résiliation du contrat résulte de la faute exclusive de DESSANGE ; que dès lors si la somme prévue au titre du devis n’est pas exigible, PUBLIC ACTIF peut prétendre à bénéficier de l’indemnisation de son préjudice résultant de la résiliation fautive abusive ; Attendu que l’article 1231-2 du code civil dispose :
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Que PUBLIC ACTIF dispose donc du droit à indemnisation des dépenses en pure perte et du bénéfice qu’elle pouvait espérer ;
Attendu ainsi que PUBLIC ACTIF justifie de dépenses au titre des prestations film CAMILLE ALBANE et film DESSANGE pour un montant total de 24625 euros HT (soit 15000 euros au bénéficie de 2.35 STUDIO et 9625 euros au bénéfice de OMNIA STUDIO) ; qu’elle ne peut cependant prétendre, au titre de la réparation intégrale de son préjudice, qu’au remboursement des sommes versées en pure perte pour le seul film DESSANGE, soit dans le cas d’espèce 5 950 euros ; qu’elle peut également prétendre aux sommes dont elle aurait dû bénéficier personnellement, soit la somme de 1767 euros (article V Honoraires du devis accepté) outre la marge complémentaire qu’elle pouvait attendre de l’optimisation de ses commandes ; que le tribunal dans son pouvoir souverain d’appréciation évaluera à la somme complémentaire de 1133 euros, soit environ 10% du devis ; qu’elle peut donc prétendre à bénéficier de la somme de 8 850 euros de ce chef ;
Attendu cependant que PUBLIC ACTIF sollicite des dommages et intérêts au visa du dénigrement, de la rupture brutale et de la résistance abusive ; que la rupture brutale n’est motivée qu’en évoquant l’article L442-1 du code de commerce sans plus d’élément et que le dénigrement n’est pas démontré ; que par ailleurs le tribunal constate que la reconnaissance de la page 22 des conclusions constitue essentiellement une erreur de plume ;
En conséquence le tribunal, constatant que la somme de 8850 euros est certaine, liquide et exigible, condamnera DESSANGE à payer à PUBLIC ACTIF la somme de 8850 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter 24 janvier 2023, date de la réception de la mise en demeure, déboutant pour le surplus des demandes ;
PAGE 7
Sur les demandes reconventionnelles de DESSANGE Moyens :
DESSANGE expose que PUBLIC ACTIF use de sa notoriété, ce qui constitue des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Cela est d’autant plus vrai du fait de la démarche judiciaire en cours.
PUBLIC ACTIF rétorque qu’elle n’utilise que des références exactes, et qu’en tout état de cause le parasitisme n’est pas démontré.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que DESSANGE sollicite pour sa part des dommages et intérêts pour parasitisme et concurrence déloyale ; que d’une part le tribunal constate qu’il ne peut y avoir de concurrence déloyale entre sociétés n’ayant pas la même activité ; que par ailleurs contrairement à ce que prétend DESSANGE, il n’est pas interdit de conserver une référence passée, l’usage interdisant au contraire au propriétaire du logo de s’opposer à ce que le prestataire utilise le logo en référence lors de la relation commerciale entre les parties ;
Attendu que pour que la référence portée soit illicite, cette référence ne devait pas être existante au moment de la relation commerciale ; qu’il n’existe par contre aucun critère exigeant que toute référence soit retirée dès la fin de cette relation commerciale ;
Attendu dans le cas d’espèce que DESSANGE ne procède que par allégations ; qu’elle ne démontre notamment pas que PUBLIC ACTIF ferait référence au contrat litigieux ; qu’elle ne démontre pas plus d’actes visant à profiter de la notoriété de DESSANGE sans bourse déliée ; Attendu par ailleurs que DESSANGE ne démontre pas en quoi le présent litige obligerait PUBLIC ACTIF à supprimer toute référence, dès lors qu’elle est exacte, ce qu’elle prétend en justifiant notamment de l’action « coiffure [Localité 3] », ce que d’ailleurs DESSANGE elle-même ne conteste pas ;
En conséquence, le tribunal déboutera DESSANGE de la demande de ce chef ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable que PUBLIC ACTIF supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera DESSANGE à lui payer la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que DESSANGE succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que l’incident de communication de pièces est purgé ;
Déboute la SAS PUBLIC ACTIF de sa demande tendant à écarter les pièces 13 et 20 de la SAS DESSANGE INTEERNATIONAL ;
Condamne la SAS DESSANGE INTERNATIONAL à payer à la SAS PUBLIC ACTIF la somme de 26 116,50 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 ;
Condamne la SAS DESSANGE INTERNATIONAL à payer à la SAS PUBLIC ACTIF la somme de 8 850 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SAS DESSANGE INTERNATIONAL à payer à la SAS PUBLIC ACTIF la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamne la SAS DESSANGE INTERNATIONAL aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juillet 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Thierry Faugeras, M. Henri Juin.
Délibéré le 27 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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