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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 27 juin 2025, n° 2024F01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 27 JUIN 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01696
SARL RHB
C/
SARL LE CHAT TARD
DEMANDERESSE
➢ SARL RHB, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Erwann COIGNET, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 1]
DEFENDERESSE
SARL LE CHAT TARD, [Adresse 3] comparaissant par Maître Delphine TRANQUARD, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 mars 2025 par Patrick BEGUERIE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick
BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société RHB SARL est spécialisée dans l’activité de travaux sur charpente, menuiserie, couverture.
La société LE CHAT TARD SARL est spécialisée dans l’activité de restauration.
En 2023, la société LE CHAT TARD SARL, par le biais de ses gérants, sollicite la société RHB SARL pour des travaux de surélévation de leur local commercial.
Un devis du 17 juillet 2023 est signé par les parties pour un début de travaux à l’hiver 2023.
Le 11 mars 2024, les 2 sociétés effectuent la réception de travaux. Un montant de 14.948,30 € est sollicité par la société RHB SARL, en tant que solde des travaux.
Le 30 avril 2024, la société RHB SARL met en demeure la société LE CHAT TARD SARL d’avoir à lui payer cette somme, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 11 septembre 2024, la société RHB SARL assigne la société LE CHAT TARD SARL devant le présent tribunal.
Par conclusions développées à la barre, la société RHB SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1102, 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L. 110-3 du code de commerce, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Débouter la société LE CHAT TARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Recevoir la société RHB en ses demandes,
Par conséquent,
Condamner la société LE CHAT TARD à payer à la société RHB la somme de 14.948,30 € au titre du reliquat des travaux devisés outre les frais de recouvrement de 40,00 €,
Condamner la société LE CHAT TARD à payer à la société RHB la somme de 4.752,00 € au titre des travaux supplémentaires outre les frais de recouvrement de 40,00 €,
Juger que ces sommes produiront intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure,
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Condamner la société LE CHAT TARD à payer à la société RHB la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LE CHAT TARD aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions également développées à la barre, la société LE CHAT TARD SARL demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarer la société LE CHAT TARD recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle d’expertise judiciaire avant dire droit,
Y faisant droit,
Désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière et notamment :
Se rendre sur les lieux, Les décrire, Examiner les désordres allégués, Dire si ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage, Déterminer leur origine et les responsabilités encourues, Déterminer les mesures propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ainsi que la durée, Vérifier le dimensionnement des poutrelles installées pour soutenir l’étage, Faire les comptes entre les parties
Débouter, à ce stade, purement et simplement la société RHB de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
Dire qu’il n’y a lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES.
La société RHB SARL affirme qu’elle a réalisé les travaux selon le devis signé par la société LE CHAT TARD SARL et qu’elle s’est engagée à payer un montant de 79.948,30 €.
Elle dit que l’unique réserve émise lors de la réception a été levée et que les travaux ont été parfaitement réalisés et, qu’en conséquence, la facture doit être réglée.
Elle ajoute qu’un garde-corps a été posé à la demande de la gérante de la société LE CHAT TARD SARL, et que celui-ci a été posé dans les règles de l’art et que cette demande supplémentaire doit donc être également réglée.
Elle précise qu’un montant de 65.000,00 € a été réglé sur les 79.948,30 € facturés et qu’il reste donc à devoir un montant de 14.948,30 € qui n’est pas contesté. Elle ajoute également que la facture relative au garde-corps pour un montant de 4.752,00 € doit être réglée, et que la société LE CHAT TARD SARL ne le conteste pas puisqu’elle mentionne dans ses écritures qu’elle a « sollicité la réalisation de garde-corps au premier étage, lesquels n’étaient pas prévus dans le devis initial ».
Elle ajoute que la société LE CHAT TARD SARL fait preuve de mauvaise foi lorsqu’elle indique que les parties ont régularisé un procès-verbal de réception le 11 mars 2024 puisqu’il n’existe pas, et qu’il n’est donc pas versé aux débats, car au moment de la réception du chantier la société LE CHAT TARD SARL n’a formulé aucune réserve que celle portant sur la réfection du trottoir devant l’établissement.
Elle finit en disant que c’est lorsqu’elle a introduit une instance judiciaire que la société LE CHAT TARD SARL a souhaité se prévaloir d’un défaut d’exécution et solliciter une expertise judiciaire. Elle dit que s’il y avait eu un problème, la société LE CHAT TARD SARL n’aurait pas attendu l’instance, et qu’elle aurait contesté la facture ou encore qu’elle aurait réagi à la mise en demeure du 30 avril 2024.
Elle conclut en disant que la société LE CHAT TARD SARL n’a jamais formulé le moindre grief.
La société RHB SARL ajoute qu’elle a loué un déshumidificateur jusqu’au mois de février 2024, à la suite de fuites et qu’elle a même fait intervenir une société SO NET de nettoyage afin de nettoyer intégralement la salle de restaurant. Elle dit également qu’elle est intervenue pour remettre en l’état quelques lames qui avaient bougé à la suite des infiltrations. Elle ajoute que les photos versées aux débats par la société LE CHAT TARD SARL, datent du mois d’octobre 2024, et que manifestement ces travaux ont été réalisés par une autre entreprise, rappelant que la réception des travaux est intervenue le 11 mars 2024. Elle ajoute, par ailleurs, qu’une expertise judiciaire ne permettra pas d’établir l’origine des éventuels désordres constatés et encore moins les responsabilités après plus de 10 mois.
En réponse, la société LE CHAT TARD SARL fait valoir que les travaux ont eu lieu lors de l’hiver 2023/2024 et qu’il y a eu de fortes précipitations à cette époque. Elle souligne que l’immeuble a dû être découvert pendant plusieurs semaines puisque le chantier était une surélévation. Elle indique que les bâches installées pour couvrir le toit ont été mal installées et que de nombreuses infiltrations ont affectées l’immeuble et qu’un plafond a été très endommagé. Elle ajoute que des poteaux en bois posés à même le sol sont en train de pourrir.
Elle précise que si elle n’a pas envoyé de lettre recommandée avec accusé réception c’est parce que les 2 gérants des 2 sociétés étaient des amis.
Elle ajoute que toutes les photos versées aux débats montrent bien les désordres dénoncés, elle verse également en procès-verbal de commissaire de justice daté du 30 avril 2024.
Elle conclue que la société RHB SARL doit réparer les désordres affectant les travaux avant de solliciter le règlement des factures, et elle demande que soit nommé un expert judiciaire afin qu’il vienne constater divers points.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Le tribunal rappelle l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Le tribunal observe que chacune des parties évoque la réception de travaux du 11 mars 2024 mais note qu’aucun procès-verbal de réception de travaux n’est versé aux débats.
Le tribunal observe que la société RHB SARL qui s’est occupée du chantier dit qu’il n’existe aucun procès-verbal malgré ce qu’indique la société LE CHAT TARD SARL.
Le tribunal observe que dans le procès-verbal de constat du 30 avril 2024, demandé par la société LE CHAT TARD SARL, soit un peu plus d’un mois après la fin des travaux, le commissaire de justice évoque : « sur l’ensemble du plafond, nous constatons que les lames se décollent et s’écartent par endroits et présentent également des auréoles et des traces circulaires de teintes plus claires, et que certaines lames sont entièrement recourbées dans la salle de restaurant ». Il évoque aussi que sur la terrasse « le bois qui supporte le poteau présente un léger affaissement visible à l’œil nu, il vrille » et également que « le parquet de l’appartement gondole sur l’ensemble de l’appartement et que les lames s’écartent et se soulèvent ».
Le tribunal rappellera qu’il ne dispose d’aucun procès-verbal de réception de travaux.
Le tribunal dira que disposant du rapport établi par le commissaire de justice, un mois et demi après la fin des travaux constatant des désordres anormalement importants sur le chantier, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres, comme demandé par la société LE CHAT TARD SARL.
Le tribunal ordonnera une mesure d’expertise dans laquelle l’expert aura pour mission de donner au tribunal tous éléments techniques lui permettant de déterminer les causes de l’état des planchers, plafonds, parquets, terrasse et poteaux de soutien en se rendant sur place mais aussi en considérant le procèsverbal du commissaire de justice émis un mois et demi après la fin des travaux. Il devra examiner tous les désordres allégués et dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage. Il devra déterminer leur origine et les responsabilités encourues, déterminer les mesures propres à y remédier et en chiffrer le coût et la durée, puis faire les comptes entre les parties.
Sans cette mesure d’évaluation, le tribunal estime donc ne pas pouvoir trancher les demandes formulées par les parties.
Le tribunal prononcera donc un sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport, qu’il confiera à Monsieur [X] [M] – Entreprise JUSTE EXPERTISE – [Adresse 4] qu’il nommera en qualité d’expert judiciaire.
Le tribunal dira que l’instance reprendra après le dépôt du rapport au greffe et à l’initiative de la partie la plus diligente.
Le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et désigne Monsieur [X] [M], – Entreprise JUSTE EXPERTISE – [Adresse 4], en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission :
convoquer les parties, les entendre en leurs explications, se faire communiquer les documents de la cause, procéder, s’il y a lieu, aux constations nécessaires, entendre tout sachant, se rendre sur les lieux, – les décrire, examiner les fautes, les manquements et les non-conformités dans le cadre des travaux prévus au devis, – dire si ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage, – déterminer leur origine et les responsabilités encourues, – déterminer les mesures propres à y remédier et en chiffrer le coût ainsi que la durée, – faire les comptes entre les parties, – donner au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
Fixe à 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que la provision est mise à la charge de la société LE CHAT TARD SARL qui devra consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le greffier du tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que la société LE CHAT TARD SARL supportera les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise,
Dit que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision, qui lui en aura été faite par le greffier du tribunal,
Dit que l’expert devra tenir une première réunion dans les deux mois de la date de la notification de la consignation, réunion au cours de laquelle seront traités en particulier, outre l’objet des faits soumis à expertise, les points suivants :
le calendrier prévisionnel de ses opérations, une estimation de sa rémunération définitive, les tiers dont la présence à l’expertise lui paraît nécessaire, et et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties,
Dit qu’à tout moment de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision allouée ou de nécessité de proroger les délais, l’expert devra saisir le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instructions tout en informant les parties de ses demandes,
Dit que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours,
Dit que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe du tribunal dans les 6 mois de la date de notification de la consignation de la provision,
Dit que l’affaire reviendra devant le tribunal de céans par dépôt au Greffe de conclusions de remise au rôle par la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,52 € Dont TVA : 14,42 €
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