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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 1er avr. 2025, n° 2025R00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
prononcée par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025
RG n° : 2025R00149
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
[Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS LS MOTORS [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 25 Fevrier 2025 , devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La société LS MOTORS, a signé avec la société HEXAPAGE FINANCE deux contrats de location, le premier n°47612 en date du 15 octobre 2022 pour la location d’un Iphone 13 de marque « APPLE » « PRO MAX 128 GO BLEU ALPIN » sur une durée de 63 mois moyennant 63 loyers de 38,40 € TTC et le second n°47676 en date du 15 octobre 2022 pour la location d’une installation téléphonique « 3CX n°CX0557843125 » sur une durée de 63 mois moyennant 63 loyers de 216,90 € TTC
En date du 17 octobre 2022, HEXAPAGE FINANCE a cédé les deux contrats de location à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, ci-après dénommée « CM CIC ».
Par courriers recommandés avec avis de réception du 27 aout 2024, CM CIC a mis en demeure LS MOTORS d’avoir à régulariser, sous huitaine, la somme de 635,46 € TTC au titre du contrat n°47612 devenu FH5149600 et la somme de 2 362,01 € TTC au titre du contrat n°47676 devenu FH6877600 et correspondant aux loyers échus impayés en principal, frais et pénalités.
Par courriers recommandés du 22 novembre 2024, CM CIC a signifié la résiliation des deux contrats de location et a mis en demeure LS MOTORS de payer, au titre du contrat n° FH5149600 la somme de 424 € au titre des loyers échus impayés ainsi que la somme de 1 605,12 € TTC au titre des sommes dues dans le cadre de la résiliation dudit contrat et au titre du contrat n° FH6877600 la somme de 2 425,90 € au titre des loyers échus impayés ainsi que
RG n° : 2025R00149
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la somme de 9 543,60 € TTC au titre des sommes dues dans le cadre de la résiliation dudit contrat et de restituer les matériels, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 4 février 2025 délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, CM CIC a fait assigner LS MOTORS devant nous et nous demande :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC recevable et bien fondée en ses demandes ;
Voir constater la résiliation des contrats de location FH5149600 et FI16877600 à la date du
22 novembre 2024 ;
S’entendre LS MOTORS condamnée à restituer les matériels objets des conventions
résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous
astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel ;
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité
conformément aux dispositions prévues à l’article 1/7 des conditions générales de location,
Condamner LS MOTORS à payer à CM CIC, les sommes suivantes par provision :
o Contrat de location n°FH5149600 : Loyers impayés : 384 € TTC Pénalités contractuelles : 40 € HT Loyers à échoir : 1 459,20 € TTC Clause pénale de 10 % : 145,92 € TTC Soit un total de : 2 029,12 € TTC
o Contrat de location n°FH6877600 : Loyers impayés : 2 385,90 € TTC Pénalités contractuelles : 40 € HT Loyers à échoir : 8 676 € TTC Clause pénale de 10 % : 867,60 € TTC Soit un total de : 11 969,50 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 27 aout 2024 ;
Condamner LS MOTORS à payer à CM CIC une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
LS MOTORS bien que régulièrement assignée, un procès-verbal de recherches infructueuses par procès-verbal de commissaire de justice du 4 février 2025 fondé sur l’article 659 du code de procédure civile mentionne qu’aux termes de ses recherches il atteste que : Nous nous sommes transportés à l’adresse mentionnée ci-dessus afin de signifier l’acte à la SAS LS MOTORS. Là étant, nous constatons que le nom de la société ne figure nulle part. Celui des dirigeants non plus. Nous n’avons rencontré personne sur place susceptible de nous renseigner. Nous avons effectué des recherches sur l’annuaire électronique, google et plus généralement en Gironde mais elles sont demeurées infructueuses. Sur l’extrait Kbis levé le 31/01/2025 il est indiqué que la société a fait l’objet d’une radiation en date du 23/11/2024. L’ensemble des recherches effectuées ne m’ont pas permis de situer le destinataire.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire
MOYENS DES PARTIES
CM CIC verse aux débats :
Les contrats de location n°47612 devenu FH5149600 et n° 47676 devenu FH6877600 signés le 15 octobre 2022,
Les factures numéros FC11303 et FC 11304 d’achat des matériels,
Les avis de livraison des matériels signés par les parties en date des 14 et 17 octobre 2022 attestant de la livraison desdits matériels les 28 septembre et 17 octobre 2022,
Les courriers recommandés avec avis de réception adressés le 27 aout 2024 par CM CIC à LS MOTORS la mettant en demeure de payer la somme de 635,46 € TTC au titre du contrat n°47612 devenu FH5149600 et la somme de 2 362,01 € TTC au titre du contrat n°47676 devenu FH6877600, correspondant aux loyers échus impayés en principal, frais et pénalités,
Les courriers recommandés avec avis de réception adressés le 22 novembre 2024 par CM CIC à LS MOTORS, prononçant la résiliation des deux contrats de location,
Les décomptes de résiliation arrêtés à la date du 21 novembre 2024.
SUR QUOI
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l’article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1/5 « Résiliation anticipé » des deux contrats de location, stipule : « (…) le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat (…). »
C’est à ce titre que par courriers recommandés avec avis de réception du 22 novembre 2024, CM CIC a prononcé la résiliation des deux contrats de location et mis en demeure LS MOTORS de payer les sommes suivantes :
o Au titre du contrat de location n°FH5149600 : Loyers impayés : 384 € TTC Pénalités contractuelles : 40 € HT Loyers à échoir : 1 459,20 € TTC Clause pénale de 10 % : 145,92 € TTC Soit un total de : 2 029,12 € TTC
o Au titre du contrat de location n°FH6877600 : Loyers impayés : 2 385,90 € TTC Pénalités contractuelles : 40 € HT Loyers à échoir : 8 676 € TTC Clause pénale de 10 % : 867,60 € TTC
Nous relevons au visa des documents versés aux débats que CM CIC a fait application des dispositions contractuelles et démontre que ses créances à l’encontre de LS MOTORS sont certaines, liquides et exigibles à hauteur de :
o Au titre du contrat de location n°FH5149600 à la somme de 1 883,20 € TTC, o Au titre du contrat de location n°FH6877600 à la somme de 11 101,90 € TTC,
Après corrections effectuées sur le montant de la clause pénale.
Ainsi, CM CIC, justifie de ses créances à hauteur de 1 883,20 € TTC au titre du contrat n° FH5149600 et de 11 101,90 € TTC au titre du contrat n°FH6877600.
En conséquence, nous condamnerons LS MOTORS à payer, à titre provisionnel, la somme de 1 883,20 € TTC au titre du contrat n° FH5149600 et la somme de 11 101,90 € TTC au titre du contrat n°FH6877600 à CM CIC, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024.
Sur la restitution et la demande d’astreinte
L’article 1/5 « Résiliation anticipé » des deux contrats de location, stipule : « (…) Dès résiliation du contrat le locataire doit immédiatement restituer les MATERIEL(S) comme prévu à l’article 1/7(…). ».
Nous rappelons qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter ou d’aménager une clause contractuelle.
Au regard des éléments transmis au tribunal, CM CIC est ainsi bien fondée à demander la restitution des matériels financés.
Toutefois, compte tenu des circonstances et notamment de la spécificité des matériels financés et de l’absence de leurs localisations, nous considérons que l’astreinte ne peut être ordonnée.
En conséquence,
Nous ordonnerons à LS MOTORS de restituer les matériels objet des deux contrats de location n°FH5149600 et n°FH6877600 à CM CIC, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Nous autoriserons CM CIC à appréhender les matériels loués suivant les contrats de location n°FH5149600 et n°FH6877600 en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, par tout commissaire de justice territorialement compétent, étant précisé qu’il ne nous appartient pas d’autoriser le recours à la force publique.
RG n° : 2025R00149
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Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons LS MOTORS à payer à CM CIC la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS LS MOTORS à payer, à titre provisionnel, la somme de 1 883,20 € TTC au titre du contrat n° FH5149600 et la somme de 11 101,90 € TTC au titre du contrat n°FH6877600 à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024 ; Ordonnons à la SAS LS MOTORS de restituer les matériels objet des deux contrats de location n°FH5149600 et n°FH6877600 à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Autorisons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à appréhender les matériels loués suivant les contrats de location n°FH5149600 et n°FH6877600 en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, par tout commissaire de justice territorialement compétent ; Déboutons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande de fixation d’une astreinte ;
Condamnons la SAS LS MOTORS à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS LS MOTORS aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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