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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 19 déc. 2025, n° 2025R01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAh SMA SA c/ SAh ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEILLE VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE rendue le 19 Décembre 2025
RG n°: 2025R01303
DEMANDEUR
SA SMA SA [Adresse 1] comparant par Me Caroline MENGUY [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA ABEILLE VIE Société Anonyme d’Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEILLE VIE [Adresse 3] comparant par Me Alberta SMAIL [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 25 novembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits et procédure
Par ordonnance de référé (RG 2024 R 00402) prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 mai 2024, le président de ce tribunal a désigné Mme [S] [W] en qualité d’expert judiciaire dans un litige opposant – avant tout procès – la SARL SO 26 à :
* la société par action simplifiée A.M. P.B. Application Maçonnerie Plâtrerie Bâtiment,
* la société anonyme SMA SA,
avec notamment pour mission de :
* Se rendre sur place [Adresse 5] à [Localité 1] (92)
* Entendre les parties ainsi que tous sachants ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation délivrée par SO 26 à [Localité 2] et à SMA ;
* En décrire l’origine et les causes ;
* Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut être attendu du bâtiment ou quant à la conformité à sa destination ;
* Dire si les travaux réalisés ont été conduits conformément aux règles de l’art ;
* Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties ;
* Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels et notamment s’il y a lieu, au titre du trouble ou de la privation de jouissance ;
* En cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, autoriser SO 26 à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés indispensables par l’expert ;
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
* Donner son avis sur les comptes présentés par les parties.
Sur la définition exhaustive de la mission alors confiée à l’expert judiciaire désigné, Mme [W], il est en tant que de besoin renvoyé à l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 (RG 2024 R 00402) par le président de ce tribunal.
Les opérations d’expertise menées par Mme [W] – entreprises en 2024 et auxquelles Abeille Vie venant aux droits d’Aviva Assurances s’est jusqu’ici abstenue de se présenter – sont à ce jour toujours en cours.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée, SMA assigne devant le président de ce tribunal Abeille Vie venant aux droits d’Aviva Assurances, devenue Abeille IARD & Santé, lui demandant de :
Vu les articles 6, 9 et 145 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 15 mai 2024 par le tribunal des activités économiques de Nanterre (Sic.), désignant Mme [S] [W] en qualité d’Expert judiciaire.
* Juger la SMA SA, en qualité d’assureur recevable et bien-fondée en ses demandes fins et conclusions,
Sans aucune reconnaissance de responsabilité mais bien au contraire avec les plus expresses réserves sur le bien-fondé des demandes et les désordres allégués par la société So 26, '
* Juger que la SMA SA, justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à ce que les opérations d’expertise judiciaire diligentées par Madame [S] [W], Expert judiciaire, soient rendues : communes et opposables à la société Abeille Vie, venant aux droits de la société Aviva Assurances en sa qualité d’assureur de la société AMPB à compter de 2016, date de signature du devis et de réalisation des travaux.
Par conséquent,
* Déclarer Communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire de Mme [S] [W], Expert judiciaire désignée par ordonnance de référé rendue le 15 mai 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre (Sic.), à la société anonyme Abeille IARD et Santé,
* Juger que la présente assignation en référé vaut interruption de tous délais de prescription et forclusion à : l’encontre de société anonyme Abeille IARD et Santé,
* Réserver les dépens.
Par conclusions déposées à notre audience du 25 novembre 2025, Abeille Vie nous demande de :
* Constater que la Compagnie Aviva Assurances devenue Abeille IARD & Santé n’était pas l’assureur de la Société AMPB au moment des travaux initiaux qui lui ont été confiés par la Société SO 26.
* Constater que la police souscrite auprès de la Compagnie Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances par la Société AMPB, filiale de la Société [M] [F] a été résiliée à effet au 1 er janvier 2018.
En conséquence,
* Débouter la SMA de sa demande de voir participer la Compagnie Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances, recherchée en qualité d’assureur de la Société APMB opérations d’expertise de Mme [W].
* Condamner la SMA aux entiers dépens.
Les parties se présentent à notre audience de référé du 25 novembre 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Discussion et motivation
SMA nous demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de déclarer commune et opposable à Abeille IARD & Santé, les opérations d’expertise menée par Mme [S] [W], expert judiciaire désigné par le président de ce tribunal.
Abeille IARD & Santé fait valoir que :
* Aviva Assurances devenue Abeille IARD & Santé a été l’assureur de la Société AMPB du 1 er janvier 2016 au 1 er janvier 2018 à la suite de la résiliation de la police par courrier RAR en date du 19 septembre 2017.
* la Société AMPB était assurée auprès de la Compagnie en qualité de filiale de la Société [M] [F].
* Les travaux confiés à la Société AMPB ont démarré courant octobre 2015, soit antérieurement à la souscription de la police auprès de la concluante ainsi que cela ressort de la lecture des comptes-rendus de chantier régulièrement versés aux débats.
* le premier rendez-vous chantier à laquelle était présente la Société AMPB s’est tenue le 29 octobre 2015, soit pendant la période de garantie de la SMA.
SMA rétorque que :
* AMPB a souscrit un « contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics » à effet au 1er janvier 2015 auprès de SMA SA. La police d’assurance de SMA a été résiliée en décembre 2015.
* AMPB a ensuite en a souscrit un nouveau contrat d’assurance auprès d’Abeille IARD & Santé, venant aux droits d’Aviva Assurances à effet au 1 er janvier 2016.
* En l’absence d’éléments relatifs à la date de la DOC, ni déclaration de travaux, il conviendrait de se référer au devis signé de la société [Localité 2], et à la date d’exécution effective des travaux.
* Or, à la date du 9 février 2016, correspondant au devis signé par la société SO 26, la police de la SMA SA assureur de la société AMPB était résiliée, et la société AMPB était assurée auprès de la Compagnie Aviva Assurances devenue Abeille IARD & Santé.
* Sans aucune reconnaissance de responsabilité, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de garantie et sur le bien-fondé des demandes formulées par la société SO 26, la SMA SA, justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce que les opérations d’expertise de Mme [W], Expert judiciaire, soient rendues communes et opposables à Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances.
Abeille IARD & Santé répond qu’elle fait valoir les protestations et réserves d’usage.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout
intéressé sur requête ou en référé. » ; son article 149 : « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. » ; et son article 245 : « (…) Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En application du premier de ces textes, la demande portant sur des mesures d’instruction doit répondre à un motif légitime dans la perspective d’un litige dont la solution pourrait dépendre des faits objet de ces mesures et pour autant que ces dernières soient utiles à cette solution.
Aussi, s’il revient au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précité, d’apprécier l’opportunité des mesures sollicitées, il appartient au demandeur, qui a saisi ce juge, de rapporter la preuve de l’existence d’un motif légitime et que les mesures d’instruction qu’il sollicite – qui doivent être légalement admissibles – sont nécessaires à la solution d’un différend opposant le demandeur à ses contradicteurs.
Il n’est pas contesté que, s’il existe un différend entre les parties, la demande qui nous est présentée par SMA l’est bien avant tout procès.
C’est dans ce cadre procédural que SMA nous demande de rendre commune et opposable à Abeille IARD & Santé venant aux droits d’Aviva Assurances, l’ordonnance ayant désigné Mme [S] [W] en qualité d’expert judiciaire.
Nous rappellerons qu’il est de l’essence de l’article 145 du code de procédure civile précité que le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de cette disposition n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est précisément destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Nous constatons qu’à l’étape actuelle des opérations d’expertise, et dans le doute – dont il n’est pas contesté qu’il existe ainsi qu’il ressort tant de l’ordonnance du président de ce tribunal ayant nommé Mme [W] en qualité d’expert judiciaire que des comptes rendus des réunions d’expertise auxquelles Abeille IARD & Santé, venant aux droits d’Aviva Assurances n’était présente ou représentée – quant à l’identité du débiteur comme du contenu des prestations attendues par So 26, il ne saurait être exclu qu’il soit utile, sinon indispensable, que le rôle exact joué par Abeille IARD & Santé, venant aux droits d’Aviva Assurances dans sa relation contractuelle avec AMPB soit éclairci.
Nous relevons qu’à la date du devis n°150293 établi le 9 février 2016 régissant les travaux de maçonnerie réalisés par AMPB au bénéfice de So 26, Abeille IARD & Santé, venant aux droits d’Aviva Assurances est l’assureur d’AMPB en vertu du contrat Multirisque Construction Edifice n°77266282 signé entre elles à effet du 1 er janvier 2026.
Dès lors, nous dirons que SMA – qui rapporte ainsi la preuve de l’utilité de la mesure qu’elle nous demande d’ordonner comme de la crédibilité des griefs quelle allègue – justifie de l’existence du motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile, que la mesure sollicitée – qui se rapporte à une opération d’expertise en cours dont le caractère légalement admissible ne saurait être contesté – relève bien de celles que la loi nous autorise à ordonner pour permettre au juge éventuellement saisi sur le fond d’être utilement et pleinement éclairé sur l’ensemble des aspects d’un litige qu’il pourra, le moment venu, être appelé à trancher.
Les conditions fixées par les articles 145 et 245 du code de procédure civile étant en l’espèce remplies, nous ferons droit à la demande de SMA de rendre commune et opposable à Abeille IARD & Santé, venant aux droits d’Aviva Assurances, l’ordonnance rendue par le président de ce tribunal le 15 mai 2024 et en conséquence les opérations d’expertise menées par l’expert judiciaire, Mme [S] [W], nommé par cette ordonnance avec la mission qui y est fixée.
Nous laisserons les dépens de la présente instance à la charge du demandeur, SMA.
Enfin, nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Par ces motifs
Nous, président,
* rendons commune et opposable à la Société Anonyme Abeille Vie venant aux droits de la SA Aviva Assurances, devenue Abeille IARD & Santé l’ordonnance (RG 2024 R 00402) rendue le 15 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Nanterre qui a désigné Mme [S] [W] en qualité d’expert judiciaire et fixé sa mission,
* disons que les dépens de l’instance seront supportés par la société anonyme SMA SA, demandeur à l’instance,
* réservons tous autres droits, moyens et dépens,
* rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 44,87 euros, dont TVA 7,48 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par M. Karim EL BARKANI, président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
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