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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° 2024050613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024050613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Association OLTRAMARE GANTELME MAHL – Maître Denis GANTELME Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024050613
ENTRE :
SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, dont le siège social est 27-31, Avenue du Général Leclerc – 94710 Maisons-Alfort Cedex – RCS B 815276308 Partie demanderesse : comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL – Maître Denis GANTELME Avocat (R32)
ET :
SAS PRESTIGE, dont le siège social est 43, rue Meslay – 75003 Paris – RCS B 813825460
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. La BPI France Assurance Export (ci-après BPI Export) est un établissement financier qui assure la gestion de dossiers COFACE d’activités de garantie de prospection à l’exportation.
2. La SAS PRESTIGE a pour activité le commerce de gros d’habillement et de chaussures.
3. Le 27 septembre 2019 PRESTIGE souscrit auprès de BPI export un contrat intitulé « Assurance-Prospection Premiers pas » (A3P) n°A013833 destiné à la garantir contre la perte pouvant résulter d’une ou des actions de prospection menées à l’étranger en vue de l’exportation de biens et services français.
4. Ce contrat prend effet le 1 er septembre 2019, le contrat devant prendre fin au terme du 3 ième exercice fiscal publié à compter du dépôt de la demande de garantie. Selon les termes de ce contrat, BPI export verse à l’assuré une indemnité provisionnelle calculée sur la base du relevé des dépenses de prospection engagées par ce dernier dans la limite d’un montant total de 30 000 €. Ce relevé doit être adressé à BPI Export dans le délai maximum de 12 mois à compter de la date de prise d’effet du contrat et l’indemnité provisionnelle est égale à 65% de ces dépenses.
5. Dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat, l’assuré s’engage à déclarer à BPI Export la totalité du chiffre d’affaires à l’exportation réalisé par année pendant la durée totale du contrat.
6. L’assuré s’engage à reverser à BPI Export, dans la limite du montant de l’indemnité perçue, 10% du chiffre d’affaires export réalisé au cours des trois exercices fiscaux publiés pendant la durée du contrat et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la demande qui lui en est faite ; le défaut de déclaration tel que défini à l’article 10 du contrat entraîne la déchéance du droit à indemnisation de l’assuré et l’obligation de restitution de l’indemnité provisionnelle versée.
7. BPI Export règle à PRESTIGE, sur la base des dépenses déclarées par cette dernière, une indemnité provisionnelle d’un montant de 15 299,33 euros.
8. A l’expiration du contrat PRESTIGE ne communique pas le montant du chiffre d’affaires export réalisé au cours des trois exercices fiscaux publiés pendant la durée du contrat.
9. Le 13 juin 2022, BPI Export met PRESTIGE en demeure de lui régler le solde, s’établissant alors à 16 089,45 euros, vainement.
10. Puis, le 12 décembre 2022 et, par son conseil, le 20 juin 2024 BPI Export informe PRESTIGE de la résiliation du contrat et la met en demeure de payer la somme de 16 089,45 euros.
11. BPI Export n’enregistre aucun règlement de PRESTIGE, BPI Export engage la présente instance à l’encontre de PRESTIGE en réclamant la somme de 16 089,45 euros en principal, outre divers intérêts et frais ;
Procédure
12. Par acte du 30 juillet 2024, Signifié selon les modalités prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile et déposé en l’étude, BPI Export assigne PRESTIGE et demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 anciens du code civil,
* Condamner la société PRESTIGE à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme en principal de 16 089.45 € avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal (article 13 du contrat) à compter du 20 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société défenderesse à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT une somme de 1 500.00 € au titre des frais de l’article 700 du CPC.
* Condamner la société défenderesse aux dépens de l’instance et de ses suites.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
13. La seule demande consiste en l’assignation.
14. Le défendeur ne s’est pas constitué, n’est ni présent, ni représenté aux diverses audiences consacrées à l’affaire. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
15. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle seule BPI export est présente par son conseil.
16. Après avoir entendu le seul demandeur, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens de la demanderesse
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
17. BPI Export, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que :
* a) Le contrat de prêt en débat a été valablement signé par PRESTIGE ;
* b) PRESTIGE a bien perçu les fonds correspondants ; mais n’a pas adressé à BPI Export les justificatifs prévus au contrat ;
* c) BPI Export a mis PRESTIGE en demeure, et valablement prononcé la déchéance du terme ;
* d) PRESTIGE, qui ne répond à aucune des mises en demeure et relances de BPI export, ne peut être considérée comme un débiteur de bonne foi ;
18. PRESTIGE, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’instance
19. PRESTIGE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 813 825 460 et est domicilié au 42 rue Meslay, 75003, Paris.
20. PRESTIGE a reçu signification par acte extrajudiciaire du 30 juillet 2024, signifié à tiers présent, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, à l’adresse du siège figurant sur le Kbis ; le tribunal retient de la lecture de son procès-verbal que le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires, et que PRESTIGE a été valablement assignée ;
21. Le KBis du 26 novembre 2024 indique que PRESTIGE est « in bonis » ;
22. Il sera ainsi constaté que PRESTIGE, qui a la qualité de commerçant, a été régulièrement citée à comparaître ;
23. La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ;
24. En conséquence, le tribunal dira l’action recevable.
Sur la demande en paiement formée par BPI
25. L’article 1103 du code civil, en sa version applicable à l’espèce, dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
26. BPI Export présente :
* La copie d’un contrat d’Assurance prospection premiers pas N° A013833 du 26 octobre 2019,
* Copie de l’information, du 16 juin 2020 du versement de la somme de 15 299,33 euros à PRESTIGE, au titre de l’indemnité prévisionnelle avec le décompte correspondant,
* La demande de déclaration définitive (le contrat arrivant à expiration) du 31 mars 2022,
* La Copie d’un courrier recommandé à PRESTIGE avec avis de réception, de mise en demeure daté du 13 juin 2022, demandant les chiffres d’affaires export réalisés au cours des 6 exercices fiscaux, le cas échéant : le paiement de la somme de 16 089,45 euros,
* Un décompte intitulé « Annulation de contrat AP3 » du 9 décembre 2022, d’un montant de 16 089,45 euros,
* Une nouvelle mise en demeure du 20 juin 2024 à PRESTIGE demandant le paiement, sous quinzaine de la somme de 16 089,45 euros,
27. Le tribunal constate que la somme réclamée par BPI Export tant pour le capital que pour les intérêts et frais ne peut être remise en cause ; qu’il convient de retenir comme point de départ des intérêts le 20 juin 2024, dans les termes de la demande ;
28. En ne concluant pas et en ne comparaissant pas à l’audience du juge chargé d’instruire, PRESTIGE ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire ;
29. En conséquence, le tribunal condamnera PRESTIGE à payer à BPI Export la somme de de 16 089,45 euros, avec intérêts contractuels, au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 juin 2024 (date de la dernière mise en demeure),
30. La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’accordera.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
31. BPI ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera CGP à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens ;
Sur les dépens
32. Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, PRESTIGE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
33. Vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, disposant que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1 er janvier 2020, le tribunal ne l’écartera pas, et rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit ;
Par ces motifs,
34. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Dit l’action recevable et régulière,
* Condamne SAS PRESTIGE à payer à la SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 16 089,45 euros au titre du contrat d’assurance prospection premiers pas N°A013833, outre intérêts avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 20 juin 2024 ;
* Condamne SAS PRESTIGE à payer à la SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne SAS PRESTIGE aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 27 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Maxime Goldberg, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de Messieurs Olivier Brossollet, Marc Verdet et Maxime Goldberg.
Délibéré le 20 décembre 2024, par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Madame Catherine Soyez, greffier.
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