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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 janv. 2025, n° 2024R01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 Janvier 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2024R01399
DEMANDEUR
SAS ARPON TELECOM [Adresse 1] comparant par CABINET 186 AVOCATS – Me Geoffroy CANIVET [Adresse 2] et par CABINET 186 AVOCATS – Me Alexandre [R] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS COSMTEL [O] [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 Décembre 2024, la SASU ARPON Telecom a formulé les demandes suivantes :
* JUGER la société ARPON TELECOM recevable et bien-fondée en sa demande ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société COSMTEL [O] à payer à la société ARPON TELECOM, à titre provisionnel, la somme de 11.438,86 €, à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
* CONDAMNER la société COSMTEL [O] à payer à la société ARPON TELECOM la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société COSMTEL [O] aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2024R01399
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats en date des 4 janvier et 4 septembre 2024, les relances demeurées infructueuses, les mises en demeure en date des 22 avril et 10 septembre 2024, les factures impayées émises par ARPON TELECOM, le courriel en date du 11 octobre 2024 et le courrier d’avocat de mise en demeure infructueux du 23 octobre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée pour une somme provisionnelle de 11 438,86 € qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et de débouter pour le surplus en ce qui concerne la demande à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 300 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS COSMTEL [O] à payer à la SAS ARPON TELECOM, à titre provisionnel, la somme de 11 438,86 € ;
Condamnons la SAS COSMTEL [O] à payer à la SAS ARPON TELECOM la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS COSMTEL [O] aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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