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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2024F01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 JUIN 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DU CREDIT DU NORD [Adresse 1] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique CABINET BLST [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU GLOBAL TECHNOLOGIES GROUP 92 [Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 4]
[Localité 1] et par Me Hervé CHEMOULI [Adresse 5]
[Localité 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 4 AVRIL 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 JUIN 2025,
FAITS
Le Crédit du Nord, aux droits duquel vient désormais la SA Société Générale, ci-après « la SG », était en relation de clientèle avec la SASU Global Technologies Group, ciaprès « GTG », au titre d’un compte courant professionnel dont le fonctionnement était assorti d’une autorisation tacite de découvert d’un montant de 30 000 €, sans limitation quant à sa durée.
Le compte courant de GTG a fonctionné en position débitrice au-delà du montant autorisé de 30 000 € et, par courrier recommandé du 14 décembre 2023, la SG a informé GTG, qu’elle souhaitait mettre un terme à la convention de trésorerie courante et à leur relation de clientèle à l’issue d’un délai de 60 jours, soit le 12 février 2024, date à laquelle le compte-courant sera clôturé.
Par courrier recommandé du 28 février 2024, la SG a informé GTG qu’elle procédait à la clôture du compte-courant conformément à la lettre de préavis du 14 décembre 2023 et l’a mise en demeure de régler le solde débiteur restant dû, soit la somme de 24 378,06 €, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis en étude le 13 août 2024, la SG a assigné GTG.
Par dernières conclusions en réplique déposées à l’audience du 14 février 2025, la SG a demandé au tribunal de : vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil et 1343-5 du code civil,
Page : 2 Affaire : 2024F01859
* déclarer GTG mal fondée en sa demande de délais de paiement et l’en débouter ;
* condamner GTG à payer à la SG, la somme de 24 394,99 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamner GTG à payer à la SG la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en duplique déposées à l’audience du 14 mars 2025, GTG a demandé au tribunal de :
vu l’article 1343-5 du code civil,
* accorder à GTG vingt-quatre mois de délais pour le paiement de la somme de 24 378,06 €, payable le 30 de chaque mois et dont le premier paiement sera effectué dans le mois de la signification du jugement à intervenir ;
* débouter SG de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
* statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 avril 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai de paiement
GTG soutient :
* qu’elle est une petite holding qui n’a comme exploitation que la licence de certains logiciels et son chiffre d’affaires ne dépasse les 180 000 € ;
* qu’en revanche elle détenait des participations dans deux structures Global Technologies et Metracom, lesquelles font l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
* que, dans ces conditions, GTG est en situation difficile et doit faire face aux créances directement par des apports en compte courant de son dirigeant ;
* que, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, GTG sollicite du tribunal le règlement échelonné sur 24 mois de la dette telle qu’elle a été arrêtée par la SG à hauteur de 24 378,06 € ;
* que GTG ne comprend pas aujourd’hui l’opposition qui est manifestée par la SG alors que la somme reste contenue et que cette dette est la conséquence d’une situation difficile liée à la liquidation de deux filiales faisant partie de GTG ;
* qu’il est demandé au tribunal de prendre en compte cette situation pour rappeler que GTG n’entend pas se soustraire à ses obligations, mais a besoin de ces délais de façon à lui permettre d’y faire face, notamment quant au règlement de la somme intégrale due à la SG.
La SG réplique :
* que GTG, sans contester le quantum de la créance reproche à la SG la clôture de son compte et sollicite du tribunal de lui octroyer des délais de paiement sur une durée de 24 mois, le premier versement intervenant dans le mois de la signification du jugement ;
* que, s’agissant de la clôture du compte par la SG, rien n’impose à la banque de donner un motif, mais de respecter un préavis de deux mois, ce qu’elle a fait ;
* que, concernant l’octroi de délais, cela fait désormais un an que GTG ne règle rien ;
* que la SG s’oppose donc à tout octroi de délais de paiement dans la mesure où elle s’est déjà montrée ouverte à la mise en place de paiements échelonnés, notamment début 2024, sans pour autant que les engagements pris début 2024 ne soient tenus par GTG.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
GTG ne conteste pas la créance réclamée par la SG et sera condamnée à payer ce montant.
En conséquence, le tribunal condamnera GTG à payer à la SG la somme de 24 394,99 €, au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024.
La SG demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil qui est de droit en l’absence de faute du créancier et, en conséquence, le tribunal l’ordonnera en application des dispositions de l’article précitée par années entières et pour la première fois le 5 mars 2025, date anniversaire de la déchéance du terme.
Par ailleurs, GTG sollicite, en application de l’article 1343-5 du code civil, le délai de grâce le plus long possible pour s’acquitter de sa dette.
L’article 1343-5 précité dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il ressort des débats que GTG espère le produit de la vente d’un terrain devant intervenir à la fin de l’année 2025.
Compte tenu qu’un délai de plus de douze mois est intervenu entre l’exigibilité de la créance et le présent jugement, le tribunal dira que GTG pourra s’acquitter de sa dette par onze versements mensuels de 1 000 €, le solde devant être acquittée le douzième mois ; cet échéancier sera caduc dès lors que GTG percevra le paiement de la vente espérée, le solde devenant alors dû à cette date. Le premier versement devra être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, mais, faute par GTG de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la situation économique des parties, chacune conservera la charge de ses dépens ainsi que de ses frais irrépétibles et le tribunal déboutera la SG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de GTG qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
* Condamne la SASU Global Technologies Group à payer à la SA Société Générale la somme de 24 394,99 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 avec anatocisme ;
* Dit que la SASU Global Technologies Group pourra s’acquitter de sa dette par onze versements mensuels de 1 000 €, le solde devant être acquitté le douzième mois ; cet échéancier sera cependant caduc dès lors que la SASU Global Technologies Group percevra le paiement de la vente espérée, le solde devenant alors dû à cette date ; le premier versement devra être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, mais, faute par la SASU Global Technologies Group de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
* Déboute la SA Société Générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU Global Technologies Group aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Thierry PETIT, (M. Jean-François MAZURIE étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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