Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 30 avr. 2025, n° 2023F01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01938 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS F.T.C.S. FORAGE [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS FAYAT POWER [Adresse 4] comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE [Adresse 5] et par Me Luc MICHEL [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025,
FAITS
La SAS FTCS Forage, ci-après FTCS Forage, a pour activité tous travaux de bâtiment et travaux publics, notamment de forage dirigé.
La SAS Fayat Power, ci-après Fayat Power, a pour activité la réalisation d’études concernant l’enfouissement de réseaux électriques et téléphoniques et toute activité de conseil, d’étude et d’ingénierie courants forts et courants faibles.
Fayat Power (donneur d’ordre) et FTCS Forage (sous-traitante) concluent, le 25 avril 2022, un contrat de sous-traitance, ci-après le Contrat, d’un montant de 403 215 €, dans le cadre de travaux de raccordement d’un parc éolien en mer, menés sous maitrise d’ouvrage de RTE.
Ce contrat concerne le lot 2 des travaux confiés à Fayat Power et consiste en la réalisation de trois forages PSO1, PSO2 et PSO3 dudit lot 2, mais désignés ensuite entre les parties comme les forages PSO9, PSO10 et PSO11 pour les distinguer des forages PSO1, PSO2 et PSO3 du lot 1 (pour lequel un autre contrat a été conclu par Fayat Power avec RTE).
Ces travaux doivent être réalisés en respectant le planning contractuel de Fayat Power du 11 avril 2022 visé en annexe du Contrat, à savoir un achèvement du forage PS09 le 23 septembre 2022, un achèvement du forage PSO10 le 29 août 2022 et un achèvement du forage PSO11 le 13 septembre 2022.
Il est rapporté au tribunal que FTCS Forage démarre le chantier le 11 juillet 2022.
Par courriel du 10 août 2022, FTCS Forage indique à Fayat Power avoir pris du retard sur l’avancée du PSO11.
Par courriel en date du 13 septembre 2022, FTCS Forage alerte sur la fragilité du mode opératoire prévu et propose un mode opératoire alternatif (technique dite du multi-trou).
Le 21 octobre 2022, Fayat Power adresse à FTCS Forage un courrier lui reprochant de ne pas respecter le planning sur l’ensemble des forages, pointant notamment un suivi de chantier et une remontée d’information défaillants.
RTE valide le mode opératoire du multi-trou le 10 novembre 2022, suivant les conclusions d’un bureau d’études spécialisé, OPTIMUM, produites le 3 novembre 2022.
A la demande de Fayat Power, FTCS Forage actualise les plans de travaux et ceux-ci sont validés par Fayat Power et par RTE.
Le devis n°6395 en date du 12 décembre 2022, d’un montant de 538 824 € TTC, intitulé « Chiffrage pour travaux supplémentaires – PSO11 », est soumis par FTCS Forage à Fayat Power par courriel du 3 janvier 2023.
Par courriel du 3 janvier 2023 également, Fayat Power s’inquiète auprès de FTCS Forage des retards grandissants des travaux et lui demande notamment de confirmer les dates de reprises des forages PSO10 & PSO 11 et de répondre point par point à un courriel de RTE joint en s’engageant sur :
* la tenue des délais,
* un planning à jour pour les 3 forages,
* les moyens de détection / localisation nécessaires au PSO11.
Considérant que le changement de méthode de forage pour le PSO11 relève de la responsabilité de FTCS Forage, Fayat Power refuse de payer le surcoût lié à ce changement.
Par courriel du 3 février 2023, FTCS Forage indique à Fayat Power qu’elle stoppe le chantier jusqu’à ce qu’une solution équitable soit trouvée.
Par ailleurs, FTCS Forage est victime de vols de matériels :
* Une première série de vols est constatée au mois d’août 2022 et donne lieu à un dépôt de plainte, le 24 aout 2022 ;
* Une seconde série de vols est constatée, en février 2023, donnant lieu à deux plaintes, déposées les 7 et 8 février 2023.
Par courriel du 7 février 2023, FTCS Forage informe Fayat Power avoir retiré ses matériels du chantier jusqu’à ce que les sites soient sécurisés.
Par courriel du 9 février 2023, Fayat Power propose de partager le surcoût en prenant 129 000 € à sa charge en contrepartie d’engagements de FTCS Forage relatifs à la suite des chantiers.
Cette proposition est rejetée par FTCS Forage le 13 février 2023.
Des échanges s’ensuivent et Fayat Power adresse par courriel du 28 février 2023 une nouvelle proposition, réévaluant le marché global confié à FTCS Forage à un montant tout compris de 701 880 €.
Par courriel du 1 er mars 2023, FTCS répond que « cette proposition reste très en deçà de ses attentes, et en tout cas insuffisante pour pouvoir reprendre le chantier ».
Par LRAR du 3 mars 2023, Fayat Power met FTCS Forage en demeure de reprendre le chantier sous-huitaine.
Par LRAR du même jour, Fayat Power rejette 2 factures du 31 janvier 2023 présentées par FTCS Forage :
* la facture n°4308 d’un montant 50 009,17 €, correspondant à la situation n°5 des travaux réalisés selon devis n°5839 du 19 avril 2022,
* la facture n°4309 d’un montant de 122 540 €, correspondant aux travaux réalisés selon devis n°6395 du 12 décembre 2022.
Par courrier du 6 mars 2023, FTCS Forage confirme être en mesure de reprendre le chantier, sous réserve qu’il soit sécurisé par « la mise en place d’un gardiennage nuits et week-ends sur les différents PSO ».
Par LRAR du 14 mars 2023, notifié à FTCS Forage le 20 mars 2023, Fayat Power résilie le Contrat, au motif d’un abandon de chantier, et annonce qu'« un état des lieux contradictoire et d’avancement de travaux sera réalisé en présence d’un huissier le 17 mars 2023 ».
Le 16 mars 2023, à 16h31, Fayat Power adresse à FTCS Forage une invitation Outlook, pour « point de convocation pour constat d’huissier le 17 mars à 9 heures ».
Par LRAR du 21 mars 2023, FTCS Forage met Fayat Power en demeure de régler ses deux dernières factures en souffrance.
Par LRAR du 28 mars 2023, Fayat Power rejette cette demande.
Par LRAR du 11 juillet 2023, FTCS Forage met Fayat Power en demeure de :
* lui régler la somme de 172 549,17€ au titre des factures n°4308 et n°4309 ;
* lui régler la somme de 52 331€, au titre de la hausse des prix des approvisionnements.
Par courrier du 20 juillet 2023, Fayat Power refuse de payer les sommes demandées.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023 signifié à personne morale, FTCS Forage assigne Fayat Power devant ce tribunal.
Par dernières conclusions en réplique déposées à l’audience de mise en état du 26 mars 2024, FTCS Forage demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Fayat Power à lui payer la somme de 50 009,17 € TTC au titre de la facture n°4308 ;
* Condamner Fayat Power à lui payer la somme de 122 540 € TTC au titre de la facture n°4309;
* Condamner Fayat Power à lui payer les intérêts contractuels commerce ( sic ), équivalant à trois fois le taux d’intérêt légal et à courir sur les factures n°4308 & n°4309 ;
* Condamner Fayat Power à lui payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité de frais de recouvrement sur chacune des factures litigieuses ;
* Condamner Fayat Power à lui payer la somme de 52 331 € au titre de la hausse des coûts d’approvisionnement ;
* Condamner Fayat Power à lui payer la somme de 22 761,30 € au titre du gain manqué, du fait de la rupture abusive du Contrat ;
* Condamner Fayat Power à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Fayat Power aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions en défense et en demande reconventionnelle n°3 déposées à l’audience de mise en état du 4 juin 2024, Fayat Power demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Débouter FTCS Forage en toutes ses demandes ;
* Condamner FTCS Forage à lui verser la somme de 82 285 € HT au titre des surcoûts supportés du fait de la défection de FTCS Forage et des pénalités de retard ;
* Condamner FTCS Forage à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner FTCS Forage aux entiers dépens de la procédure.
A l’issue de l’audience du 19 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2025, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date prorogée au 30 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande de paiement de 50 009,17 € TTC au titre de la facture n°4308
Au soutien de sa demande de condamner Fayat Power à lui payer la somme de 50 009,17 € TTC au titre de la facture n°4308, FTCS Forage expose que :
* La facture n°4308, d’un montant de 50 009,17 €, correspond à la situation n°5 de FTCS Forage, couvrant ses travaux réalisés en décembre 2022 et janvier 2023. Elle a été contrainte de stopper le chantier le 3 février, puis d’enlever temporairement ses matériels, le 7 février 2023, pour éviter de nouveaux vols. Avant cette date, elle n’a jamais cessé de prester ;
* C’est ainsi qu’ont été validées, et payées, les situations :
* de juillet 2022 (facture n°3970, du 22 juillet 2022, correspondant à la situation n°1, pour un montant de 27 764 € TTC),
* d’août 2022 (facture n°4011, du 26 août 2022, correspondant à la situation n°2, pour un montant de 32 186 € TTC),
* de septembre 2022 (facture n°4076, du 13 octobre 2022, correspondant à la situation n°3, pour un montant de 15 300 € TTC),
* d’octobre/novembre 2022 (facture n°4204, du 5 décembre 2022, correspondant à la situation n°4, pour un montant de 50 343,33 € TTC) ;
* Partant, et dès lors qu’elle a continué de prester jusqu’au 3 février 2023, Fayat Power doit régler la facture n°4308, du 31 janvier 2023, couvrant les mois de décembre 2022 et janvier 2023.
Fayat Power oppose que :
* La facture en question n’indique en aucune manière le pourcentage d’avancement des différents postes du devis n°5839 auquel FTCS Forage se réfère tout en ne le produisant pas, alors qu’elle prétend qu’il s’agit d’une facture à l’avancement. En particulier, on ne sait pas du tout ce qui dans cette facture se rapporte au PSO10 et ce qui se rapporte au PSO11. La situation n°5 à laquelle fait allusion la demanderesse n’est pas non plus versée aux débats ;
* FTCS Forage s’égare aussi en affirmant que « le taux d’avancement de la facturation, à 28,4% du marché (175 602,50 € facturés sur 403 215 € HT hors TS) est cohérent avec le taux d’avancement des travaux » : outre que la facturation de 28,4% du marché ne prouve pas la réalisation de 28,4% des travaux, le calcul est inexact car 175 602 € représentent 43,55% du marché et pas 28,4%. Elle rappelle qu’avant même la facture n°4308 elle avait déjà réglé à FTCS Forage la somme de 125 593,33 € soit 31,14% du marché. Cette facture est, en synthèse, totalement incompréhensible et invérifiable ;
* En outre, il est constant que FTCS Forage n’a pas travaillé en décembre 2022 pour cause de Covid 19 dans son équipe et que son personnel était ensuite en congé à compter du 21 décembre 2022, la reprise du chantier étant prévue pour le 9 janvier 2023, tant pour le PSO10 que pour le PSO11. Il est rappelé que FTCS Forage a annoncé le 20 janvier 2023 qu’elle cessait tous ses travaux. FTCS Forage parvient tout de même à facturer la somme de 50 009,17 € HT pour une période qui va du 1 er décembre 2022 au 31 janvier 2023 où il ne s’est pratiquement rien passé ;
* FTCS Forage pense démontrer qu’elle a bien travaillé en se référant à des courriels. Or ces courriels montrent au contraire que la société n’a quasiment pas travaillé ;
* Ainsi, dans le courriel du 12 décembre 2022, il est indiqué pour le PSO10 « reprise prévue le 19/12 » ce qui montre bien que les travaux étaient alors interrompus, puis « arrêt des travaux pour congés fin d’année le 21/12/2022 » soit donc deux jours plus tard, pour une reprise prévue le 9 janvier 2023. Et pour le PSO11 la reprise était prévue le 3 janvier 2023. Il n’a donc pas été travaillé plus de quelques jours en décembre 2022 ;
* Puis, en janvier 2023, elle informait FTCS Forage avoir bien, quant à elle, repris le travail le 3 janvier mais que « Lors de nos échanges de fin d’année, il avait été convenu que le PSO11 reprendrait le 03 janvier avec une 1 ère équipe puis une seconde et il serait envoyé en renfort le 09 janvier, pour mener deux tirs en //. Les infos qui remontent aujourd’hui semblent indiquer que la première équipe n’arrivait pas avant le 9 janvier pour cause de formation ce qui est contraire à ce que nous avions convenu ensemble ». FTCS Forage répondait que les équipes seraient en place le 9 janvier pour les deux forages, ce dont il s’infère qu’elle n’a pas travaillé plus de 9 jours en janvier 2023 (en déduisant le week-end) puisque le vendredi 20 janvier 2023, FTCS Forage décidait de stopper ses prestations ;
* Le constat d’huissier réalisé le 9 février 2023 montre que le chantier du PSO10 est très loin d’être achevé. Et c’était encore pire pour le PSO11 ;
* Fayat Power a fait procéder à l’établissement de constats d’huissier supplémentaires le 17 mars 2023, conformément aux dispositions des conditions générales du Contrat, ce dont
FTCS Forage a été a été avisée dans la décision de résiliation du 14 mars 2023, sans qu’elle juge utile de se rendre sur site pour participer à ces constats, qui sont dès lors en toute hypothèse réputés contradictoires à son égard ;
* Enfin elle a indiqué le 3 mars 2023 à FTCS Forage que la facture n°4308 ne pouvait qu’être rejetée pour une série de motifs que la demanderesse ne se donne pas la peine de tenter de contester.
FTCS Forage réplique que :
Sur le travail réalisé par FTCS Forage en décembre 2022 et janvier 2023
* Fayat Power infère que la facture n°4308 ne serait pas due, dans la mesure où FTCS Forage n’aurait pas presté, en décembre 2022 et en janvier 2023. Ce n’est pas le cas. Fayat Power le reconnait d’ailleurs à demi-mot : « Et les travaux continuaient de trainer en longueur et avaient pratiquement cessé en décembre 2022, pour cause de maladie (COVID 19) puis de congés de fin d’année. ». En réalité, le motif de rejet de la facture n°4308 n’est pas tant l’absence de prestation que le ralentissement normal du rythme d’exécution, traditionnellement observé en fin d’année. FTCS Forage ne nie pas que le rythme du chantier s’était ralenti en fin d’année, du fait des congés de fin d’année (que FTCS imposait à ses salariés à compter du 21 décembre 2022), mais aussi du fait des habituels arrêts maladie liés au Covid, et des conditions météorologiques hivernales ;
* Dans son courrier du 20 juillet 2023, en réponse à la mise en demeure de payer, Fayat Power justifiait son refus de payer la facture n°4308, par « de nombreux retards », ou encore d’obscurs « manquements dans le processus d’exécution mais également dans la tenue de chantier ». La prétendue absence de prestation, en décembre 2022 et en janvier 2023 constitue un motif invoqué pour les besoins de la cause et, partant, non crédible ;
* Les échanges de courriels (en date du 12 décembre 2022, du 15 décembre 2022 et du 3 janvier 2023 confirment que FTCS Forage a presté en décembre 2022 et en janvier 2023 et les vols de matériels, survenus début février, démontrent également, que le matériel de chantier de FTCS Forage était toujours présent, à cette date, pour les besoins du Contrat ;
Sur l’état d’avancement de la prestation
* Le Contrat stipulait un montant de 403 215 € HT. Avec la facture n°4308 en litige, d’un montant de 50 009,17 €, FTCS Forage a facturé 175 602,50 €, soit 28,4 % du marché ;
* Fayat Power infère que ce taux d’avancement serait indu. A l’appui de cette contestation, Fayat Power fait valoir deux constats d’huissier, censés révéler la non-exécution du Contrat. FTCS Forage conteste le caractère probant de ces constats, non contradictoires. Quoi qu’il en soit, ils établissent les prestations réalisées par FTCS ;
* S’agissant du PSO10, le constat d’huissier communiqué par Fayat Power révèle que les forages ont été réalisés, et que les fourreaux ont été tirés, pour permettre le passage des câbles :
* L’huissier semble tirer argument, du caractère inondé des forages, pour justifier leur inachèvement ;
* Toutefois, la mission de FTCS Forage se limite à tirer les fourreaux, d’un point A à un point B, pour passer un obstacle. Elle n’est pas tenue de creuser les tranchées, pour relier les points de forage, les connecter, et reboucher les tranchées ;
* C’est ce qui explique que l’huissier constate des fourreaux entreposés sur le sol : Ces fourreaux ne lui appartiennent pas, mais à un autre entrepreneur, chargé de creuser les tranchées, entre les différents points de forage exécutés par FTCS Forage ;
* Le constat d’huissier ne relève rien d’autre que l’exécution des forages du PSO10 ;
* S’agissant du PSO11, le constat d’huissier communiqué par Fayat Power révèle, là encore, que les fourreaux ont été tirés :
* Le trou n’est certes pas rebouché mais, là encore, la finalisation des tranchées ne relève pas de la mission confiée à FTCS Forage (qui n’est là, que pour forer) ;
* Et les longs tuyaux, entourés en rouge par l’huissier pour donner une impression désastreuse des lieux, ne sont pas ceux de FTCS Forage, mais ceux de l’entreprise en charge de creuser les tranchées et de passer les câbles (notamment par les forages aménagés par FTCS Forage) ;
* Enfin, s’agissant du PSO9, le constat démontre une absence de prestation, ce point n’étant pas contesté ;
* Elle communique le tableau interne de suivi des différents forages. On y remarque que :
* Le PSO9 n’a pas été effectué ;
* Le PSO10 est quasi terminé, à l’exception d’un forage (ce que confirme d’ailleurs, le constat d’huissier produit par Fayat Power) ;
* Le PSO11 est complété à hauteur de 2 tirs sur 8, étant précisé que, contrairement à ce qu’allègue Fayat Power, ces tirs ont été réalisés en décembre 2022 et janvier 2023 ;
* Ainsi, le taux d’avancement de la facturation, à 28,4 % du marché (175 602,50 € facturés sur 403 215 € HT hors TS) est cohérent avec le taux d’avancement des travaux ;
Sur les motifs de rejet par Fayat Power de la facture n°4308
* En réalité, le refus de Fayat Power, de payer la facture n°4308, n’est pas motivé par une absence de travail de FTCS Forage, mais par diverses considérations liées, d’une part, à la qualité du travail effectué et, d’autre part, aux retards. Dans le courrier du 20 juillet 2023, Fayat Power explique son refus de déférer à la mise en demeure de payer et, à aucun moment elle n’y invoque une absence de prestations réalisées en décembre 2022 et janvier 2023 : les motifs de refus de payer consistent en « de nombreux retards et manquements du processus d’exécution mais également dans la tenue de chantier » ;
* Les motifs de rejet de cette facture, que sont les retards et les malfaçons, ne justifient pas le rejet de la facture n°4308 : ils ne sont étayés par aucune pièce, sinon divers courriels, que Fayat Power joint à son courrier de réponse à la mise en demeure, mais qui sont tous antérieurs à la période de travaux couverte par la facture n°4308, à savoir les mois de décembre 2022 et janvier 2023 ;
* Les malfaçons ne sont pas attestées par les pièces du dossier. Fayat Power n’a d’ailleurs fait réaliser, ni expertise contradictoire, ni constat d’huissier contradictoire, attestant de l’état du chantier à la date de la résiliation ;
* S’agissant des retards, FTCS Forage n’est redevable, que du retard dont elle est responsable. Le retard en cause s’explique ici par le délai, anormalement long, qu’a pris la maitrise d’ouvrage, pour valider le passage au multi-trou, mais également par les intempéries et les vols de chantier, mais aucunement par un manque de diligence de FTCS Forage ;
* Quoi qu’il en soit, le retard ne justifiait pas un rejet de la facture, mais l’application des pénalités de retard, stipulées au contrat ;
* Ainsi, dès lors que FTCS Forage a presté en décembre 2022 et en janvier 2023, et que les motifs réels de rejet sont, soit non établis (malfaçons), soit inopérants (retard), Fayat Power doit s’acquitter de la facture n°4308, couvrant les travaux de décembre 2022 et janvier 2023.
Fayat Power rétorque que :
* En affirmant que « la mission de FTCS Forage se limite à tirer les fourreaux, d’un point A à un point B, pour passer un obstacle. FTCS Forage n’est pas tenu de creuser les tranchées, pour relier les points de forage, les connecter, et reboucher les tranchées » FTCS Forage affecte de confondre tranchée et fouille de forage ; les fouilles de forages et leur rebouchage sont bien à sa charge. De même, FTCS Forage affirme à tort que « Le trou n’est certes pas rebouché mais, là encore, la finalisation des tranchées ne relève pas de la mission confiée à FTCS Forage (qui n’est là, que pour forer) » alors que les remises en état et nettoyage sont bien à sa charge. Sur ces points, il convient de se reporter à la liste contractuelle des limites de prestations entre elle et FTCS Forage ;
* Elle rappelle de plus que FTCS Forage a, lors de ses travaux, endommagé les fourreaux télécom et que sans ces fourreaux la prestation n’est pas complète ;
* En effet, le 26 janvier 2023, lors de la mise en place des tubes dans le tunnel, un incident s’est produit où un tube télécom s’est rompu. FTCS Forage en a informé Fayat Power qui en a aussitôt informé RTE en demandant s’il fallait valider le forage sans ce tube. RTE a décidé d’attendre un rapport complet sur la situation, craignant que d’autres tubes soient également endommagés. De fait, le 30 janvier, FTCS Forage a découvert qu’un deuxième tube télécom était défectueux et le 31 janvier elle a découvert qu’un troisième tube télécom était également défectueux sur la LS2, et qu’un quatrième tube était défectueux sur la LS1. FTCS Forage n’a pas pu inspecter plus de tubes en raison des conditions climatiques du moment (boue/eau) et du manque de matériel. À ce stade, sur les 8 tubes télécoms prévus par forage, 4 tubes étaient donc défectueux. Puis, le 31 janvier 2023, FTCS Forage annonçait qu’il fallait attendre que tous les tubes soient inspectés et le 3 février 2023 elle annonçait attendre du matériel pour effectuer les contrôles ;
* Il a alors été demandé à Fayat Power de faire elle-même ces vérifications, dans la perspective de réaliser un nouveau forage, ainsi que cela ressort du compte-rendu du 17 février 2023 où il est indiqué : « Forages 10, fin des forages LST1 et LST2 : programmer le passage un nouveau forage pour régler le problème des fourreaux détériorés. La société Fayat va reprendre les missions de passages de gabarit, de caméras et de gyroscope pour connaître rapidement l’état des fourreaux »;
* Une dernière tentative de Fayat Power auprès de FTCS Forage pour qu’elle passe les gabarits elle-même s’est soldé par un échec le 22 février 2023 ;
* Il est donc impossible à FTCS Forage de prétendre qu’elle aurait achevé les travaux du PSO10.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
FTCS Forage demande le paiement de travaux qu’elle allègue avoir réalisés. Fayat Power refuse de payer ces travaux qu’elle allègue mal ou pas réalisés.
Le Contrat conclu le 25 avril 2022 entre Fayat Power et FTCS Forage, référencé CDE/63009839/11141, est versé aux débats.
Il stipule, à l’article 1 – OBJET DU CONTRAT – PIECES CONTRACTUELLES, que : «
1-1 Les travaux faisant l’objet du présent contrat sont définis comme suit :
Pose de deux fagots de PEHD en sous-œuvre par le moyen de forages dirigés réalisés en parallèle :
* la réalisation des fouilles d’entrée / sortie et les remblai et remise en état
* les assemblages des fourreaux de puissance et télécom
* la réalisation de forages dirigés sous obstacles (RD, cours d’eau) et la gestion des tâches qui s’y rapportent
* Toutes dispositions permettant de respecter les contraintes environnementales des sites, y compris la mise sur bac de rétention de tout organe mécanique ou autre susceptible de générer une pollution
* les essais, contrôles et dossier de récolement
1-2 Pièces contractuelles
En cas de contradiction entre un document général et un document particulier, ce dernier prévaut.
* Documents particuliers :
* Les présentes conditions particulières.
* Les pièces définies ci-après :
1. MARCHE CXR19T5011
2. CCTP indice 2 en date du 14/06/2019
3. Limites de prestations PSO [Localité 1] lot 2 indice 1
4. Planning FAYAT ind2. 11.04.22
5. Rapports études de sol
6. Dossier de dérogation espèces protégés du 20/08/2018
7. PAQE et plan de contrôle FAYAT
8. Mémoire Technique et FTCS DPGF [Localité 1] ind 3 hors CGV
En cas de contradiction entre ces documents, celui qui porte le numéro le moins élevé prime sur les autres.
Ces documents font partie intégrante du présent contrat et le sous-traitant reconnaît être en possession de ceux-ci.
Ces documents dûment signés par l’entrepreneur principal et le sous-traitant sont annexés au présent contrat.
(…) ».
Outre le Contrat, les pièces contractuelles suivantes visées en son 1-2 sont versées aux débats : 1. Limites de prestations PSO [Localité 1] lot 2 indice 1,
2. Planning FAYAT ind2. 11.04.22,
3. Mémoire Technique et FTCS DPGF [Localité 1] ind 3 hors CGV,
à l’exclusion des autres documents annexés au Contrat.
La facture n°4308, objet du litige, est également versée aux débats.
On y lit notamment :
[…]
Le tribunal relève que cette facture mentionne être rédigée en référence à la situation n°4 de novembre 2022.
Cependant, cette même facture fait état d’une déduction de 50 343,33 € au titre de la situation n°4 – facture n°4204 du 5 décembre, dont il n’est pas contesté qu’elle a été réglée.
Il ressort des différents éléments portés à la connaissance du tribunal que la facture n°4308 correspond en réalité à la « situation n°5 ».
Le tribunal relève cependant que ladite situation n°5 n’est pas versée aux débats.
FTCS Forage n’apporte donc pas d’éléments permettant de savoir précisément de quels travaux elle demande le paiement par cette facture.
FTCS Forage convient par ailleurs que les trous visibles sur les PV de commissaires de justice portés aux débats ne sont pas rebouchés. Elle allègue cependant que cela ne faisait pas partie des prestations mises à sa charge par le Contrat.
Fayat Power ne conteste pas que les tranchées ne relevaient pas des prestations de FTCS Forage mais allègue qu’en l’espèce il s’agit de trous de forage, dont le rebouchage incombait à FTCS Forage.
A l’examen des PV de commissaires de justice, le tribunal observe que le litige porte effectivement sur des trous et non des tranchées.
Or, le Contrat stipule en son article 1 que « Les travaux faisant l’objet du présent contrat sont définis comme suit :
* (…)
* la réalisation des fouilles d’entrée / sortie et les remblai et remise en état,
[…]
Il est donc établi que le chantier de FTCS Forage n’était pas terminé lorsqu’il a été arrêté.
Fayat Power allègue de plus que, dès le 31 janvier 2023, il était établi que sur les 8 tubes télécoms prévus par forage, 4 tubes étaient défectueux, et que, en tout état de cause, le contrôle de l’état de l’ensemble des fourreaux n’a pas été effectué par FTCS Forage.
Le document « Limites de prestations PSO [Localité 1] lot 2 indice 1 », annexé au Contrat, traitant de la répartition des tâches entre Fayat Power et FTCS Forage, stipule mettre notamment à la charge de FTCS Forage le « passage caméra et gabarit » ainsi que le « plan de recollement ».
Le tribunal relève que FTCS Forage ne verse rien aux débats à ces deux titres, elle n’apporte donc pas la preuve d’avoir livré des ouvrages conformes.
Ainsi, FTCS Forage ne prouve pas détenir sur Fayat Power une créance certaine, liquide et exigible de 50 009,17 €.
En conséquence, le tribunal déboutera FTCS Forage de sa demande de paiement de 50 009,17 € TTC au titre de la de la facture n°4308.
Sur la demande de paiement de 122 540 € TTC au titre de la facture n°4309
Au soutien de sa demande de condamner Fayat Power à lui payer la somme de 122 540 € TTC au titre de la facture n°4309, FTCS Forage expose que :
* Au visa de l’article 1793 du code civil, le paiement des travaux supplémentaires est de droit, dès lors que :
* ces travaux ont été autorisés,
* le prix a été convenu entre les parties ;
* Ces deux critères sont remplis en l’espèce ;
Sur l’autorisation
Elle a été contrainte, par la nature particulière du sol, instable et provoquant des effondrements de forages, de proposer un mode opératoire alternatif, dit du « multi-trou », plus sécurisant mais aussi plus coûteux. Des échanges ont été menés, entre elle, Fayat Power et RTE, pour mettre au point le nouveau mode opératoire, selon la technique du « multi-trou ». RTE et Fayat Power ont expressément validé le nouveau mode opératoire : dans son courriel du 10 novembre 2022, Fayat Power écrit s’agissant de l’accord donné par RTE : « Bonjour. Ci joint la validation du multi-trou ». Fayat Power, et la maîtrise d’ouvrage, lui ont demandé de démarrer au plus vite le mode opératoire alternatif, pour tenir les délais de chantier. Elle doit donc être indemnisée des surcoûts supportés, du fait de ce nécessaire changement de mode opératoire équivalant à des travaux supplémentaires ;
Sur le prix convenu entre les parties
* Le passage au mode opératoire du « multi-trou » sur le PS011 a engendré d’importants surcoûts pour FTCS Forage : au lieu d’un forage global, elle a dû multiplier les forages de plus petit gabarit ;
* Le chiffrage des travaux supplémentaires a fait l’objet d’un devis, du 12 décembre 2022, par lequel elle évaluait les surcoûts à la somme de 538 824 € TTC ;
* L’accord des parties sur le prix convenu résulte sans ambiguïté :
* des discussions sur la prise en charge des travaux supplémentaires : Fayat Power ne conteste pas que ces travaux doivent donner lieu à des surcoûts, non compris dans le forfait, puisqu’elle écrit à FTCS Forage : « Merci de nous confirmer les délais en cas de multi-trou, et de nous envoyer le chiffrage des surcoûts des différentes solutions »,
* de la négociation sur la prise en charge de ce surcoût auprès de la maitrise d’ouvrage : par courriel du 6 février 2023, Fayat Power indiquait ainsi que : « RTE est prêt à prendre en charge 50% des surcoûts demandés sur le PS011 »;
* Le 31 janvier 2023, elle émettait la facture n°4309, correspondant à l’état d’avancement des travaux supplémentaires du PS011, pour un montant de 122 540 € TTC ;
* Par courriel du 28 février 2023, Fayat Power entendait ouvrir une négociation sur le montant des travaux supplémentaires, mais sans remettre en cause le principe même d’une prise en charge desdits travaux : Fayat Power proposait de réévaluer le marché de FTCS Forage à hauteur de 453 194 €, au titre des travaux supplémentaires du PSO11. Cette proposition était par la suite confirmée par LRAR de Fayat Power du 3 mars 2023. Fayat Power ne peut donc valablement soutenir qu’elle estimait que ces travaux étaient compris dans le forfait ;
* C’est ainsi que Fayat Power a laissé son sous-traitant exécuter le PS011, selon le nouveau mode opératoire du « multi-trou », en ayant connaissance du coût des prestations en cause ;
* La facture n°4309, couvrant les prestations supplémentaires pour un montant de 122 540 € TTC doit donc être acquittée.
Fayat Power oppose que :
* C’est inutilement que FTCS Forage se réfère au courriel de Fayat Power du 28 février 2023 par lequel celle-ci a émis une proposition amiable, d’une part parce que cette proposition n’est nullement le reflet du devis invoqué n°6395 et, d’autre part, parce qu’elle a été de toute manière rejetée par FTCS Forage elle-même le 1 er mars 2023. Elle rappelle qu’il est stipulé au Contrat : « 3-3 et 3-4 Travaux supplémentaires, travaux en diminution et travaux modificatifs : […] Tous travaux supplémentaires ou modifications ne pourront être entrepris sans l’accord express de l’entrepreneur. L’ouvrage devra être réalisé conformément aux plans BPE. Toute modification de l’ouvrage devra être constatée et validée par l’entrepreneur principal et le Maitre d’Ouvrage avant travaux. ». En l’espèce, Fayat Power n’a jamais donné d’accord exprès sur le devis n°6395 ;
* Fayat Power était d’autant plus fondée à rejeter ce devis que le changement de méthodologie du PSO11 vient d’une mauvaise appréciation des conséquences de l’état du terrain par FTCS Forage, alors que le Contrat stipule que « La nature du terrain est réputée connue par l’entreprise exécutant les travaux. ». Elle rappelle que dans son mémoire technique, FTCS Forage précisait elle-même en page 65 à propos du PSO11 (c’est-à-dire du PSO3 du lot 2) que le forage : « se fera dans un terrain composé majoritairement de sable. Les zones sableuses apportent des risques d’affaissement du tunnel. » ;
* Pour être payée, il aurait aussi fallu que FTCS Forage réalisât effectivement les travaux, ce qu’elle n’a pas fait, préférant abandonner le chantier. Or, il est constant que les travaux sur le PSO11 avaient été interrompus en septembre 2022 et avaient repris seulement en
novembre 2022 avant d’être interrompus très rapidement pour cause de Covid 19 et de congés de Noël, et qu’ils devaient reprendre seulement le 9 janvier 2023 l’entreprise ayant cessé ses prestations le 20 janvier suivant ;
* Il est donc parfaitement faux d’écrire que Fayat Power aurait recouru au « procédé, consistant à laisser le sous-traitant exécuter des travaux supplémentaires, au prix annoncé, avant de remettre en cause le prix des travaux supplémentaires. » ;
* En particulier, cette facture doit d’autant plus être écartée qu’il manque la prestation essentielle qui était la réalisation de « traversée avec détection Paratrack et alésage » pour un montant de 302 400 € selon le devis et sans laquelle les autres travaux réalisés n’avaient aucun intérêt. L’utilisation de cette technique de guidage était le cœur de la prestation en multi-trou et correspondait à la préconisation du bureau d’études OPTIMUM qui précisait : « Afin de garantir les écarts en phases prévus par RTE, de réaliser le trou pilote au Paratrack pour conserver un niveau de précision suffisant (et limiter le risque d’interception des ouvrages installés précédemment) » ;
* FTCS Forage se prévaut de son propre courriel du 28 novembre 2022 précisant que « afin de démarrer les travaux le plus rapidement nous avons vu avec M. [I] de faire un premier forage en détection manuelle. Nous mettrons en place le Paratrak par la suite » et soutient que « Les forages supplémentaires en multi-trou, objets de la facture n°4309 contestée, correspondent à ces forages en détection manuelle, réalisés avec l’accord de Fayat Power ». FTCS Forage fait cependant valoir que « Toutefois, la facture n°4309 n’inclut pas la réalisation de traversées en Paratrack », ce qui est parfaitement exact et ce qui montre bien que FTCS Forage n’a pas réalisé le cœur même des prestations qu’elle s’était engagée à faire ;
* Au demeurant, personne n’a obligé FTCS Forage à cesser de « prester » et donc de réaliser les travaux qu’elle s’était engagée à réaliser : c’est elle qui a pris la décision d’abandonner le chantier, en n’ayant pas réalisé le moindre forage en multi-trou avec guidage par Paratrack, malgré la proposition amiable formulée par Fayat Power ;
* La facture n°4309 ne correspond même pas au devis n°6395. Il est en effet observé que la facture comporte une ligne de reprise de plans pour 2 500 € qui ne figure pas au devis et qui par conséquent ne peut de toute manière pas être facturée, ainsi qu’une ligne « Réalisation traversée avec détection manuelle et alésage » pour 88 200 € alors que le devis n°6395 ne prévoit que la somme de 58 800 € pour ce poste, soit une différence de 29 400 € que FTCS Forage n’est en tout état de cause pas en droit de facturer. Ainsi, la facture n°4309, à supposer même qu’elle puisse être prise en compte (ce qui est impossible pour les raisons évoquées ci-dessus), devrait de toute manière être réduite au montant de 90 640 €.
FTCS Forage réplique que :
* Le paratrack est une technique de guidage magnétique du forage ;
* Le devis de travaux supplémentaires d’un montant de 449 020 € HT, présenté à Fayat Power, comporte des traversées avec détection manuelle, pour un montant de 58 800 € HT, et des traversées avec détection Paratrack, pour un montant de 302 400 € HT;
* Fayat Power justifie, dans ses dernières conclusions, son refus de payer la facture n°4309 par le fait que FTCS Forage n’aurait pas mis en œuvre le Paratrack :
* Toutefois, la facture n°4309 n’inclut pas la réalisation de traversées en Paratrack. Et pour cause : les parties ont expressément convenu, fin novembre, de réaliser en guidage manuel, des traversées initialement prévues en guidage Paratrack. Les forages supplémentaires en multi-trou, objets de la facture n°4309 contestée, correspondent à ces forages en détection manuelle, réalisés avec l’accord de Fayat Power. Fayat Power ne peut donc sérieusement invoquer l’absence de Paratrack pour justifier son refus de payer les forages
supplémentaires, dès lors que la facture contestée ne porte pas sur des forages guidés par Paratrack, et ceci d’ailleurs, avec son accord.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1793 du code civil dispose : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Le Contrat stipule : « 3-3 et 3-4 Travaux supplémentaires, travaux en diminution et travaux modificatifs : […] Tous travaux supplémentaires ou modifications ne pourront être entrepris sans l’accord express de l’entrepreneur. L’ouvrage devra être réalisé conformément aux plans BPE. Toute modification de l’ouvrage devra être constatée et validée par l’entrepreneur principal et le Maitre d’Ouvrage avant travaux. »
Le Contrat stipule encore que « La nature du terrain est réputée connue par l’entreprise exécutant les travaux. » et le mémoire technique de FTCS Forage précise en page 65 à propos du PSO3 du lot 2 (renommé PSO11) que le forage : « se fera dans un terrain composé majoritairement de sable. Les zones sableuses apportent des risques d’affaissement du tunnel. ».
Le Contrat stipule enfin, en son article 5 – PRIX : « 5-1 Le sous-traitant s’engage à exécuter les travaux objet du présent contrat (…) pour la somme globale et forfaitaire de 403 215 € HT (…) ».
FTCS Forage demande le paiement de 122 540 € TTC au titre des coûts supplémentaires engendrés par le passage à la méthode du « multi-trou ».
Il n’est pas contesté que le changement de méthode proposé par FTCS Forage pour passer à celle du « multi-trou » a été accepté par RTE, maître d’ouvrage et Fayat Power, entrepreneur principal.
FTCS Forage, qui a transmis à Fayat Power le devis n°6395 du chiffrage des coûts engendrés par ce changement, allègue que cette dernière a donné son accord sur le prix, ce que Fayat Power conteste.
Au soutien de cette allégation, FTCS Forage mentionne :
* le fait que, par courriel du 3 novembre 2022, versé aux débats, Fayat Power lui a écrit : « Merci de nous confirmer les délais en cas de multi-trou, et de nous envoyer le chiffrage des surcoûts des différentes solutions »,
* la négociation sur la prise en charge de ce surcoût auprès de la maitrise d’ouvrage : par courriel du 6 février 2023, versé aux débats, Fayat Power indiquait ainsi que : « RTE est prêt à prendre en charge 50% des surcoûts demandés sur le PS011 ».
Fayat Power ne conteste pas que le changement de méthode entraîne des surcoûts. Elle soutient cependant ne pas avoir validé le chiffrage qui en a été fait par FTCS Forage ni accepté de le
prendre en charge. Elle rappelle que, s’il est exact qu’elle a fait des propositions de règlement amiable de leur différend à FTCS Forage, celles-ci ont été rejetées.
Le tribunal relève que :
* Par courriel du 13 février 2023, versé aux débats, FTCS Forage répondait à la proposition de prise en charge par Fayat Power de 129 000 € : « Merci pour votre proposition, mais elle reste bien en deçà de nos attentes » ;
* Par courriel du 1 er mars 2023, versé aux débats, FTCS Forage répondait à la proposition de Fayat Power de réévaluer le montant global du Contrat à 701 880 € : « Nous vous remercions pour votre proposition, mais néanmoins elle reste très en deçà de nos attentes, et en tout cas insuffisante pour pouvoir reprendre le chantier sans que nous mettions en péril notre entreprise. ».
De plus, il résulte de l’examen attentif des différents documents soumis au tribunal que FTCS Forage échoue à prouver que Fayat Power ait donné son accord pour prendre en charge les surcoûts tels que chiffrés dans son devis n°6395.
Ainsi, FTCS Forage, faute d’être convenue du prix avec Fayat Power, n’est fondée à demander aucune augmentation de prix.
En conséquence, le tribunal déboutera FTCS Forage de sa demande de paiement de 122 540 € TTC au titre de la de la facture n°4309.
Sur la demande de pénalités de retard
L’article 6-2 du Contrat stipule : « Tout retard de paiement donne lieu au règlement de pénalités de retard fixées à 3 fois le taux d’intérêt légal. ».
Au visa de ces stipulations, FTCS Forage demande au tribunal de condamner Fayat Power à des pénalités de retard à appliquer à chacune des 2 factures n°4308 et n°4309, demeurées impayées.
Le tribunal, qui déboutera FTCS Forage de ses demandes de paiement au titre de ces 2 factures, dit que la demande de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal est devenue sans objet.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article 6-2 du Contrat stipule : « (…) l’entrepreneur principal qui règle une facture après l’expiration du délai de paiement doit verser au sous-traitant une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. ».
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
L’article D. 441-5 du même code fixe cette indemnité à un montant de 40 €.
FTCS Forage en demande l’application, pour les factures n°4308 et n°4309.
Le tribunal, qui déboutera FTCS Forage de ses demandes de paiement au titre de ces 2 factures, dit que la demande d’indemnités de recouvrement est devenue sans objet.
Sur la demande de paiement de 52 331 € au titre de la hausse des coûts d’approvisionnement
Au soutien de sa demande de condamner Fayat Power à lui payer la somme de 52 331 € au titre de la hausse des coûts d’approvisionnement, FTCS Forage expose que :
* Elle a également été soumise à la hausse des prix d’approvisionnement, pour un montant de 52 331 €;
* Par courriel en date du 28 février 2023, Fayat Power a expressément accepté de lui régler cette somme et, par courrier du 3 mars 2023, Fayat Power confirmait son accord sur l’indemnisation de FTCS Forage, à hauteur de 52 331 € au titre de la hausse des approvisionnements ;
* Fayat Power doit donc lui payer la somme de 52 331 €, au titre de la hausse des prix des approvisionnements.
Fayat Power oppose que :
* FTCS Forage demande à être réglée d’une somme de 52 310 € en se prévalant de la proposition qui lui avait été faite par Fayat Power le 28 février 2023 ;
* Or, le Contrat a été conclu pour un prix global et forfaitaire. On ne saurait donc sortir de ce prix sans un accord exprès entre les parties ;
* De plus, FTCS Forage a formellement rejeté cette proposition le 1 er mars 2023, laquelle proposition était assortie de conditions, qui avaient été posées dans le courriel du 9 février 2023, que FTCS Forage n’a jamais acceptées ;
* Enfin, cette proposition de Fayat Power impliquait évidement que le chantier soit mené à son terme, au lieu de quoi FTCS Forage l’a purement et simplement abandonné.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que le courriel du 28 février 2023 ainsi que la LRAR du 3 mars 2023 qui confirmait le courriel, adressés par Fayat Power à FTCS Forage, tous deux versés aux débats, proposent une réévaluation du Contrat à hauteur de 701 880 €, incluant une composante dite d’inflation pour un montant de 52 331 €.
La LRAR précise que cette offre est faite « dans le cadre d’un effort commercial » et indique un délai de validité de la proposition de 8 jours. Elle précise de plus, en ce qui concerne le surcoût lié à l’inflation : « Nous vous rappelons que le devis a été mis à jour en février 2022, et le contrat signé par les parties en avril 2022. Ce contrat stipule des prix fermes, par transparence avec le contrat principal. La réclamation n’est donc pas fondée sur la base d’une réalisation des travaux en 2022, tel que prévue initialement. Néanmoins Fayat Power accepte de prendre à sa charge ce surcoût au titre des travaux restant à réaliser en 2023 ».
Comme le tribunal l’a déjà relevé, cette offre a été refusée par FTCS Forage.
De plus, il n’est pas contesté que FTCS Forage a cessé ses prestations en n’ayant pas démarré les travaux du PSO9, le PSO10 et le PSO11 faisant quant à eux l’objet d’un litige que le tribunal a examiné précédemment.
Le tribunal rappelle enfin que le Contrat a été conclu pour un prix global et forfaitaire.
FTCS Forage ne justifie pas de pouvoir déroger au prix convenu.
En conséquence, le tribunal déboutera FTCS Forage de sa demande de paiement de 52 331 € au titre de la hausse des coûts d’approvisionnement.
Sur la demande de paiement de 22 761,30 € au titre du gain manqué
Au soutien de sa demande de condamner Fayat Power à lui payer la somme de 22 761,30 € au titre du gain manqué, du fait de la rupture abusive du Contrat, FTCS Forage expose que :
* Les écritures adverses ne font que confirmer le caractère abusif de la résiliation. Au gré des écrits, les motifs justifiant la résiliation du contrat évoluent : tantôt il s’agit de retard, tantôt il s’agit d’abandon, tantôt il s’agit de malfaçons, tantôt il s’agit de « paratrack ». La multiplication des griefs ne permet pas d’établir un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du Contrat ;
* L’abandon de chantier n’est pas établi. Il s’agissait d’un enlèvement temporaire de ses matériels. Elle ne pouvait plus se permettre de laisser ses matériels, en proie aux vols, alors qu’elle n’était plus payée ;
* La résiliation étant abusive, Fayat Power sera condamnée à indemniser FTCS Forage, pour son gain manqué ;
* En l’espèce, sur les 403 215 € HT de rémunération prévue au contrat, elle a facturé 175 602,50 €, soit 28,4 % du marché, hors travaux supplémentaires réalisés. Ce faisant, elle a été privée d’une rémunération de 227 613 € HT. Le bénéfice net dont elle a été privée, du fait de la résiliation abusive, est de 22 761,30 € (équivalant à 10% de la rémunération non perçue).
Fayat Power oppose que :
* FTCS Forage soutient que la résiliation de son Contrat serait abusive et demande à recevoir en outre la somme de 22 761,30 € ;
* FTCS Forage soutient de plus que l’abandon de chantier n’est pas établi ;
* Il y a évidemment eu abandon de chantier puisque FTCS Forage n’a pas repris les travaux à la suite de la mise en demeure de le faire qui lui été adressée le 3 mars 2023. En l’absence de reprise des travaux à la date due, Fayat Power a signifié à FTCS Forage une décision de résiliation du contrat en date du 14 mars 2023 ;
* Le 16 mars 2023, FTCS Forage a encore contesté le terme d’abandon de chantier tout en demandant à Fayat Power « de confirmer les conditions de reprise : prise en compte des travaux supplémentaires et mise en sécurité des différents sites du chantier. ». FTCS Forage n’était naturellement pas en droit de poser de telles conditions à la reprise de ses travaux ;
* S’agissant de l’argument relatif à la sécurité :
* Il est constant qu’une entreprise sur un chantier a la charge du gardiennage de ses installations et matériels, sauf stipulation contraire de son contrat. Au contraire, l’article 17 du Contrat stipule que :« Le sous-traitant doit fournir à son personnel les outils
nécessaires pour réaliser les travaux, objet du contrat. Il utilise en conséquence son propre matériel (visseuse, échafaudage, tout le matériel de sécurité etc.), petites fournitures (colson, visserie etc.), ou du matériel de location (véhicules, perceuse, PIRL, échafaudage mobile, EPI etc.) laissé à sa charge et sous sa garde. »;
* En outre, Fayat Power avait fait la proposition le 17 juin 2022 à FTCS Forage d’installer ses approvisionnements sur la base vie de [Localité 2], à laquelle elle avait initialement donné suite et qu’elle pouvait tout à fait continuer à utiliser ;
* Enfin, elle rappelle la chronologie de ces vols. Le premier a eu lieu en août 2022 et n’a pas empêché FTCS Forage de commencer à réaliser ses prestations, sans qu’elle prétende qu’elle pourrait les interrompre ultérieurement si un tel vol se reproduisait. Et les autres vols ont eu lieu le 6 février 2023, c’est-à-dire à la suite et en conséquence du fait que FTCS Forage avait pris la décision le 20 janvier précédent de ne plus se présenter sur le site des travaux ;
* S’agissant de l’argument tiré de ce que FTCS Forage n’était pas payée :
* Elle rappelle que FTCS Forage n’était pas en droit d’exiger le paiement, ni de travaux supplémentaires non acceptés (facture n°4309), ni de travaux non justifiés à l’avancement (facture n°4308);
* En outre, aux termes de l’article 6-26 des conditions générales du Contrat : « 6-26 En cas de dépassement du délai de paiement mentionné aux conditions particulières, le sous-traitant peut suspendre l’exécution des travaux ou des prestations, après mise en demeure de l’entrepreneur principal restée infructueuse à l’issue d’un délai de 15 jours, faite dans l’une des formes prévues à l’article 1-7 du présent contrat. » ;
* Au cas particulier, le Contrat prévoit page 7 que le délai de paiement est fixé à 49 jours date d’envoi de la facture ;
* C’est le 20 février 2023 que Fayat Power a reçu les factures datées du 31 janvier 2023 et envoyées le 16 février 2023 selon le bordereau de la poste, de sorte que le délai de paiement expirait le 6 avril 2023. Du reste, même en tenant compte de la date des factures (et non celle de leur envoi), le délai aurait expiré le 21 mars 2023 seulement. Il aurait fallu ensuite (et seulement ensuite) lui adresser une mise en demeure de payer et attendre 15 jours. FTCS Forage n’était donc pas en droit de suspendre ses travaux avant ces dates en invoquant un défaut de règlement. Or, c’est le 20 janvier 2023 que FTCS Forage a décidé d’un « point d’arrêt » confirmé par le courriel du 3 février 2023 selon lequel « nous stoppons donc le chantier » ;
* Par conséquent, c’est en méconnaissance des pièces contractuelles que FTCS Forage a justifié l’arrêt de ses prestations par des considérations financières (qui plus est totalement injustifiées).
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le Contrat stipule :
* en son article 7-3 Calendrier d’exécution : « Les travaux faisant l’objet du présent contrat doivent être exécutés dans un délai de : suivant planning Ind 2 (…) » et
* en son article 7-5 Retards du sous-traitant Pénalités diverses : « En cas de dépassement des délais visés ci-dessus, qu’ils soient globaux ou partiels, des pénalités de retard sont applicables : (…) Conformément aux conditions prévues du Marché Principal, dans le cas où le sous-traitant a été la cause directe ou indirecte du retard. Ces pénalités ne sont pas exclusives de la possibilité, pour l’Entreprise principale de résilier le présent contrat aux frais et risques du Sous-traitant. (…) ».
Le planning contractuel de Fayat Power du 11 avril 2022 visé en annexe du Contrat (« Planning FAYAT ind2. 11.04.22 »), prévoyait un achèvement du forage PS09 le 23 septembre 2022, un achèvement du forage PS010 le 29 août 2022 et un achèvement du forage PS011 le 13 septembre 2022.
Il ressort des éléments versés aux débats que les chantiers ont rapidement pris du retard, qui est allé grandissant. Le tribunal relève notamment que :
* Dès le 5 août 2022, Fayat Power s’inquiétait par courriel auprès de FTCS Forage du retard constaté sur les PSO10 et PSO11 ;
* Dans sa réponse du 10 août 2022, FTCS Forage ne niait pas les difficultés ;
* Par courriel du 13 septembre 2022, FTCS Forage proposait de passer à la méthode du multitrou pour pallier les difficultés rencontrées ;
* Par LRAR du 21 octobre 2022, Fayat Power, après avoir rappelé le planning contractuel, indiquait à FTCS Forage : « A ce jour, aucun des 6 forages n’est terminé et nous constatons d’importants retards sur l’exécution de ces prestations » et concluait « A ce stade, la priorité absolue est de terminer le PSO10. Pour ce qui est du PSO9 et du PSO11 en fonction des différentes options du rapport OPTIMUM, nous vous demandons de clarifier vos intentions et de nous communiquer un planning sous 5 jours. »;
* Les échanges sur le changement de méthode de forage se sont conclus par le courriel d’acceptation de la méthode du multi-trou que Fayat Power a transmis à FTCS Forage le 10 novembre 2022.
Par courriel du 20 janvier 2023, versé aux débats, FTCS Forage informait Fayat Power être contrainte « d’arrêter provisoirement le chantier du PSO11 » en mentionnant notamment le besoin d’être accompagnée pour supporter le surcoût financier lié au changement de méthode de forage.
Le tribunal relève que les factures n°4308 et n°4309 ont été envoyées le 16 février 2023, selon le bordereau de La Poste.
Or, l’article 6-2 du Contrat stipule que les factures sont exigibles à « 49 jours, date d’envoi de la facture ».
Il en résulte que le délai de paiement desdites 2 factures expirait le 6 avril 2023 et que FTCS Forage n’était donc pas en droit de suspendre ses travaux avant cette date en invoquant un défaut de règlement.
Pour justifier son retrait, FTCS Forage invoque également avoir subi des vols.
Par courriel du 7 février 2023, versé aux débats, elle informait Fayat Power « mettre son matériel en sécurité jusqu’à ce que les sites soient sécurisés. ».
Par courriel du 8 février 2023, versé aux débats, elle indiquait à Fayat Power « Nous effectuons ce jour le repli total de nos ateliers pour mise en sécurité, jusqu’à nouvel ordre. ».
Par courrier du 6 mars 2023, versé aux débats, FTCS Forage indique à Fayat Power « … nous vous confirmons notre capacité à une reprise de chantier le 20 mars 2023, sous réserve d’une prise en charge complète de nos demandes, et la mise en place d’un gardiennage nuits et week-ends sur les différents PSO… ».
Or, l’article 17 du Contrat stipule que :« Le sous-traitant doit fournir à son personnel les outils nécessaires pour réaliser les travaux, objet du contrat. Il utilise en conséquence son propre matériel (visseuse, échafaudage, tout le matériel de sécurité etc.), petites fournitures (colson, visserie etc.), ou du matériel de location (véhicules, perceuse, PIRL, échafaudage mobile, EPI etc.) laissé à sa charge et sous sa garde. ».
Par ailleurs le tribunal comprend que « la prise en charge complète de nos demandes » fait référence aux factures n° 4308 et n°4309, précédemment examinées.
Fayat Power verse aux débats la LRAR du 3 mars 2023 mettant FTCS Forage « en demeure de reprendre l’exécution des prestations dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception de cette lettre recommandée » et lui rappelant que « A défaut pour FTCS de satisfaire à ses obligations contractuelles, Fayat Power sera en droit de résilier le contrat de sous-traitance aux frais et risques de FTCS. ».
Fayat Power verse aux débats la LRAR du 14 mars 2023 qui indique à FTCS « … nous résilions avec effet immédiat par la présente le contrat de sous-traitance n°CDE/63009839/11141 liant nos deux sociétés, et ce, en application de l’article 14.2 des conditions générales de sous-traitance. (…) ».
Le tribunal relève que les dispositions de l’article 14.2 des conditions générales du Contrat, auxquelles Fayat Power fait référence dans ses 2 LRAR, ne sont pas versées aux débats.
Cependant, FTCS Forage, qui conteste la licéité de la rupture du Contrat sur le fond, ne dit mot de l’application dudit article 14.2.
De plus, FTCS Forage ne conteste pas ne pas avoir repris le chantier par suite de la mise en demeure adressée par Fayat Power.
Il s’infère de ce qui précède que FTCS Forage n’apporte pas les éléments permettant de qualifier d’abusive la résiliation du Contrat.
En conséquence, le tribunal déboutera FTCS Forage de sa demande de paiement de 22 761,30 € au titre du gain manqué.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de 82 285 € HT
Fayat Power expose que :
PSO10 : FORAGES SUPPLEMENTAIRES ET FOURNITURE DE FOURREAUX
A la fin des travaux de FTCS Forage, il a été constaté que des continuités de tube PEHD ne sont pas effectives (certains tubes sont détériorés et ne permettent pas d’y tirer une fibre optique d’un côté à l’autre). RTE n’a donc pas validé le forage en l’état et a demandé à Fayat Power de faire un forage complémentaire de 60 ml pour y faire passer quatre tubes de diamètre 75 ;
* Le surcoût a été calculé à partir du devis et des factures de la société FOR-DRILL à qui a été confié l’achèvement des travaux des PSO 9, 10 et 11, après décomposition (ces factures ne faisant pas de distinction par forage) ;
* Ainsi, les travaux complémentaires du PSO10 qu’il était nécessaire de réaliser se sont totalisés à la somme de 25 618,56 € HT à laquelle s’applique le coefficient de frais du marché de 17% pour un total dû de 29 973,71 € HT arrondi à 29 974 € HT ;
* Il faut y ajouter les quatre tubes sur 60 ml en diamètre 75 qui constituent une fourniture supplémentaire en plus des coûts de forage. Il ressort de la facture DPI PLASTUBE n°FA040815 du 15 juillet 2022 que le coût unitaire du mètre linéaire est de 8 € HT soit, pour quatre tubes sur 60 ml, une dépense de (4 x 60 x 8 =) 1 920 € HT sur laquelle s’applique le coefficient de frais du marché de 17% pour le total de 2 246,40 € HT arrondi à 2 246 € HT ;
PSO11 : TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT PAR SUITE DE RETARD
* Le PSO11 devait être terminé le 13 septembre 2022. Il ne le fut pas et la piste d’accès s’est dégradée à la suite des conditions météorologiques hivernales. De plus, certains aménagements ont dû être réalisé pour contenir l’eau « digue » ;
* Ces travaux ont été réalisés par la société MERCERON, pour un montant facturé à Fayat Power de 3 255,06 € HT, sur lequel s’applique le coefficient de frais du marché de 17% pour un total dû de 3 808,42 € HT arrondi à 3 808 € HT ;
PSO10 / PSO11 : REMISE EN ÉTAT
* Ainsi que cela ressort des constats d’huissier établis le 9 février 2023, l’état du chantier au moment du départ de FTCS Forage ne permettait pas aux ouvriers reprenant les travaux d’intervenir en sécurité. Des travaux d’adaptation ont dû être réalisés (déplacement, évacuation de terre, reprise des berges pour éviter les affaissements de parois en fouille) ;
* Pour le calcul, il convient de prendre en compte les factures des entreprises, dont sont tirés les coûts unitaires, ainsi que les coûts unitaires effectifs s’agissant de la main d’œuvre de Fayat Power, auxquels sont appliqués les nombres ou durées d’interventions et enfin le coefficient de frais du marché de 17%;
* Le total hors frais pour le PSO10 est de 5 912,17 € HT auquel s’applique le coefficient de frais du marché de 17% pour un total de 6 917,24 € HT ;
* Le total hors frais pour le PSO11 est de 739,04€ HT auquel s’applique le coefficient de frais du marché de 17% pour un total de 864,68 € HT ;
* Le total des deux postes PSO10 et PSO11 fait donc (6 917,24 + 864,68 =) 7 781,92 € HT arrondi à 7 782 € HT ;
PSO10 / PSO11 : INSPECTION ET GYRO
* Lors du départ de FTCS Forage du chantier, Fayat Power devait pouvoir vérifier rapidement la continuité de tous les tubes de chaque forage entre les points A et les points B pour organiser la reprise du chantier ;
* Cette vérification consiste à :
* pomper l’eau dans les fouilles,
* vider l’eau dans les tubes,
* passer des mandrins et des balles mousses à l’intérieur,
* tirer les mandrins avec un treuil,
* passer une caméra dans les tubes pour constater l’état intérieur de ces derniers, notamment au niveau des soudures,
* passer un gyroscope dans les tubes pour faire un relevé GPS de leur position dans le sol;
* Pour le calcul, il convient de prendre en compte les factures des entreprises, dont sont tirés les coûts unitaires et auxquels sont appliqués les nombres ou durées d’interventions ;
* Le total hors frais pour le PSO10 est de 9 165,43 € HT auquel s’applique le coefficient de frais du marché de 17% pour un total de 10 723,56 € HT ;
* Le total hors frais pour le PSO11 est de 5 528,76 € HT auquel s’applique le coefficient de frais du marché de 17% pour un total de 6 468,55 € HT ;
* Le total des deux postes PSO10 et PSO11 fait donc (10 723,56 + 6 468,55 =) 17 192,11€ HT arrondi à 17 192 € HT ;
PSO11 : RÉCUPÉRATION DES TUBES PEHD DANS LES MARAIS
* À l’issue des travaux de FTCS Forage, et comme l’illustrent là aussi les constats d’huissier dressés le 9 février 2023, de nombreux tubes ont été laissés au milieu des champs, créant un risque significatif. Face à la montée alarmante des eaux, qui menaçait d’endommager ces fourreaux, Fayat Power a dû intervenir pour les transférer vers une zone sûre et à l’abri des inondations ;
* Il y a lieu de se reporter à la facture SATELEC pour calculer le coût de la location du fourgon ;
* Le total hors frais est de 1 810,32 € HT auquel s’applique le coefficient de frais du marché de 17% pour un total de 2 118,07 € HT arrondi à 2 118 € HT.
PSO11 : RAPPORT OPTIMUM
* Comme on l’a vu, afin de faire avancer le dossier et sortir de la situation de blocage provoquée par l’impéritie de FTCS Forage, Fayat Power a demandé à la Société OPTIMUM, bureau d’études spécialisé, d’examiner la méthodologie de multi-trou que FTCS Forage proposait désormais ;
* La facture OPTIMUM OTE-FCT 22.182 du 10 octobre 2022 s’établit au montant de 2 810 € HT, auquel s’applique le coefficient de frais du marché de 17% pour un montant total de 3 887,70 € HT arrondi à 3 288 € HT ;
* Ce montant doit nécessairement être refacturé à FTCS Forage ;
PÉNALITÉS DE RETARD
Enfin, en application de l’article 7-5 du Contrat, Fayat Power réclame à FTCS Forage les pénalités de retard, capées à 15% conformément au montant retenu du marché principal, soit la somme de 15 877 € HT ;
RÉCAPITULATIF
* Au total, Fayat Power s’estime donc fondée à réclamer à FTCS Forage le paiement de la somme de 82 285 € HT.
FTCS Forage oppose que :
Sur les demandes de 29 974 € HT et de 2 246 euros HT correspondant à un prétendu forage complémentaire
* Fayat Power allègue que RTE n’aurait pas validé un forage, de sorte que Fayat Power aurait dû commander un forage complémentaire auprès de la société FOR-DRILL pour un
montant de 29 974 € HT, outre des fournitures complémentaires d’un montant de 2 246 € HT ;
* Les allégations de la société Fayat Power ne sont pas justifiées ;
* Ni la malfaçon invoquée, ni la responsabilité de FTCS Forage dans cette prétendue malfaçon, ne sont établies par les pièces du dossier ;
Sur les travaux d’aménagement
* Fayat Power allègue que « la piste d’accès [au PSO 11] s’est dégradée à la suite des conditions météorologiques normales de l’arrivée de l’hiver. De plus, certains aménagements ont dû être réalisés pour contenir l’eau « digue » » pour un montant évalué à 3 808 € HT;
* Fayat Power allègue que ce montant serait imputable à FTCS Forage, laquelle serait en tout point responsable du retard observé sur le PSO 11 ;
* Toutefois, et outre que le lien de causalité est bien indirect, la responsabilité de FTCS Forage dans ce retard n’est pas établie, celui-ci étant principalement causé par le changement de mode opératoire, que la maitrise d’ouvrage a tardé à valider, et par les conditions météorologiques particulièrement pluvieuses de l’hiver ;
Remise en état
* Fayat Power allègue que FTCS Forage serait redevable de divers travaux de remise en état, dès lors que l’état du chantier « ne permettait pas aux ouvriers reprenant les travaux d’intervenir en sécurité », ce point étant soi-disant établi par ses constats d’huissier non contradictoires ;
* Le principe même de ces travaux de remise en état est vivement contesté par FTCS Forage ;
* Non seulement ces constats d’huissier sont dépourvus de valeur probante, et, à supposer qu’ils le soient, ces constats ne démontrent rien d’autre que des points de forage, grillagés, et gorgés d’eau, à la suite des dernières précipitations, mais on voit mal en quoi les ouvriers risquaient leur survie, au point de devoir engager plusieurs milliers d’euros de travaux de « remise en état » ;
* Au surplus, le quantum du préjudice, évalué à 7 782 € HT, ne tient pas : Si Fayat Power propose de savants tableaux de calculs permettant d’en arriver à cette somme, les factures produites à l’appui ne fondent pas lesdits calculs. En effet, ces factures portent toutes sur la location de divers matériels, dont on ne connaît pas l’affectation réelle ;
Inspection et Giro
* Fayat Power réclame une somme de 17 192 € HT correspondant à l’inspection des forages effectués par FTCS Forage ;
* On comprend mal en quoi FTCS Forage serait redevable de l’inspection, par son donneur d’ordre, de ses propres travaux : il est de la responsabilité du donneur d’ordre de vérifier les prestations sous-traitées ;
Rapport OPTIMUM
* FTCS Forage n’est pas redevable des honoraires du bureau d’études OPTIMUM, lequel a validé la technique du multi-trou ;
* En effet, le changement de mode opératoire a été contraint, non pas par « l’impéritie » de FTCS Forage, comme le soutient abusivement Fayat Power, mais tout bonnement par la nature du sol ;
* L’étude OPTIMUM a d’ailleurs été établie, à la demande du maître d’ouvrage. Il n’incombe donc pas au sous-traitant de la régler ;
Pénalités de retard
Enfin, concernant la demande tendant à la condamnation de FTCS Forage au paiement d’une indemnité de retard de 15 877 € HT, elle fait observer que le planning a été recalé en accord avec la maîtrise d’ouvrage, de sorte que le retard, par rapport aux délais contractuels, n’est en réalité pas établi, et à supposer qu’il y ait retard par rapport aux délais recalés, celuici n’est pas imputable à des manquements de FTCS Forage à ses obligations contractuelles.
Fayat Power réplique que :
PSO10 : FORAGES SUPPLEMENTAIRES ET FOURNITURE DE FOURREAUX
* FTCS Forage objecte que la demande de RTE n’est pas démontrée. Il convient de se reporter au compte-rendu de réunion du 17 février 2023, où il est indiqué : « Forages 10, fin des forages LST1 et LST2 : programmer le passage un nouveau forage pour régler le problème des fourreaux détériorés » ;
PSO11 : TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT PAR SUITE DE RETARD
* FTCS Forage écrit que « le lien de causalité est bien indirect », et que « la responsabilité de FTCS Forage dans ce retard n’est pas établie, celui-ci étant principalement causé par le changement de mode opératoire, que la maitrise d’ouvrage a tardé à valider, et par les conditions météorologiques particulièrement pluvieuses de l’hiver ».
* D’une première part, le lien de causalité est direct : FTCS Forage interrompant ses travaux le 20 janvier 2033, il fallait nécessairement engager ces mesures de protection aussitôt ;
* De deuxième part, il été abondamment vu que c’est à l’incapacité de FTCS Forage de mettre en pratique la méthodologie qu’elle avait vendue à Fayat Power, et ce en toute connaissance de cause, que l’on doit ce changement de mode opératoire ;
* Et de troisième part, il n’y aurait pas eu à subir de conditions météorologiques hivernales si cette dernière avait normalement réalisé ses travaux ;
PSO10 / PSO11 : INSPECTION ET GYRO
* FTCS Forage soutient ici que « On comprend mal en quoi FTCS Forage serait redevable de l’inspection, par son donneur d’ordre, de ses propres travaux », car « il est de la responsabilité du donneur d’ordre de vérifier les prestations sous-traitées. » ;
* C’est inexact. Si FTCS Forage était allée au bout de ses travaux elle aurait dû en justifier de la qualité au titre de l’autocontrôle auquel tout entrepreneur de travaux est astreint. Surtout, Fayat Power ne disposait d’aucun document émanant de FTCS Forage qui lui permettait de connaître l’étendue et la qualité des prestations exécutées, alors que cette connaissance était indispensable à l’achèvement de ces travaux par une entreprise tierce ;
* Enfin, Fayat Power rappelle que le Contrat prévoyait que FTCS Forage avait à sa charge les inspections en question (« Passage caméra et gabarit »);
PSO11 : RAPPORT OPTIMUM
* Sur ce point, FTCS Forage soutient que le changement de mode opératoire a été contraint par la nature du sol ;
* Fayat Power rappelle une fois de plus que FTCS Forage connaissait parfaitement l’état du sol (cf. son mémoire technique, page 65) ;
* C’est bien par son impéritie que FTCS Forage s’est montrée incapable de mettre en œuvre la méthodologie qu’elle avait proposée à Fayat Power ;
* FTCS Forage ne peut pas par ailleurs faire argument de ce que « L’étude OPTIMUM a d’ailleurs été établie à la demande du maître d’ouvrage » alors que cette étude était nécessaire pour valider auprès de RTE la solution que FTCS Forage proposait dans son courriel du 13 septembre 2022 ;
PÉNALITÉS DE RETARD
* C’est sans espoir que FTCS Forage prétend ici que le « planning a été recalé en accord avec la maîtrise d’ouvrage, de sorte que le retard, par rapport aux délais contractuels, n’est en réalité pas établi » alors que la société a purement et simplement abandonné le chantier et n’a donc pas, par définition, respecté le planning en question ;
* Quant à l’affirmation selon laquelle « à supposer qu’il y ait retard par rapport aux délais recalés, celui-ci n’est pas imputable à des manquements de la société FTCS Forage, à ses obligations contractuelles », tout ce qui précède a démontré l’exact contraire.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la demande de 29 974 € et 2 246 € pour travaux complémentaires et fourniture de fourreaux pour le PSO10
Fayat Power allègue qu’elle a dû faire refaire 4 forages défectueux laissés par FTCS Forage sur le PSO10 et fournir les fourreaux correspondant.
A l’appui de cette allégation, elle se réfère au compte-rendu de réunion du 17 février 2023, versé aux débats, où il est indiqué : « Forages 10, fin des forages LST1 et LST2 : programmer le passage un nouveau forage pour régler le problème des fourreaux détériorés ».
Cependant, elle ne produit pas les PV de contrôle des fourreaux prétendument défectueux et elle n’établit pas leur nombre.
Ainsi, elle ne justifie pas la nécessité des travaux effectués.
Le tribunal ne retiendra donc pas les montants de 29 974 € et 2 246 € demandés.
Sur la demande de 3 808 € pour travaux d’aménagement par suite de retard pour le PSO11
Fayat Power allègue que la piste d’accès au PSO11, qui devait être terminé le 13 septembre 2022 mais ne l’a pas été, s’est dégradée à la suite des conditions météorologiques hivernales et que certains aménagements ont dû être réalisés pour contenir l’eau « digue ».
Fayat Power verse aux débats la facture de la société MERCERON, pour un montant de 3 255,06 € HT. Cette facture mentionne : « Chantier [Localité 2] – [Localité 3]. Réhaussement du chemin avec apport et mise en place de 0.80 cylindré. Réfection du bassin de rétention par mise en place de « terre/vase » pris sur place. »
FTCS Forage conteste devoir prendre à sa charge ces travaux au motif que sa responsabilité dans le retard n’est pas établie.
Cependant, le retard du chantier, qui a conduit à devoir faire face aux conditions météorologiques particulièrement pluvieuses de l’hiver, a bien été causé par son incapacité à réaliser son chantier dans les délais convenus et par le délai d’étude et de validation du changement de mode opératoire qu’elle a proposé, puis par la recherche par Fayat Power d’autres entreprises pour terminer le chantier qu’elle avait abandonné.
Le tribunal retiendra donc le montant de 3 255,06 € pour cette demande.
Sur la demande de 7 782 € pour travaux de remise en état pour les PSO10 et PSO11
Fayat Power allègue que des travaux d’adaptation ont dû être réalisés (déplacement, évacuation de terre, reprise des berges pour éviter les affaissements de parois en fouille) pour permettre aux ouvriers reprenant les travaux d’intervenir en sécurité.
Elle verse aux débats les factures des entreprises, dont sont tirés les coûts unitaires, ainsi que les coûts unitaires effectifs s’agissant de sa main d’œuvre, auxquels sont appliqués les nombres ou durées d’interventions.
Pour le PSO10, Fayat Power fournit, au sein de ses conclusions, le tableau de décomposition suivant de ses coûts :
[…]
Pour le PSO11, Fayat Power fournit, au sein de ses conclusions, le tableau de décomposition suivant de ses coûts :
[…]
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[…]
FTCS conteste la nécessité de ces travaux et fait observer que les factures produites à l’appui ne fondent pas les calculs effectués : elles portent toutes sur la location de divers matériels, dont on ne connaît pas l’affectation réelle.
Le tribunal relève que le montant global des factures communiquées par Fayat Power est de 66 463,09 € HT, non compris la main d’oeuvre de Fayat Power, et que la destination précise des matériels loués n’y est pas indiquée.
Le calcul que fait Fayat Power pour affecter un montant réduit à 4 710,09 € à ce chantier n’est pas suffisant, à lui seul, pour établir l’affectation réelle des matériels et donc le coût du chantier.
Le tribunal ne retiendra donc pas le montant de 7 782 € demandé.
Sur la demande de 17 192 € pour travaux d’inspection et gyro pour les PSO10 et PSO11
Fayat Power allègue qu’elle a dû vérifier la continuité de tous les tubes de chaque forage pour organiser la reprise du chantier après le départ de FTCS Forage, ce qui nécessitait des travaux préparatoires puis le passage d’une caméra et enfin d’un gyroscope.
Pour le PSO10, Fayat Power fournit, au sein de ses conclusions, le tableau de décomposition suivant de ses coûts, établis à partir des factures qu’elle verse aux débats :
[…]
Pour le PSO11, Fayat Power fournit, au sein de ses conclusions, le tableau de décomposition suivant de ses coûts, établis à partir des factures qu’elle verse aux débats :
[…]
FTCS Forage conteste être redevable de l’inspection, par son donneur d’ordre, de ses propres travaux au motif qu’il est de la responsabilité du donneur d’ordre de vérifier les prestations sous-traitées.
Or, comme cela a été vu précédemment, le Contrat mettait les prestations en question à la charge de FTCS Forage et celle-ci ne produit pas les PV afférant à ces contrôles.
Le tribunal relève que les factures communiquées par Fayat Power sont affectées à 100% aux PSO10 et PSO11 et que FTCS Forage ne conteste pas leur montant, ni le coût de la maind’oeuvre de Fayat Power établi sur la base de sa comptabilité du chantier, versée aux débats.
Ainsi, le montant total des frais exposés par Fayat Power s’établit à 1 621,96 + 276 + 7 267,47 + 1 621,96 + 276 + 3 630,80 = 14 418,19 €.
Le tribunal retiendra donc le montant de 14 418,19 € pour cette demande.
Sur la demande de 2 118 € pour frais de récupération des tubes PEHD dans les marais pour le PSO11
Fayat Power allègue que, face à la montée des eaux, qui menaçait d’endommager les fourreaux laissés par FTCS sur le chantier, elle a dû les transférer vers une zone sûre et à l’abri des inondations.
FTCS Forage ne reconnait pas être propriétaire de ces fourreaux.
Fayat Power, qui fournit, au sein de ses conclusions, un tableau de décomposition de ses coûts et verse aux débats la facture afférente, n’établit cependant pas la responsabilité de FTCS Forage sur les fourreaux qu’elle a déplacés.
Le tribunal ne retiendra donc pas le montant de 2 118 € demandé.
Sur la demande de 3 288 € relative au rapport OPTIMUM pour le PSO11
Fayat Power allègue qu’elle a dû demandé à la société OPTIMUM, bureau d’études spécialisé, d’examiner la méthodologie de multi-trou que FTCS Forage proposait et demande que ce coût soit pris en charge par FTCS Forage.
FTCS Forage fait valoir que le changement de mode opératoire a été contraint, non pas par son impéritie, mais par la nature du sol et que l’étude OPTIMUM a été établie à la demande du maître d’ouvrage, qui doit en conserver la charge.
Fayat Power verse aux débats la facture OPTIMUM OTE-FCT 22.182 du 10 octobre 2022, dont le montant s’établit à 2 810 € HT.
Il a été vu précédemment que le recours à la société OPTIMUM résulte de l’incapacité de FTCS Forage à mettre en œuvre la technique qu’elle avait proposée initialement, en connaissance de l’état du sous-sol, et que l’expertise d’OPTIMUM était nécessaire pour permettre à RTE et Fayat Power de valider le changement de méthode qu’elle proposait.
Le tribunal retiendra donc le montant de 2 810 € pour cette demande.
Sur la demande de 15 877 € au titre des pénalités de retard
Fayat Power réclame à FTCS Forage, en application de l’article 7-5 du Contrat, des pénalités de retard, capées à 15% conformément au montant retenu du marché principal.
Le Contrat stipule, en son article 7-5 Retards du sous-traitant – Pénalités diverses : « En cas de dépassement des délais visés ci-dessus, qu’ils soient globaux ou partiels, des pénalités de retard sont applicables : (…) Conformément aux conditions prévues du Marché Principal, dans le cas où le sous-traitant a été la cause directe ou indirecte du retard. ».
Cependant, Fayat Power ne verse pas aux débats les « conditions prévues du Marché Principal » et ne justifie pas le montant demandé.
Le tribunal ne retiendra donc pas le montant de 15 877 € demandé.
Le tribunal relève que Fayat Power ne produit aucun élément justifiant le « coefficient de frais du marché de 17% » qu’elle entend appliquer.
Il résulte de tout ce qui précède que Fayat Power détient à l’encontre de FTCS Forage une créance certaine, liquide et exigible de 3 255,06 € + 14 418,19 € + 2 810 € = 20 483,25 €.
En conséquence, le tribunal condamnera FTCS Forage à payer à Fayat Power la somme de 20 483,25 €, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Fayat Power a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera FTCS Forage à payer à Fayat Power la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera FTCS Forage, qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Déboute la SAS FTCS Forage de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS FTCS Forage à payer à SAS Fayat Power la somme de 20 483,25 € au titre de sa demande reconventionnelle ;
* Condamne la SAS FTCS Forage à payer à la SAS Fayat Power la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS FTCS Forage aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. LE MOUILLOUR Gilles et CHAPAT Christophe, (M. LE MOUILLOUR Gilles étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Trésorerie ·
- Notification ·
- Renard ·
- Recouvrement ·
- Indemnité ·
- Capital
- Métayer ·
- Résiliation du contrat ·
- Rachat ·
- Titre ·
- Créance ·
- Faire droit ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Vente ·
- Diffusion ·
- Support ·
- Redressement ·
- Vidéos ·
- Maroquinerie ·
- Lunette ·
- Tirage ·
- Film
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Mandat ad hoc ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Confidentialité ·
- Paiement
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier électronique ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Au fond
- Code de commerce ·
- Berlin ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Enchère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Investissement ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Comptable ·
- Liquidation ·
- Taxi ·
- Jugement
- Automobile ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence d'exploitation ·
- Adresses ·
- Contrat de licence
- Aquitaine ·
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.