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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 21 oct. 2025, n° 2025008406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025008406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS ARC DEC O / [G] [H]
ROLEGENERAL : N° 2025 008406
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS ARC DECO, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat postulant Maître Raphaëlle DAUNAT, SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Luc MEUNIER, Avocat au Barreau de CUSSET-VICHY,
ET : Monsieur [H] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [G] [H] NEUF ET RENOVATION, domicilié [Adresse 2].
Défendeur ne comparant pas.
Faits et Procédure :
Par devis du 21 avril 2022 signé « bon pour accord », Monsieur [H] [G], entrepreneur individuel, s’est engagé auprès de Monsieur [O] [P] à fournir et poser un portail pour une maison d’habitation sise à [Localité 1], ceci au prix de 2133,54 € T.T.C.
Deux factures d’acomptes, adressées à Monsieur [O] [P] les 28 avril et 8 juillet 2022, ont été réglées par la SAS ARC DECO, dont Monsieur [P] est le Président, pour un total de 1 753,42 € T.T.C.
Monsieur [H] [G] n’ayant réalisé aucun travail ni fourniture, la SAS ARC DECO a fait procéder le 9 juillet 2024 par Commissaire de justice au constat de l’absence de fourniture et pose du portail sur la maison située à [Localité 2] vendue entre-temps par la SAS ARC DECO, marchant de biens immobiliers, à Madame [X] [I].
Le 13 août 2024, le Commissaire de justice a fait sommation à Monsieur [H] [G] de débuter le chantier ou de se rapprocher de la société ARC DECO pour résilier le contrat. Sans succès. D’où l’envoi à Monsieur [H] [G] d’une ultime lettre, dont seul le dépôt recommandé du 26 novembre 2024 est produit aux débats, suivie d’un complet silence de Monsieur [H] [G].
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la SAS ARC DECO a fait assigner Monsieur [H] [G] à comparaître devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l’audience des référés du 9 septembre 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1217 et 1224 du Code civil,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu la résolution du contrat notifiée par la SAS ARC DECO le 25 novembre 2024,
Vu l’urgence et par provision,
Déclarer les demandes de la SAS ARC DECO recevables et bien fondées ;
En conséquence, condamner par provision Monsieur [H] [G] à payer et porter à la SAS ARC DECO la somme de 1 753,42 € TTC, en restitution des deux acomptes indument perçus sans la moindre contrepartie de fourniture et pose du portail ; outre intérêts aux taux légal à compter du 13 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
[…]
Condamner par provision Monsieur [H] [G] à payer à la SAS ARC DECO la somme de 1 000,00 € à valoir sur les dommages et intérêts pouvant être sollicités devant le juge du fond pour inexécution contractuelle fautive ;
Condamner Monsieur [H] [G] à payer et porter à la SAS ARC DECO la somme de 1 500,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 7 octobre 2025 prorogé au 21 octobre 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes, la SAS ARC DECO indique qu’elle a été contrainte, au visa des articles 1217 et 1224 du Code civil, de provoquer la résolution du contrat qui la liait à Monsieur [G], par LRAR de son Conseil en date du 25 novembre 2024, en raison de l’inaction totale de Monsieur [G] et ce, malgré ses relances, constats d’inexécution et sommation par commissaire de justice ;
Que cette résolution du contrat pour inexécution totale par Monsieur [G] de ses obligations contractuelles doit remettre les choses en l’état, donc avec restitution des deux acomptes de 853,42 € T.T.C. et 900 € T.T.C., la conservation de ces sommes par Monsieur [G] constituant un trouble manifeste qu’il convient de faire cesser ;
Qu’elle s’estime donc bien fondée à solliciter la condamnation par provision de Monsieur [G] à lui payer la somme de 1 753,42 € T.T.C. indûment perçue sans la moindre contrepartie, outre intérêts, ainsi qu’une provision de 1 000 € sur dommages-intérêts, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Monsieur [H] [G], bien que régulièrement assigné, à comparaître n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Sur ce,
Attendu que la SAS ARC DECO produit aux débats :
* le devis n° D-22/04-00073 du 21 avril 2022 à l’en-tête « [G] [H] NEUF ET RENOVATION » adressé à Monsieur [O] [P], président de la société ARC DECO, portant la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord », pour la fourniture et pose d’un portail, soigneusement décrit, au prix de 2 133,54 € T.T.C ;
* les deux factures d’acompte de 40 % soit 853,42 € et de 900 € , « sur devis D:2022-0091 » adressées à Monsieur [P] [O] le 28 avril 2022 et le 8 juillet 2022,
* deux relevés, arrêtés au 31 mai et au 31 juillet 2022, du compte courant de la société ARC DECO dans les livres du [Adresse 3] portant au débit les sommes de 853,42 € et de 900 € correspondant à deux chèques, avec dates de valeur aux 20 mai et le 19 juillet 2022,
* le PV de constat du 9 juillet 2024 de Maître [A] [S], Commissaire de justice, portant « qu’aucun portail et/ou système de fermeture n’est visible à proximité de cet accès » au terrain sis à [Adresse 4], vendu par la société ARC DECO à Madame [X] [I],
* la sommation de Commissaire de justice du 13 août 2024 à Monsieur [G] d’avoir soit à débuter le chantier « soit à vous rapprocher de la (société ARC DECO) à l’effet d’établir par écrit et à l’amiable les conditions relatives à la résiliation immédiate et anticipée du contrat conclu (…) ainsi que les modalités de remboursement des acomptes que vous avez perçus »;
Attendu que cette sommation n’a reçu aucune réponse ;
Attendu que l’obligation de Monsieur [H] [G] n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’en vertu de l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de Commerce est compétent, dans ce cas, pour accorder une provision au créancier ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Qu’il y aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [H] [G] par provision à payer et porter à la SAS ARC DECO la somme de 1 753,42 € perçue sans aucune contrepartie, sans même qu’il soit nécessaire de tenir compte de la lettre adressée en RAR le 25 novembre 2024 par le Conseil de la société ARC DECO – non produite aux débats – notifiant la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [H] [G] ;
Qu’il conviendra de dire que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, date de la sommation ;
Attendu que la demanderesse ne justifie en rien de l’urgence puisqu’elle a patienté deux ans entre son versement du deuxième acompte et sa demande de constat par Commissaire de justice, et qu’elle ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 1 000 €;
Qu’elle sera donc déboutée de ce chef ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ARC DECO les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’ainsi, la somme de 750 € devra lui être payée et portée par Monsieur [H] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [H] [G], qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent, par provision, vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Condamnons Monsieur [H] [G] à payer et porter à la SAS ARC DECO la somme de 1 753,42 € en restitution de deux acomptes perçus sans contrepartie, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024,
Déboutons la SAS ARC DECO de sa demande de dommages et intérêts,
Condamnons Monsieur [H] [G] à payer et porter à la SAS ARC DECO la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Condamnons Monsieur [H] [G] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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