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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 22 janv. 2025, n° 2024F01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU Pitchy Bros Prod [Adresse 1] comparant par Maître Cécile-Marie TIXERON – AVOCAT [Adresse 2] et par SARL LEGRAIN CESCA et Associés [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS KOVITZ INTERACTIVE [Adresse 4] comparant en personne
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Janvier 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS PITCHY BROS PROD, ci-après PITCHY, a pour activité l’édition de sites web et supports vidéos, et offre plus particulièrement l’accès à sa solution logicielle de création de vidéos, la Plateforme Pitchy, accessible en ligne, ci-après aussi la Plateforme.
La SAS KOVITZ INTERACTIVE, ci-après KOVITZ, a pour activité le courtage en assurance et intermédiaire en opérations de banque et prestataire informatique multimédia. Elle est éditrice du site internet Retraite.com.
Les parties souscrivent un contrat entré en vigueur le 31 mars 2019 portant sur l’accès par KOVITZ à la Plateforme Pitchy pour 5 utilisateurs avec un nombre illimité de crédits vidéos.
Ce contrat est d’une durée de 24 mois pour un prix annuel d’abonnement de 5 000 € HT, soit 6 000 € TTC, payable par échéances mensuelles.
Depuis mai 2019, KOVITZ ne règle plus aucune échéance.
Par LRAR datée du 25 avril 2023, le conseil de PITCHY met en demeure KOVITZ de lui régler la somme de 7 200 € au titre des factures émises, outre les intérêts et frais. Ce courrier est reçu par cette dernière. En vain.
Aux termes de la requête réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 13 octobre 2023, le président de ce tribunal rend le 16 octobre 2023 une ordonnance enjoignant KOVITZ de payer à PITCHY la somme en principal de 7 200 €.
Cette ordonnance fait l’objet d’une signification en étude auprès de KOVITZ par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024.
KOVITZ forme opposition par lettre RAR du 3 avril 2024, reçue par le greffe le 9 avril suivant.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 2024F01119.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 13 juin 2024, KOVITZ demande à ce tribunal de :
Elle oppose la totalité de la créance due par PITCHY (sic) de l’injonction de payer pour le principal de 7 200 € TTC et les frais accessoires de 1 051,07 € TTC.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 1 er octobre 2024, PITCHY demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1212 et 1214 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil et l’article L. 441-10 du code de commerce,
* Condamner KOVITZ à lui payer la somme de 7 200 € (sept mille deux cents euros), au titre du paiement de la facture impayée, augmentée (i) des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, (ii) des pénalités au taux de 3 fois le taux légal et (iii) d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 200 € ;
* Condamner KOVITZ à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner KOVITZ aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience du 3 décembre 2024, les parties ayant réitéré leurs dernières demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025, ce dont les parties sont avisées.
Une note en délibéré autorisée ayant pour objet l’envoi de l’extrait Kbis récent de KOVITZ est reçue par le greffe le 6 décembre 2024, soit dans les délais impartis.
DISCUSSION ET MOTIVATION
KOVITZ, demandeur à l’opposition, expose que :
Elle n’a pas utilisé la Plateforme Pitchy pendant les 6 premiers mois, mais PITCHY a été réglée durant cette période ;
Puis, fin décembre 2019, dans le cadre d’un évènement commercial important, elle décide d’utiliser la Plateforme pour une présentation à ses clients de Retraite.com ;
En partant d’une vidéo vierge, KOVITZ travaille pendant plus de trois heures à la création de sa présentation ;
Mais restant bloquée sur un process qui ne fonctionne pas, elle contacte PITCHY et elles passent ensemble près de 40 minutes au téléphone afin de trouver l’origine du problème ;
Depuis cette date, plus rien ; ce n’est que trois mois plus tard, le 2 mars 2020, le service commercial de PITCHY la contacte et suspend son accès à la Plateforme ;
La seule proposition faite à KOVITZ par PITCHY le 13 mars 2020 est une offre de formation gratuite de 2 heures, ce qui n’était pas acceptable ;
C’est ainsi qu’elle a demandé à PITCHY de mettre fin au contrat ;
C’est dans ces circonstances qu'
elle a reçu la signification de l’ordonnance du 16 octobre 2023 à laquelle elle s’oppose et demande son « annulation ».
PITCHY, défendeur à l’opposition, fait valoir que :
La somme sollicitée correspond au solde impayé des factures dues jusqu’à la fin de la durée de 24 mois du contrat conclu avec KOVITZ ;
Contrairement à ce que prétend KOVITZ, le dysfonctionnement allégué de nature à justifier une interruption des paiements n’est qu’un prétexte a posteriori soulevé pour tenter maladroitement d’obtenir une résiliation anticipée d’un contrat dont elle a regretté la souscription ;
De son côté, PITCHY a tenté de trouver une solution constructive et a proposé à plusieurs reprises de fournir à titre gracieux des sessions de formation pour aider le client à optimiser son usage du service et tirer le meilleur parti de son abonnement de manière personnalisée ;
De même, contrairement à ce que prétend KOVITZ, l’abonnement n’a jamais été suspendu jusqu’à la fin de la période de 24 mois, la ligne est restée accessible pendant toute la durée de l’abonnement ;
Aussi, le tribunal saura condamner KOVITZ à lui régler la facture de 7 200 € correspondant au solde dû depuis l’échéance impayée de mai 2019.
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’ordonnance a été signifiée en étude le 8 mars 2024 et l’opposition formée le 9 avril 2024 par déclaration au greffe.
L’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, un devis n°00000777 de PITCHY a été accepté par KOVITZ prévoyant « le démarrage de la licence le 31 mars 2019 ».
L’objet du contrat est le suivant : « accès au support technique Pitchy », correspondant à la Plateforme Pitchy, « Auto-formation (via tutoriel fourni par Pitchy) », « Frais de set up : mise en place et configuration de l’interface dédiée » et « mise à disposition interface Pitchy sans mise à la charte : tarif annuel, voir détail facturation plus bas », moyennant le prix annuel de 6 000 € TTC.
La durée du contrat est de 24 mois, le nombre de crédits vendus est « illimité », et le nombre d’utilisateurs est de « 5 ».
La facturation convenue est la suivante : « Prélèvement mensuel sur 12 mois » « 500 € TTC par mois durant 12 mois de l’année 1 », et « 500 € TTC par mois durant 12 mois de l’année 2 ».
Le devis se termine par la signature de KOVITZ précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ».
Il est constant que :
* KOVITZ a cessé tout paiement de ses échéances depuis celle de mai 2019 ;
* le solde détaillé par PITCHY des trois factures restées impayées par KOVITZ, entre le 14 mai 2019 et le 29 septembre 2020, est chiffré à 7 200 € TTC ;
* KOVITZ n’a jamais contesté lesdites trois factures, suivies de deux factures de relance, au fur et à mesure de leur envoi par PITCHY ;
* KOVITZ ne démontre pas, comme il lui incombe, la suspension ou l’interruption de l’accès à la Plateforme Pitchy ;
* alors qu’elle a la charge de la preuve, KOVITZ ne justifie pas de l’existence du dysfonctionnement de la Plateforme allégué par ses soins, ainsi que sa nature et encore son ampleur.
Ainsi, le tribunal dit que la créance de PITCHY à l’encontre de KOVITZ à hauteur de la somme en principal de 7 200 € est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera KOVITZ à régler à PITCHY la somme en principal de 7 200 € augmentée 1) des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023, date de la mise en demeure, et 2) du montant de 40 € x 5 factures, soit 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, déboutant du surplus.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, PITCHY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera KOVITZ à verser à PITCHY la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et condamnera KOVITZ, qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SAS KOVITZ INTERACTIVE recevable mais mal fondée en son opposition à injonction de payer,
* Condamne la SAS KOVITZ INTERACTIVE à régler à la SAS PITCHY BROS PROD la somme en principal de 7 200 € augmentée 1) des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023, et 2) de la somme de 200 € en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Condamne la SAS KOVITZ INTERACTIVE à verser à la SAS PITCHY BROS PROD la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS KOVITZ INTERACTIVE aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 104,88 euros, dont TVA 17,48 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. GARIEL François et LE MOUILLOUR Gilles, (Mme KOOY Laurence étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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