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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 31 janv. 2025, n° 2024L03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L03298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 JANVIER 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2024J00066 SASU ADWL N° RG: 2024L03298
DEMANDEUR
Me [X] [C] [V] Es qualité de liquidateur de la SASU ADWL 10/14 [Adresse 1] Comparant par Me Joséphine GRAVE Substituant Me Isilde QUENAULT [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [S] [E] [Adresse 3] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Isabel VIGIER, président M. Luc MONNIER, juge M. Lionel JOURDAIN, juge Mme Nicole BARACASSA, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République
DEBATS
Audience du 11 Décembre 2024 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par Mme Isabel VIGIER, président M. Luc MONNIER, juge M. Lionel JOURDAIN, juge
N° PCL : 2024J00066 N° RG: 2024L03298
FAITS ET PROCEDURE
La société ADWL, créée le 1 er juillet 2016 par Monsieur [E], associé unique et dirigeant, exerce une activité d’achat, de vente, de négociation, de location de tous biens meubles, immeubles et fonds de commerce.
Le 17 janvier 2024, la société ADWL a déposé une déclaration de cessation des paiements aux fins de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire mentionnant une date de cessation des paiements au 17 janvier 2024.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal des Activités Economiques de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société ADWL, a fixé la date de cessation des paiements au 15 décembre 2023 compte tenu de l’échéance du PGE non respectée à cette date et a désigné Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Considérant que la date de cessation des paiements est antérieure au 15 décembre 2023, Maître [Y], ès qualités, a assigné, par acte du 15 novembre 2024 remis à l’étude, conformément à l’article 658 du CPC, la société ADWL devant ce tribunal lui demandant de :
* Reporter la date de cessation des paiements de la société ADWL au 30 avril 2023,
* Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions en réponse reçues le 9 décembre 2024 la société ADWL demande au tribunal de :
* Rejeter la demande de Maître [Y] visant à reporter la date de cessation des paiements au 30 avril 2023,
* Maintenir la date de cessation des paiements au 15 décembre 2023, telle que fixée par jugement du 23 janvier 2024,
* Dire que cette date est conforme aux éléments produits, notamment l’article L. 631-8 du code de commerce et la jurisprudence appliquée,
* Laisser les frais de procédure à la charge de la procédure.
Par conclusions remises à l’audience du 18 décembre 2024, Maître [Y], ès qualités, maintient ses demandes introductives d’instance.
A cette même audience les parties sont présentes et réitèrent leurs demandes. Le président clôt les débats et met le jugement en délibéré pour une mise à disposition au 31 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Maître [Y] indique que les échéances du prêt PGE, consenti par le Crédit Lyonnais le 24 avril 2020, étaient impayées depuis le 24 mars 2023 et qu’au 20 juin 2024, la banque a déclaré un passif d’un montant de 35 278,71 €.
La société répond qu’elle était en pourparlers avec la banque pour obtenir des arrangements, qu’elle a réglé l’échéance du 24 Aout 2023, que des solutions étaient envisageables et que le Crédit
Lyonnais n’a demandé le remboursement intégral du PGE que le 15 décembre 2023. Selon le dirigeant, le fait générateur de la cessation des paiements de la société est donc ce courrier du 15 décembre 2023.
Le liquidateur judiciaire précise en complément que l’extrait des grands livres de la société montre qu’au 30 avril 2023 elle était redevable à l’égard de l’URSSAF d’un montant de 10 946,09 € correspondant à une dette constituée antérieurement au 1er janvier 2023, et d’une créance [H] [U] de 1 254,99 €.
Le dirigeant de la société indique qu’il bénéficiait de délais de paiement obtenus auprès de l’URSSAF et a ainsi résorbé sa dette en fin d’année 2023. A ce titre, il verse aux débats :
* une demande de délai de paiement en date du 31 mai 2023,
* un courrier 9 août 2023 de l’URSSAF aux termes duquel il est demandé à la société ADWL d’effectuer des règlements selon les modalités envisagées par cette dernière dans l’attente de la décision de l’URSSAF sur les délais de paiements sollicités le 2 août 2023,
* un historique des versements allant du 20 février 2023 au 13 décembre 2023 duquel il ressort que la société ADWL a effectué le 13 décembre 2023 les virements sollicités par l’URSSAF le 9 août 2023.
Maître [Y] répond qu’aucun accord écrit n’est versé aux débats par le dirigeant.
Il précise que la société ADWL détenait deux comptes bancaires : le solde du compte ouvert au CREDIT LYONNAIS était débiteur de plus de 1 700 € au 29 avril 2023 (et l’est resté jusqu’au jour du jugement d’ouverture) et celui de la Caisse d’Epargne IIe de France, débiteur de 31,80 €.
Le liquidateur indique que, dès lors, la société était en cessation à la date du 30 avril 2023.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
Sur la demande de report de la date de cessation des paiements
L’article L. 631-8 du code de commerce dispose que : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions. Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure (…). ».
Il en résulte des pièces versées aux débats qu’au 30 avril 2023, le solde du compte ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais est négatif pour un montant de l’ordre de 1 700 € et celui dans les livres de la Caisse d’Epargne négatif de 31,80€.
Le fonctionnement des comptes bancaires traduit des signes de tensions de trésorerie dès le mois de février 2023 : un ATD le 22 février 2023, 2 saisies arrêt en avril 2023, un ATD en mai 2023, 3 ATD et saisies en août et un grand nombre de frais d’impayés.
Le solde du compte au Crédit Lyonnais est resté débiteur en permanence. Entre le 27 novembre 2023 et le 12 décembre 2023, la société a perçu des versements pour une somme globale-de 31 000 € sur son compte ouvert à la Caisse d’Epargne.
Le tribunal relève des pièces versées aux débats que ces sommes ont permis :
* le remboursement partiel des dettes URSSAF qui, au 31 décembre 2023, ne s’élevaient plus qu’à la somme de 5 775,09 € (selon le [Localité 1] Livre de la société ADWL),
* le remboursement du compte courant de M [E] à hauteur de 10 000 € en plusieurs virements effectués en sa faveur,
mais en aucun cas elles n’ont servi à rembourser les mensualités alors impayées du PGE qui étaient d’un montant de l’ordre de 6 000 € à fin novembre 2023.
Enfin, les extraits de comptes bancaires montrent que la société ADWL ne disposait pas d’actif disponible à la date du 30 avril 2023, puisque le solde débiteur du compte au Crédit Lyonnais était supérieur à la somme de 1 700 € et celui ouvert à la Caisse d’Epargne IIe de France débiteur de 31,80€.
Le PGE n’était plus remboursé depuis le mois de mars 2023 à l’exception de la mensualité du 24 août 2023. Des discussions ont pu avoir eu lieu mais le débiteur ne rapporte pas la preuve d’un accord obtenu pour bénéficier de délais de paiement : en effet, le 14 décembre 2023, le Crédit Lyonnais écrivait « la position de votre compte ne permettant plus d’assurer les paiements des échéances du crédit depuis le 24 mars 2023 et les précédentes réclamations de LCL étant restées sans effet nous vous mettons en demeure de nous payer sous 30 jours les échéances échues impayées de 6 766,92€ ».
Ainsi, le tribunal relève que la société ADWL n’a pas d’actif disponible à la date du 30 avril 2023.
Il convient également de noter qu’au bilan de la société ADWL, arrêté au 31 décembre 2022, les dettes fiscales et sociales s’élevaient à la somme de 22 850 € et au 31 décembre 2023 à la somme de 15 975 €.
Selon les dires de M [E] et des éléments versés aux débats des discussions avaient été vraisemblablement engagées avec l’URSSAF ainsi qu’avec le SIE, dans le courant de l’année 2023, mais il n’est pas produit d’accord écrit formalisant un rééchelonnement ; de plus, à la date du 31 décembre 2023, l’extrait du [Localité 1] Livre de la société fait apparaître un solde de disponibilité de – 5 775 €.
Le dirigeant n’ayant pas rapporté la preuve que la société ADWL bénéficiait de moratoires de la part de ses créanciers, le tribunal dira qu’à la date du 30 avril 2023, la société était en cessation des paiements car elle n’avait aucun actif disponible ( ses deux comptes bancaires étaient débiteurs) et son passif exigible était de l’ordre de 13 900 €.( selon l’extrait du [Localité 1] Livre au 30 avril 2023 : 10 946 € dû à l’URSSAF, 1 254,99 € à [H] [U] et deux mensualités impayées du PGE pour un montant de l’ordre de 1 700 €).
En conséquence, le tribunal reportera la date de cessation des paiements de la société ADWL au 30 avril 2023.
Sur les dépens :
Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire demande que les dépens soient enregistrés en frais privilégiés de la procédure collective.
La société ADWL demande à ce que les dépens soient laissés à la charge de la procédure. Compte tenu des faits de la cause, le tribunal dira que les dépens seront enregistrés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
* Reporte la date de cessation des paiements de la société ADWL au 30 avril 2023 ;
* Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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