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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 18 déc. 2025, n° J2025000841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000841 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Renard Pascal, SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000841
AFFAIRE 2025036327
ENTRE :
SASU NAXCO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343982567
Partie demanderesse : assistée de Me Mathieu CROIX, Avocat (RPJ047148) et comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578) (RPJ081258)
ET :
SARL JONAS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 842235913
Partie défenderesse : assistée de Me François LEROY, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
AFFAIRE 2025035328 ENTRE : SARL JONAS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 842235913 Partie demanderesse : assistée de Me François LEROY de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONELLE DIXIT CAUSA, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SAS NAXCO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343982567
Partie défenderesse : assistée du Cabinet STREAM AVOCAT, Avocats et comparant par Me Pascal Renard, Avocat (E1578) (RPJ081258)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
NAXCO FRANCE est un représentant en douane.
JONAS FRANCE est un grossiste d’articles de maison, de décorations ou de bazar.
NAXCO FRANCE et JONAS FRANCE sont en litige depuis fin 2024 au sujet de factures impayées par JONAS FRANCE, pour un montant de 2 509 500 €.
Les parties se sont rapprochées afin de mettre un terme définitif au litige en acceptant des concessions réciproques énoncées dans un protocole d’accord signé le 10 mars 2025, dont elles demandent l’homologation au tribunal.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 21 mars 2025, JONAS FRANCE a assigné NAXCO FRANCE devant le tribunal des activités économiques de Paris. Cet acte a été signifié à personne se disant habilitée.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2025 035328.
Par exploit d’huissier en date du 24 avril 2025, NAXCO FRANCE a assigné JONAS FRANCE devant le tribunal des affaires économiques de Paris.
Cet acte a été signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2025 036327.
Par ses conclusions aux fins d’homologation d’un protocole transactionnel, à l’audience du 12 novembre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, JONAS FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
* Homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre JONAS FRANCE et NAXCO FRANCE par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2025 en l’intégralité de ses dispositions, dans les termes de celui-ci et lui conférer force exécutoire ;
* Maintenir au rôle les instances enregistrées sous les numéros RG 2025 035328 et RG 2025 036327 jusqu’à ce que les parties adressent au tribunal de céans des conclusions de désistement et d’action ;
* Réserver les dépens.
Par ses conclusions numéro 2 visant à l’homologation judiciaire du protocole d’accord signé par les parties, à l’audience du 12 novembre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, NAXCO FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu le protocole d’accord signé par les parties le 3 octobre 2025, Vu les pièces versées aux débats.
* Homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre JONAS FRANCE et NAXCO FRANCE par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2025 en l’intégralité de ses dispositions, dans les termes de celui-ci et lui conférer force exécutoire ;
* Maintenir au rôle les instances enregistrées sous les numéros RG 2025 035328 et RG 2025 036327 jusqu’à ce que les parties adressent au tribunal de céans des conclusions de désistement et d’action ;
* Réserver les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures échangées et enregistrées entre les parties et le juge chargé d’instruire l’affaire par courriels, qui les a dispensées de se présenter à l’audience.
A l’audience de mise en état du 8 octobre 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 12 novembre 2025, les parties ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
A l’audience du 12 novembre 2025, après avoir dispensé les parties de leur présence, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
Les parties produisent le protocole d’accord transactionnel régularisé entre JONAS FRANCE et NAXCO FRANCE par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2025, dont elles demandent l’homologation au tribunal.
Sur ce, le tribunal
1. Sur la jonction :
Pour une bonne administration de la justice, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les RG 2025036327 et RG 2025035328.
2. Sur l’homologation du protocole :
L’article 2044 du code civil dispose que :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. ».
Les parties produisent le protocole d’accord transactionnel régularisé entre JONAS FRANCE et NAXCO FRANCE par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2025, dont elles demandent l’homologation au tribunal.
Le tribunal dit que le protocole produit porte la signature des deux parties, qu’il contient des concessions réciproques des parties et a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles.
Le protocole ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public. Il ne concerne pas une partie en procédure collective.
En conséquence, le tribunal prononcera l’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu entre JONAS FRANCE et NAXCO FRANCE, qui restera joint à la procédure conformément au protocole.
3. Sur les dépens :
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
* Joint les affaires RG 2025036327 et RG 2025035328 sous le seul et même n° RG J2025000841 ;
* Prononce l’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu entre les sociétés JONAS FRANCE et NAXCO France, signé électroniquement en date du 10 mars 2025, qui restera annexé à la procédure conformément à l’article 4 dudit protocole;
* Dit que chacune des parties conserve à sa charge les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Maine.
Délibéré le 19 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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