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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 26 févr. 2026, n° 2025F00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 26 FEVRIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025F00178
ENTRE :
La SAS EUROPROCUREMENT immatriculée au RCS sous le numéro 492 444 351, Dont le siège social est [Adresse 1] Comparant par Madame [B] [K], gestionnaire contentieux selon pouvoir en date du 18 décembre 2025,
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, d’une part
d’une part,
ET :
La SAS CHAMAE LEONIS SOLUTIONS immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 838 235 463, Dont le siège social est [Adresse 2] Comparant par Monsieur Mansour EL HOUSSINE DERGAOUI, président
PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition d’une part, de la SAS EUROPROCUREMENT et d’autre part, de la SAS CHAMAE LEONIS SOLUTIONS en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
La société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS a recouru à différentes reprises aux prestations de la SAS EUROCONSULTING, société d’annonces légales identifiée initialement sous la raison sociale « [P] » puis finalement acquise par la société EUROPROCUREMENT.
Le groupement d’intérêt économique LEGAL2DIGITAL dont est membre la société EUROPROCUREMENT a listé un certain nombre de factures non réglées par la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS émises entre le 13 novembre 2022 et le 7 février 2024 d’un montant de 1.126,02 euros selon un extrait de compte.
La société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS débitrice n’a pas réglé en totalité ces factures qu’elle considère contestables.
La société EUROPROCUREMENT créancière a été ainsi contrainte de saisir le Tribunal et obtenir une injonction de payer.
La société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS a formé opposition à cette injonction.
C’est en cet état que se présente cette affaire,
LA PROCEDURE
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SAS EUROPROCUREMENT a présenté, le 15 septembre 2025, au Président du Tribunal de Commerce
de céans, une requête en date du 05 septembre 2025 à l’encontre de la SAS CHAMAE LEONIS SOLUTIONS.
Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 16 septembre 2025 de payer :
* La somme de 1.126,02 Euros en principal avec intérêts acquis à compter du 07.04.2025 (pour mémoire)
* La somme de 600,00 Euros au titre des indemnités forfaitaires
* La somme de 150,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
* La somme de 8,00 Euros au titre des frais accessoires
* La somme de 51,48 Euros correspondant au coût de présentation de la requête
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 Euros dont 5,30 Euros de Tva.
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte d’Huissier de Justice du 30 septembre 2025, la SAS EUROPROCUREMENT y forma opposition, le 28 novembre 2025.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Cette opposition est régulière en la forme, la signification ayant été effectuée en l’étude et non à personne. Il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience du 15 janvier 2026, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, la société EUROPROCUREMENT demande au tribunal de :
Condamner la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS à payer à la société EUROPROCUREMENT les sommes telles qu’elles sont mentionnées dans la signification de requête et d’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 septembre 2025 faisant suite à la décision du Tribunal du 16 septembre 2025.
Dans ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS demande au Tribunal de :
* Débouter la société EUROPROCUREMENT de l’intégralité de sa demande principale,
A titre subsidiaire, la débouter du paiement des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* Condamner la demanderesse à 100 euros au titre de l’article 700
* Condamner la demanderesse aux dépens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et dans leurs dernières conclusions remises à l’audience du 15 janvier 2026 et appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement ci-après. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie les parties à leurs écritures.
Les moyens des parties :
La société EUROPROCUREMENT soutient que sa demande en paiement est fondée aux motifs suivants
Qu’elle est fondée à agir suite à la fusion-absorption par la société EUROCONSULTING en ayant respecté les obligations en matière de publicité légale,
* Que les factures dues ont été régulièrement émises et correspondent à des prestations exécutées,
* Que les indemnités forfaitaires de recouvrement sont dues par la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS.
La société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS réplique ainsi :
* La société EUROPROCUREMENT est irrecevable à agir
* La société EUROPROCUREMENT n’apporte pas la preuve des commandes et des prestations
A titre subsidiaire, la demande au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement est infondée.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la contestation de la créance :
La société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS fait valoir deux moyens portant d’une part, sur le défaut de qualité de créancier et d’autre part, sur l’absence de preuve des commandes et des prestations.
* Sur le défaut de qualité de créancier :
La société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS oppose la confusion entre les deux sociétés EUROCONSULTING et EUROPROCUREMENT.
La société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS relève que la demanderesse se prévaut de factures émanant de la société EUROCONSULTING, tout en prétendant venir aux droits de cette dernière en sa qualité de société EUROPROCUREMENT.
La société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS indique qu’aucun acte ne lui a été transmis justifiant cette transmission. Dans ces conditions, la société EUROPROCUREMENT perdrait sa qualité de créancier et serait irrecevable à agir, devant être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La société EUROPROCUREMENT pour sa part indique que la société [P] a été rachetée par la société EUROCONSULTING. Par la suite, la société EUROCONSULTING a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société EUROPROCUREMENT. La demanderesse produit aux débats l’attestation d’immatriculation au RCS en date du 17 novembre 2025 mentionnant la fusion absorption par la société EUROPROCUREMENT (pièce n°9) et le traité de fusion-absorption de ces deux mêmes structures (pièce n°11).
Le tribunal rappelle que les opérations de publicité légale en matière de sociétés commerciales sont notamment prévues aux articles R216-16 et R216-17 du Code de commerce
Art R 210-16 : « La publicité au moyen d’avis ou annonces est faite, selon le cas, par insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social ou au Bulletin des annonces légales obligatoires. »
Art R 210-17 : « La publicité par dépôt d’actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce, en annexe au registre du commerce et des sociétés, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre ler. »
Les opérations de fusion-absorption doivent répondre à ces obligations de publicité légale.
L’examen des pièces produites par la société EUROPROCUREMENT et de l’extrait Kbis de cette même société démontre que celle-ci a accompli les obligations de publicité légale.
En conséquence, la société EUROPROCUREMENT est en capacité de procéder au recouvrement des factures émises par la société EUROCONSULTING.
Le tribunal dira que la société EUROPROCUREMENT est fondée à agir et à procéder au recouvrement des factures dues par la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS.
* L’absence de preuve de commandes et des prestations
La société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS se prévaut d’une partie de l’article 1353 du Code civil stipulant « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… ».
A ce titre, la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS demande que la société EUROPROCUREMENT démontre sa qualité d’agir, l’existence de commandes passées par elle et la réalité des prestations correspondantes.
La société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS constate également que la société EUROPROCUREMENT ne produit aucun document antérieur à l’exécution des prestations (bon de commande, devis signé, contrat, échange de validation, élément permettant d’identifier un processus de commande imputable à CHAMAE LEONIS SOLUTIONS)
La société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS considère que la simple production de factures ne saurait suffire à caractériser l’existence d’une créance certaine liquide et exigible.
La société EUROPROCUREMENT réplique qu’en matière de preuve, la production de factures en litige constitue un commencement de preuve attestant à la fois la réalisation de la prestation et l’existence d’une relation commerciale.
La société EUROPROCUREMENT indique qu’elle est un journal d’annonces légales et que la production conjointe de factures et d’attestations de parution constitue un ensemble de documents officiels certifiant la publication effective des annonces.
Ainsi, la société EUROPROCUREMENT produit-elle les attestations de parution relatives aux factures litigieuses.
Enfin, la société EUROPROCUREMENT indique que CHAMAE LEONIS SOLUTIONS en proposant de lui régler la somme due, atteste de la reconnaissance de sa dette à l’égard de la société LEGAL2DIGITAL.
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le tribunal constate que la société EUROPROCUREMENT ne produit aucun document antérieur à la date de réalisation de la prestation matérialisant l’accord contractuel entre elle et la société CHAMAE LEONIS SOLUTION.
Afin de prouver l’exécution de son obligation, la société EUROPROCUREMENT produit des attestations de parution (l’ensemble des pièces N°2) et les factures qui en découlent (l’ensemble des pièces N°1).
Les attestations de parution doivent correspondre aux commandes passées par la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS pour le compte de ses propres clients.
Le Tribunal constate que les informations essentielles figurant sur l’attestation de parution sont reprises dans le corps de la facture adressée au nom de la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS.
Le tribunal considère que ces attestations de parution étayent les factures correspondantes et leur donnent une valeur incontestable.
Le Tribunal rappelle que la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS n’a pu rapporter la preuve d’une contestation portant soit sur la réalité de la prestation soit sur les conditions de leur facturation.
Le tribunal considère en conséquence que les factures émises par la société EUROCONSULTING sont incontestables et qu’elles sont dues par la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS.
Les factures produites par la société EUROPROCUREMENT au nombre de 15 représentent un montant total de 1 916.31 euros.
Le Tribunal constate par ailleurs que des opérations créditrices sont reprises sur le décompte produit par la société EUROPROCUREMENT. D’un montant de 790.29 euros, elles correspondent probablement à des règlements effectués par la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS et imputés sur les 15 factures.
Ainsi, la valeur nominale des factures dues passe-t-elle de 1 916.31 euros à 1 126.02 euros après déduction de ces opérations créditrices.
Le Tribunal constate également que le représentant de la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS a indiqué au commissaire de justice, le 4 novembre 2025 que sa société était finalement disposée à régler le principal des sommes dues soit 1 126.02 euros (Pièce n°3).
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS à payer au titre du principal, la somme de 1 126,02 euros.
* Sur les indemnités forfaitaires de frais de recouvrement
La société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS indique qu’à titre subsidiaire, si une créance était retenue en faveur de la société EUROPROCUREMENT, elle entendrait démontrer que l’application des indemnités forfaitaires de frais de recouvrement est infondée.
La société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS s’appuie sur les articles L.441-9, L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce pour soutenir sa demande. Ainsi rappelle-t-elle les obligations suivantes :
* L’indemnité forfaitaire de 40 euros doit être expressément mentionnées sur les CGV et sur les factures
* Son montant est forfaitaire dû une seule fois par facture impayée
* La preuve de l’acceptation des CGV par le débiteur
La société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS considère que la société EUROPROCUREMENT n’a pas produit aux débats ni les Conditions Générales de Vente, ni la preuve d’acceptation et ne justifie pas le montant des indemnités forfaitaires de recouvrement au regard du décompte réel.
Dans ces conditions, la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS demande que la société EUROPROCUREMENT soit déboutée de sa demande.
La société EUROPROCUREMENT réplique en indiquant que les conditions générales de vente sont présentes sur le site [P] (pièces N°6 et N°7).
La société EUROPROCUREMENT indique également qu’il est expressément prévu qu’en cas de retard de paiement, des frais supplémentaires sont ajoutés au principal et que l’ensemble des frais engagés par [P] pour le recouvrement de sa créance sera intégralement supporté par l’annonceur. En l’espèce, une procédure d’injonction de payer a été engagée entrainant l’ajout de frais au principal.
Le tribunal constate que la société EUROPROCUREMENT a produit ses conditions générales de vente mise en ligne sur son site Internet et un document sous forme d’une « impression écran » montrant un lien vers ces mêmes conditions générales de vente.
Le tribunal constate également que la société EUROPROCUREMENT n’a pas pu apporter la preuve que la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS avait expressément accepté ces conditions générales de vente.
Le Tribunal relève cependant que la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS est une structure professionnelle spécialisé dans l’accomplissement de formalités de publicité légale pour le compte de ses clients.
Qu’à ce titre, le représentant de la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS ne pouvait pas ignorer l’importance des conditions générales de vente qui régissent les relations juridiques entre un prestataire de services et le bénéficiaire et plus particulièrement celles qui le liait à la société EUROPROCUREMENT.
Le Tribunal constate que les factures de la société EUROPROCUREMENT comportent la mention de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros.
Qu’à la lecture des factures reçues, la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS ne pouvait ignorer l’application de cette indemnité.
Le tribunal rappelle que l’application de cette indemnité découle de la loi en particulier des article N° 441-10 du Code de commerce.
Le Tribunal constate pour une juste application de l’article précité que la société CHAMAE est une structure professionnelle, que les factures concernées sont certaines, liquides, exigibles et enfin qu’elles n’ont pas été réglées à échéance.
En conséquence, le Tribunal dira que la société EUROPROCUREMENT est fondée à appliquer les indemnités forfaitaires de frais de recouvrement.
Concernant le montant total de ces indemnités forfaitaires, le Tribunal ne peut accorder le montant demandé par la société EUROPROCUREMENT. Cette dernière considère que les factures impayées sont au nombre de 15 donnant lieu chacune au versement de la somme de 40 euros.
L’examen du décompte des sommes dues établi par la société EUROPROCUREMENT (pièce N°5) montre que le total des factures dues est de 1.916,31 euros. Ce décompte reprend également des opérations créditrices pour un montant de 790,29 euros réduisant le montant dû à 1.126.02 euros.
Le tribunal pour déterminer le nombre de factures réellement dues imputera ces opérations créditrices sur les factures les plus anciennes. Ainsi, le total des 5 factures les plus anciennes soit 691.92 euros est entièrement couvert par le montant créditeur de 790.29 euros.
En conséquence, le tribunal considère que seulement 10 factures restent totalement ou partiellement dues.
Le tribunal dira que la société EUROPROCUREMENT est fondé à réclamer une somme de 400 euros (10 fois 40 euros) au titre de l’article N° 441-10 du Code de commerce.
Le Tribunal précise enfin que lors de l’audience du 15 janvier 2026, le représentant de la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS a indiqué ne pas contester le montant du principal soit 1 126,02 euros.
Le Président du Tribunal a alors évoqué la possibilité d’une conciliation entre les deux parties.
Le Président du Tribunal a proposé une conciliation sur la base de la somme de 1 443.98 euros représentant le principal (1 126,02 euros), l’article N°700 du CPC (150 euros) et les dépens et frais d’exécution (167.96 euros).
Le représentant de la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS a donné son accord sur ce montant.
La représentante de la société EUROPROCUREMENT a décliné cette proposition car elle a estimé anormal que le débiteur ne se soit pas manifesté, ni ait contesté les sommes dues avant la procédure d’injonction de payer. Elle a indiqué également que des frais supplémentaires ont été engagés et qu’il est ainsi injuste d’abandonner les indemnités forfaitaires de frais de recouvrement.
La représentante de la société EUROPROCUREMENT a indiqué également qu’elle avait proposé à la société CHAMAE LEONIS SOLUTION de régler en trois fois le montant des sommes mises à la charge du débiteur par l’ordonnance du 16 septembre 2025. Cette proposition a été rejetée par la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS.
Le Tribunal rappellera que l’exécution est de droit Le tribunal condamnera la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernierr ressort.
Reçoit comme régulière en la forme l’opposition de la SAS CHAMAE LEONIS SOLUTIONS, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 septembre 2025 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de la SAS EUROPROCUREMENT.
Au fond, l’en déboute
Et ainsi se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer :
Dit que la société EUROPROCUREMENT est fondée à agir et demander le paiement des factures émises au nom de la société EUROCONSULTING
Condamne la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS à payer à la société EUROPROCUREMENT, la somme de 1 126.02 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 8 février 2024.
Condamne la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS à payer à la société EUROPROCUREMENT la somme de 400 euros au titre des indemnités forfaitaires de frais de recouvrement
Dit que l’exécution de la présente est de droit,
Condamne la société CHAMAE LEONIS SOLUTIONS aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 100,76 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 15 janvier 2026, M. Eric GEKLE, Président, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 26 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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