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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 3 juin 2025, n° 2025R00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00535 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00535
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 3 Juin 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00535
DEMANDEUR
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION [Adresse 1] comparant par [P] [I] [M] & ASSOCIES – Mes [R] [I] [M] et [G] [H]'[Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ILOVIT JOLIETTE [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 3 Juin 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société ILOVIT JOLIETTE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.866,00 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 25 mars 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société ILOVIT JOLIETTE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 234,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société ILOVIT JOLIETTE à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société ILOVIT JOLIETTE aux entiers dépens.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00535
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l’audience de ce jour, le demandeur nous informe du paiement du principal ;
Il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 400 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte du règlement du principal ;
Condamnons la SAS ILOVIT JOLIETTE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 234,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;
Condamnons la SAS ILOVIT JOLIETTE à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SAS ILOVIT JOLIETTE aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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