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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 4 avr. 2025, n° 2024F00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 4 AVRIL 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F00273 – 2024F00747
SAS [U] C/ SAS ABSO ENERGIES SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ABSO ENERGIES
DEMANDERESSE
SAS [U], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Lara TAHTAH, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julien FAIZENDE, Avocat au Barreau de Lyon, membre de la SELAS IMPLID AVOCATS, [Adresse 2]
DEFENDERESSES
* SAS ABSO ENERGIES, [Adresse 3]
* SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ABSO ENERGIES, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 31 janvier 2025 par Madame Juliane CAPS-PUPIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [U] SAS est spécialisée dans la gestion de projets, notamment de projets architectes.
La société ABSO ENERGIES SAS est spécialisée dans les travaux d’installation électriques dans tous les locaux.
Le 29 juin 2022, les parties signent une « offre commerciale » prévoyant l’assistance, par la mise à disposition d’un consultant [U] à la société ABSO ENERGIES SAS pour la période courant du 24 janvier 2022 au 30 septembre 2022 moyennant un prix de 480,00 € HT par jour.
Au titre de ce contrat, la société ABSO ENERGIES SAS n’a pas payé un certain nombre de factures, émises de mai à septembre 2022, pour un montant net de 51.287,00 €.
Le 12 juin 2023, ses diverses relances étant restées sans effet, la société [U] SAS adresse une mise en demeure à la société ABSO ENERGIES SAS, également en vain.
Le 2 février 2024, la société [U] SAS assigne, par acte extrajudiciaire, la société ABSO ENERGIES SAS devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2024F00273.
Le 21 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ABSO ENERGIES SAS, convertie en liquidation judiciaire par jugement 29 mars 2024.
Le 18 mars 2024, la société [U] SAS déclare sa créance.
Le 9 avril 2024, la société [U] SAS assigne, par acte extrajudiciaire, la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABSO ENERGIES SAS devant le présent tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2024F00747.
Par conclusions déposées à la barre, la société [U] SAS demande au tribunal de :
Vu les nouveaux articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la SELARL EKIP’ de ses prétentions,
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société [U],
Prendre acte de ce que la société [U] ne sollicite plus la condamnation de la société ABSO ENERGIES au paiement de sa créance,
Fixer la créance de la société [U], à titre chirographaire, au passif du redressement judiciaire de la société ABSO ENERGIES à la somme provisionnelle de 51.287,00 €, outre intérêts au taux BCE majoré de 10 %, frais et accessoires postérieurs à la date des factures,
Fixer la créance de la société [U], à titre chirographaire, au passif du redressement judiciaire de la société ABSO ENERGIES à la somme de 360,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
Condamner la SELARL EKIP’ à payer à la société [U] la somme de 5.000,00 € au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions également déposées à la barre, la société ABSO ENERGIES SAS et la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABSO ENERGIES SAS, demandent au tribunal de :
Vu les nouveaux articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Fixer la créance de la société [U] à la somme de 51.287,00 €,
Débouter la société [U] de l’ensemble de ses autres demandes,
Condamner la société [U] à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [U] aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que les affaires viennent à l’audience.
Sur la jonction des affaires
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 367 du code civil : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Le tribunal constate que la société [U] SAS a appelé à la procédure n° 2024F00273 l’opposant à la société ABSO ENERGIES SAS, son client qui bénéficie d’une procédure de redressement judiciaire, le mandataire judiciaire représentant des créanciers, la SELARL EKIP’ en l’assignant (Affaire RG n° 2024F00747).
Le tribunal estime donc qu’il existe un lien suffisant pour qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que ces deux affaires soient jugées ensemble.
En conséquence, le tribunal joindra les affaires RG n° 2024F00273 et n° 2024F00747.
MOYENS
La société [U] SAS constate que la société ABSO ENERGIES SAS ne consteste plus sa créance mais sollicite cependant le rejet des demandes accessoires, intérêts et indemnité forfaitaire au motif que des manquements auraient été commis par la société [U] SAS, ce qu’elle ne prouve aucunement.
Au rebours, la société ABSO ENERGIES SAS et la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABSO ENERGIES SAS produisent les courriels qui, selon elles, montrent la responsabilité de la société [U] SAS dans les pénalités de retard qu’elle a dû supporter sur le chantier.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal constate que la société ABSO ENERGIES SAS et la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABSO ENERGIES SAS reconnaissent la validité de la créance de 51.287,00 € dont la société [U] SAS réclame le paiement.
Le tribunal en déduit que les factures impayées auraient dû être payées à leur échéance.
En conséquence, le tribunal, qui constate également que le contrat liant les parties ne prévoit pas de taux d’intérêt de retard, fixera la créance de la société [U] SAS, au passif de la liquidation judiciaire de la société ABSO ENERGIES SAS à la somme de 51.287,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, date de la mise en demeure, au titre des factures impayées et ce jusqu’au 29 mars 2024, date de la liquidation, ainsi que la somme de 360,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce.
Le tribunal fera droit à la demande de la société [U] SAS de se voir remboursée de ses frais irrépétibles mais en réduira le quantum et condamnera la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABSO ENERGIES SAS à payer à la société [U] SAS la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABSO ENERGIES SAS sera condamnées aux dépens.
Le tribunal dira que ces deux dernières condamnations seront inscrites en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société ABSO ENERGIES SAS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires RG n° 2024F00273 et n° 2024F00747,
Ordonne de fixer la créance de la société [U] SAS au passif de la liquidation judiciaire de la société ABSO ENERGIES SAS à la somme de 51.287,00 € (CINQUANTE ET UN MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 et ce jusqu’au 29 mars 2024,
Ordonne de fixer la créance de la société [U] SAS au passif de la liquidation judiciaire de la société ABSO ENERGIES SAS à la somme de 360,00 € ( TROIS CENT SOIXANTE EUROS ),
Condamne la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABSO ENERGIES SAS à payer à la société [U] SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABSO ENERGIES SAS aux dépens,
Dit que les deux dernières condamnations seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société ABSO ENERGIES SAS en frais privilégiés.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,76 €
Dont TVA : 20,96 €.
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