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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, procedures collectives, 2 avr. 2026, n° 2025000927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025000927 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 2 AVRIL 2026
N° d’inscription au répertoire général : 2025000927
ENTRE DEMANDEUR: MINISTERE PUBLIC, PALAIS DE JUSTICE 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
ΕT
DEFENDEUR:
M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], Représenté par Me [V], Avocat à [Localité 1] (51)
DEBATS A L’AUDIENCE DU JEUDI 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président : Monsieur Frédéric JEAN Juges : Monsieur Gilles JEZIORSKI et Madame Anne-Claire COURTIN
GREFFIER LORS DES DEBATS : Maître Pierre DI MARTINO, Greffier
MINISTERE PUBLIC : Madame Ludiane VOLPI
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Frédéric JEAN, Président du Délibéré, Monsieur Gilles JEZIORSKI et Madame Anne-Claire COURTIN, Juges
PPRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par Monsieur Frédéric JEAN, Président,
La minute du jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN, juge et par Pierre DI MARTINO, Greffier
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par jugement du 19 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé la liquidation judiciaire directe de la SAS [D] [E], domiciliée [Adresse 2].
La SAS [D] [E] exerçait une activité de services et de travaux de bâtiment au profit de la SARL [D] [Z]. Son dirigeant, Monsieur [W] [D] était domicilié à la même adresse que la société. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1 er octobre 2023.
Maître [M] [R] a été désignée par le Tribunal en qualité de liquidateur judiciaire.
Le passif a été évalué à 194.400,66 €.
Suivant requête initiale du 13 mai 2025, Madame la Procureure de la République a sollicité qu’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, soit prononcée à l’encontre de Monsieur [W] [D], es qualité de dirigeant de la SAS [D] [E], et ce pendant une durée de 7 ans à compter du jour du jugement.
Monsieur [W] [D] a été régulièrement convoqué à l’audience du 19 juin 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, par lettre recommandée avec accusé de réception, en vue de répondre à la requête en sanctions personnelles du Ministère Public.
Cette lettre recommandée avec accusé de réception ayant été retournée au Tribunal de céans « Destinataire inconnu à l’adresse » du [Adresse 3] Châlons-en-Champagne, une assignation à comparaître à l’audience du 17 juillet 2025 a été signifiée, à la demande de la SELARL PDM, Greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, par la SELARL [G] [B], à Monsieur [W] [D], [Adresse 1].
La signification à personne, à domicile, étant impossible, Monsieur [W] [D] étant absent, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire, copie du présent acte a été déposée en l’étude sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que d’un côté, les nom et adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet du Commissaire de Justice apposé [H] la fermeture du pli.
Un avis de passage daté a été laissé le même jour au domicile, conformément à l’article 656 du N.C.P.C.
La lettre prévue à l’article 658 du N.C.P.C. a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant.
Après trois renvois successifs les 17 juillet 2025, 02 octobre 2025 et 20 novembre 2025, le 22 janvier 2026, en présence du Ministère Public, en l’absence de Monsieur [W] [D], représenté par Maître [V], le Tribunal a retenu l’affaire.
Le Ministère Public a requis du Tribunal de bien vouloir :
Vu les articles L.653-1 à L.653-8 du Code de Commerce,
Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de céans du 19 octobre 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS [D] [E],
Vu le rapport du 29 avril 2024 et la note d’audience du 21 octobre 2025 de Maitre [M] [R], Liquidateur Judiciaire de la SAS [D] [E],
Lu le rapport du Juge Commissaire du 22 janvier 2026,
Prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pendant une durée de 7 ans, à compter du jour du jugement, à l’encontre de Monsieur [W] [D], es qualité de dirigeant de la SAS [D] [E],
Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
* Ordonner les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la Liquidation Judiciaire.
En retour, dans ses dernières conclusions du 22 janvier 2026, Monsieur [W] [D] a demandé au Tribunal de :
* Déclarer le Ministère Public mal fondé en toutes ses demandes et de l’en débouter,
* Laisser les dépens à la charge du Ministère Public.
Après avoir entendu les parties, le Tribunal a prononcé la clôture des débats mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 avril 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions des articles 455 et 768 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante :
Pour le Demandeur, le Ministère Public a exposé :
Attendu que les actions en faillite personnelle et interdiction de gérer se prescrivent par 3 ans à compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective (article L. 653-1 II. Du Code de Commerce). Qu’en l’espèce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée le 19 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne.
Ou’en conséquence, la présente action n’est pas prescrite.
Attendu qu’en application de l’article L. 653-1 du Code de Commerce, les sanctions propres aux différentes mesures d’interdictions et de faillite personnelle sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
Attendu qu’en application combinée des articles L. 653-5 et L. 653-8 du Code de Commerce, le Tribunal de Commerce peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce lorsqu’un ou plusieurs des faits listés dans lesdits articles ont été constatés, à savoir :
1/ Sur l’usage de biens ou du crédit de la personne morale à des fins contraires à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L. 653-4, 3° du code de commerce)
Attendu qu’en usant de biens ou du crédit de la personne morale à des fins contraires à l’intérêt de celle-ci ou tout du moins à des fins personnelles, le débiteur prive le liquidateur de la possibilité de vendre les biens mobiliers rattachés au fonds de commerce et ainsi de rembourser une partie des dettes de la société ;
Qu’en l’espèce, à la lecture des comptes annuels de la société, il apparaît que la SAS [D] [E] versait, depuis de nombreux exercices comptables, des sommes d’argent à la SCI [D] et à la SARL [D] [Z], ces sociétés ayant pour dirigeants et/ou associés les consorts [D] et que l’existence de telles créances n’apparaît nullement justifiée,
Que dès lors, l’usage de biens sociaux est caractérisé ;
2/ Sur l’absence de comptabilité (article L. 653-5, 6° du code de commerce)
Attendu qu’en application des articles L. 123-12 et L. 232-22 du code de commerce, chaque personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable annuel des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, que ces comptes annuels doivent ensuite être déposés au Greffe du Tribunal ; que l’absence de complétude de documents comptables ou le caractère fictif de ces derniers empêche le liquidateur judiciaire d’appréhender la consistance de l’actif et la réalité du passif ; qu’en faisant disparaitre des documents comptables, il n’est plus possible d’établir avec exactitude la réalité de l’activité de l’entreprise ; qu’ainsi, en punissant le fait de faire disparaitre des documents comptables, il s’agit de réprimer les comportements par lesquels les intéressés essaient de faire disparaitre la preuve d’engagements ayant généralement comme contrepartie l’introduction dans le patrimoine du débiteur d’un élément d’actif, qu’il serait tentant de soustraire au gage des créanciers (Com., 20 avril 2017, n°15-21.768, NP, n° 532 F-D) ; qu’en tout état de cause, la non remise de la comptabilité au mandataire judiciaire vaut présomption d’absence de tenue d’une comptabilité régulière et complète (Com., 16 septembre 2014, n°13-10.514) ; que cela démontre la volonté de changer la réalité comptable pour cacher une réalité économique ; Qu’en l’espèce, les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2022 ont été établis mais n’ont jamais été déposés au Greffe et par conséquent, n’ont pu faire l’objet d’une publication au BODACC ;
Que par ailleurs, les balances et grands livres depuis le 1 er janvier 2023 n’ont jamais été communiqués au Liquidateur Judiciaire, et cela jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire le 19 octobre 2023, de telle sorte qu’il est possible d’en conclure qu’aucune comptabilité n’a été régulièrement tenue depuis le 1 er janvier 2023 ;
Qu’en outre, la SAS [D] [E] a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité à compter du 14 septembre 2023 ; que les conséquences financières de ce contrôle fiscal sont une déclaration de créance établie par le Trésor Public à concurrence de 144.191 € autre titre de la TVA 2020, 2021 et 2022 et de 1.124 € au titre de la taxe [H] les véhicules particuliers de société 2020 et 2021 ;
Qu’au regard de ces éléments, il convient de s’interroger [H] le rôle effectif du cabinet d’expert-comptable en charge de la comptabilité de la SAS [D] [E] ;
Que dès lors, le manquement est caractérisé ;
3/ Sur la non-communication de renseignements au Liquidateur Judiciaire, à savoir la liste des créanciers (article L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce)
Attendu qu’en application de l’article L. 653-8 alinéa 2, le débiteur doit fournir au Liquidateur Judiciaire la liste des créanciers dans le délai d’un mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que le débiteur qui, de mauvaise foi, s’abstient de fournir la liste des créanciers, complique l’évaluation du passif par le Liquidateur Judiciaire et limite l’information des créanciers quant à l’ouverture d’une procédure ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [W] [D], ainsi que les divers interlocuteurs de la SAS [D] [E], n’ont pas été en mesure de communiquer la liste des créanciers au Liquidateur Judiciaire, bien qu’ils y aient été régulièrement invités ;
Qu’en outre, la déclaration cessation des paiements ne mentionne l’existence d’aucun créancier, de telle sorte que seuls les créanciers institutionnels et l’expert-comptable ont pu être avertis de l’existence de la procédure collective ;
Que dès lors, le manquement est caractérisé ;
Attendu qu’il est d’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations ;
Que ces sanctions peuvent être prononcées pour une durée de 15 ans au maximum, et peuvent être assorties de l’exécution provisoire, (article L. 653-11 du code de commerce) ; qu’elles peuvent en outre être accompagnées, dans le cas de faillite personnelle, du prononcé d’une incapacité à exercer une fonction publique élective, pour une durée de 5 ans maximum (article L.653-10 du code de commerce) ; Qu’en l’espèce, Monsieur [W] [D] s’est montré défaillant à de multiples reprises, notamment en faisant des biens et du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de cette dernière et ce, à des fins personnelles, en ne tenant pas de comptabilité régulière et, enfin, en ne communiquant pas la liste des créanciers au Liquidateur Judiciaire ;
Que dans ces circonstances, il est nécessaire d’écarter sans réserve Monsieur [W] [D] du monde des affaires et de protéger les clients et créanciers pour une durée de 7 ans.
Pour le Défendeur, Monsieur [W] [D], Maître [V] a exposé :
Par assignation du 24 juin 2025, le Ministère Public sollicite du Tribunal le prononcé d’une nouvelle interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [W] [D] pour une durée de sept ans, au titre de la liquidation de la SASU [D] [E], principalement en raison :
* de rappels de TVA intragroupe entre [D] [E] et [D] [Z],
* de carences comptables,
* de difficultés de coopération avec la procédure.
La SAS [D] [E] a été créée le 15 décembre 2015 et fait partie d’un groupe de sociétés : [D] [Z] constituée le 1er mai 2004, SCI [D], bailleresse de [D] [Z], créée en septembre 2008, ARCADES IMMO détenue par les consorts [D] à hauteur de 60 % et [D] [Z] à hauteur de 40 % créée en janvier 2018, DS FINANCES, holding détenues à 100 % par [S] [D] créée en mars 2020, et IMMOTEP, détenue à 100 % par [S] [D], créée en mai 2020.
Une convention de trésorerie a été régularisée entre ces sociétés le 1er décembre 2021.
Les sociétés [D] [Z] et [D] [E] ont été placées en liquidation judiciaire directe le 19 octobre 2023.
La date de cessation des paiements de [D] [E] a été fixée au 1er octobre 2023. Monsieur [D] fait déjà l’objet, au titre de la SARL [D] [Z], d’une interdiction de gérer de cinq ans, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Reims du 17 juin 2025, courant jusqu’au 7 novembre 2029.
L’arrêt d’appel vise des flux financiers opérés entre Monsieur [W] [D] et différentes entités dans lesquelles il a des intérêts personnels, notamment la société [D] [E]. Il est explicitement indiqué que [D] [E] figure parmi les bénéficiaires de ces mouvements de fonds. Enfin, d’après le mandataire, [D] [E] était créancière de [D] [Z] à hauteur de 200 000 € et le passif déclaré est sensiblement du même montant.
Le débat ne porte pas tant [H] l’existence de manquements que [H] leur qualification et [H] la nécessité d’une nouvelle sanction personnelle, au regard de :
* la nature réelle des manquements reprochés à [D] [E] (TVA intragroupe, aspects techniques de facturation et de qualification),
* l’absence de préjudice financier net pour le Trésor [H] ces flux intragroupe,
* la sanction déjà en cours jusqu’en 2029 dans 1e dossier [D] [Z],
* du principe de proportionnalité des interdictions de gérer.
Le Ministère Public poursuit en juin 2025 à la suite d’un rapport en vue d’éventuelles sanctions d’avril 2024 [H] lequel il convient de revenir.
[D] [Z] ne devrait plus apparaitre dans cette procédure, des sanctions définitives ayant été prononcées parallèlement. Néanmoins le liquidateur croit devoir appuyer sa demande en faisant état une nouvelle fois des redressements fiscaux. A plusieurs reprises le Tribunal a été trompé par la production d’un tableau de factures qui n’auraient pas été justifiées. Or, le Tribunal trouvera au dossier l’intégralité des factures dudit tableau, mais aussi, dans la majorité des cas, des bons de commandes des organismes logeurs qui mentionnent l’adresse et ne permettent plus de douter de la réalité des travaux exécutés et facturés. Concernant les redressements antérieurs, ils sont contestés au nom du Liquidateur, la réclamation est en cours et ces sujets ont déjà été sanctionnés par une interdiction de gérer de cinq années.
Pour le surplus, et en lien avec [D] [E], il est reproché au concluant :
* d’avoir eu pour seul client [D] [Z],
* d’avoir procédé à des virements au profit de la SCI [D] et de salariés en sus des salaires men-
suels,
* de ne pas avoir tenu de comptabilité,
* d’avoir été redressé par l’administration fiscale,
* de ne pas avoir remis de liste de créanciers.
En effet, la requête aux fins d’interdiction de gérer reprend l’usage de biens ou du crédit de la personne morale à des fins contraires à l’intérêt de celle-ci ou à des fins personnelles, l’absence de comptabilité et la non-communication de renseignements au Liquidateur Judiciaire.
L’interdiction de gérer doit être proportionnée aux manquements et les faits déjà sanctionnés ne peuvent l’être une seconde fois. C’est dans ce cadre que Monsieur [W] [D] se défend.
La société [D] [E] justifie de ses factures d’intervention de 2020 à 2023. Les versements reçus de [D] [Z] sont le paiement de ces factures. Les contrats de travail des salariés sont aussi produits. Le rapport aux fins de sanction fait état de sommes versées à des salariés « hors salaire mensuel ».
En réalité ce sont d’anciens salariés qui se sont établis à leur compte. Sont produits les extraits INPI des gens concernés.
Sur l’usage de biens ou du crédit de la personne morale à des fins contraires à l’intérêt de celle-ci ou
à des fins personnelles, sauf à violer la règle « non bis in idem », les flux avec [D] [Z] sont à exclure.
La jurisprudence française et européenne est constante [H] ce point : l’identité des faits, de la personne, de la qualification et de la nature de la sanction est une condition essentielle à l’application du principe « non bis in idem ».
Monsieur [W] [D] indique que les faits ayant déjà été sanctionnés dans le cadre du dossier [D] [C] (flux [D] [Z]/[D] [E]) ne peuvent pas ici être pris en compte à nouveau.
L’absence de convention mise en avant par le liquidateur a déjà été sanctionnée.
Restent les versements opérés au profit de la SCI [D]. Il ne peut être objecté que le siège de [D] [C] était fixé au [Adresse 4]. L’immeuble à cette adresse est propriété de la SCI [D]. Le bail commercial n’est pas soumis à une exigence de forme particulière : il peut être conclu aussi bien par écrit qu’oralement. La loi n’impose pas la rédaction d’un acte écrit pour la validité du bail commercial, et la jurisprudence constante de la Cour de cassation confirme que l’accord des parties [H] la chose (le local) et [H] le prix suffit à caractériser l’existence d’un bail commercial, même en l’absence d’écrit. Les juges ont reconnu cette possibilité depuis longtemps (Cass. Civ. 3, 12 février 1985). Il ne peut être contesté que la société [D] [Z] occupait des locaux [Adresse 5] à Châlons-en-Champagne, propriété de la SCI [D]. Des mails de l’expert-comptable, hors contexte de la procédure collective, confirment l’existence de ce loyer et ces loyers (environ 6 000 € annuels) étaient comptabilisés.
Sur l’absence de comptabilité , il est reproché l’absence de dépôt des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
La comptabilité a bien été tenue, le mandataire et le parquet affirment que les comptes annuels de l’exercice clos au 31/12/2022 ont bien été établis mais non publiés au Greffe.
L’absence de dépôt des comptes sociaux au Greffe du Tribunal de Commerce ne suffit pas à caractériser l’existence d’une faute de gestion, surtout s’il s’agit d’un cas isolé.
S’agissant de l’exercice 2023, le bilan n’a pas été édité pour cause de liquidation judiciaire intervenue en octobre 2023. La date de cessation des paiements a été fixée au début d’octobre 2023 pour un jugement de liquidation prononcé le 19 octobre 2023. Le passif est équivalent aux créances que détenait [D] [K] [H] [D] [Z].
Sur le redressement de TVA, il sera constaté que la société était assistée d’un expert-comptable.
Comme l’indique le parquet : il convient de s’interroger [H] le rôle effectif de l’expert-comptable.
Ce redressement représente 75 % du passif, non existant à la date de cessation des paiements.
La seule explication possible est l’application à tort du régime de sous-traitance dans la mesure où, dans ce cadre, l’autoliquidation est possible.
Si la TVA avait été facturée à [D] [Z], elle aurait été déductible pour cette dernière, d’où une opération blanche pour l’administration fiscale.
Les rappels de TVA portent principalement [H] la refacturation, par [D] [E] à [D] [Z], de coûts de main-d’œuvre sans application de la TVA, l’administration rejetant le régime de la sous-traitance immobilière et qualifiant ces flux de prestations de services taxables.
Les prestations étaient réelles et rémunérées.
[D] [Z] était assujettie à la TVA et, en l’absence de fraude caractérisée, aurait eu droit à la déduction intégrale de la TVA facturée par [D] [E].
[D] [E] n’a jamais encaissé de TVA [H] ces flux : l’omission porte [H] la non-facturation de la taxe, non [H] une TVA collectée et non reversée.
Le principe de neutralité de la TVA — rappelé de façon constante par la CJUE — implique que la charge de la taxe repose [H] le consommateur final et que les assujettis doivent pouvoir déduire intégralement la TVA grevant leurs intrants dès lors que les biens et services sont utilisés pour des opérations taxées.
Le droit à déduction ne peut être limité que pour prévenir un risque réel de perte de recettes ou en cas de fraude, mais les exigences purement formelles (erreurs de facturation, défauts d’annexes) ne doivent pas faire obstacle au droit à déduction lorsque les conditions de fond sont réunies et qu’aucune fraude n’est démontrée.
En l’espèce, si la TVA avait été facturée conformément aux textes, [D] [Z] l’aurait neutralisée par déduction. La « créance » de TVA qui constitue l’essentiel du passif fiscal de [D] [E] ne correspond donc pas à une ressource nette que le Trésor aurait vocation à conserver ; elle n’est que la traduction comptable d’un mécanisme technique qui, dans un fonctionnement normal, aboutit à une opération blanche.
La CJUE a d’ailleurs jugé disproportionnée une amende égale à 100 % de la TVA en l’absence de perte effective de recettes, rappelant que les sanctions ne doivent pas compromettre la neutralité de la taxe. Cet écart entre la créance juridique (TVA légalement due) et l’absence de préjudice financier net (TVA qui aurait été simultanément déduite par [D] [Z]) est central pour apprécier :
* la gravité objective des manquements,
* et la proportionnalité des sanctions, notamment personnelles.
L’administration reproche à [D] [E] d’avoir appliqué à tort le régime de la sous-traitance, excluant l’autoliquidation, et d’avoir omis la TVA [H] des prestations intragroupe.
En matière de pénalités, la distinction entre manquement délibéré (40 %) et manœuvres frauduleuses (80 %) repose [H] l’existence de procédés actifs destinés à tromper l’administration : faux documents, double comptabilité, factures fictives, dissimulation organisée de recettes.
Le manquement délibéré suppose une intention d’éluder l’impôt, mais sans artifices de dissimulation.
Les manœuvres frauduleuses exigent au contraire des actions positives de tromperie : faux, carrousel, facturation fictive, etc…
Pour [D] [E], l’existence de factures fictives, de double comptabilité, d’un système d’occultation des flux intragroupe (ceux-ci sont au contraire identifiés et tracés), n’est ni alléguée ni démontrée.
La situation s’analyse donc, au pire, comme une erreur de qualification dans un schéma intragroupe, ou comme un manquement délibéré aux règles de TVA, mais en aucun cas comme des manœuvres frauduleuses au sens strict de l’article 1729 CGI.
Cette qualification plus mesurée doit irriguer l’appréciation de la faute de gestion reprochée à Monsieur [W] [D]. Il ne s’agit ni d’un carrousel, ni d’une captation de TVA collectée au détriment du Trésor, mais d’un traitement imparfait de flux internes qui auraient été, en régime normal, neutres pour l’Etat.
Comme rappelé supra, la jurisprudence et la doctrine exigent, pour retenir des manœuvres frauduleuses, la preuve de procédés destinés à restreindre ou égarer le pouvoir de contrôle de l’administration.
A défaut, seule la majoration de 40 % pour manquement délibéré est justifiée, l’administration demeurant tenue de prouver l’intention d’éluder l’impôt.
Appliquée à [D] [E], l’erreur [H] le régime de TVA applicable à des prestations réelles et intragroupe, en l’absence d’artifices ou de dissimulation, relève de cette seconde catégorie.
Cela n’efface pas la dette fiscale, mais place les faits [H] un terrain moins grave, ce qui doit peser dans l’appréciation de la faute de gestion au sens des articles L. 653-4 et L. 653-8 du Code de commerce.
Les sanctions personnelles (faillite personnelle, interdiction de gérer) requièrent, selon les articles L. 653l et suivants du Code de Commerce, des fautes d’une gravité particulière : détournement d’actif, poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, usage des biens sociaux comme des siens propres, défaut volontaire de déclaration de cessation des paiements, etc. Le Conseil constitutionnel et la jurisprudence insistent [H] le caractère « sciemment » volontaire de certains manquements visés par l’article L. 653-8, ce qui rapproche ces sanctions de la « matière pénale » et impose un contrôle strict de proportionnalité.
En l’espèce, les manquements de [D] [E] sont principalement fiscaux et techniques (TVA intragroupe, TVS), sans détournement d’actifs établis au profit de Monsieur [W] [D] [H] [D] [E], sans fraude à la TVA de type carrousel ni captation de TVA encaissée.
Ils ne présentent donc pas le degré de gravité requis pour fonder, en sus de la sanction déjà prononcée dans [D] [Z], une nouvelle interdiction de gérer de longue durée.
Sur la non-coopération alléguée, il est reproché à Monsieur [W] [D] de ne pas avoir remis la liste des créanciers et certains documents au liquidateur.
La défense souligne qu’aucune demande précise et individualisée, adressée personnellement à Monsieur [W] [D] pour [D] [E], n’est versée au dossier. La charge de la preuve de l’abstention fautive incombe au mandataire, ce qui impose de produire les courriers demeurés sans réponse. En l’absence de telles pièces, ce grief ne saurait être élevé au rang de faute justifiant, à lui seul ou en combinaison avec les autres, une nouvelle interdiction de gérer.
Sur la cessation des paiements et le délai de 45 jours, il est reproché à Monsieur [W] [D] d’avoir omis de demander l’ouverture d’une procédure dans le délai de 45 jours alors que la cessation des paiements aurait été caractérisée au 1er janvier 2023.
La défense produit le bilan au 31 décembre 2022 pour soutenir que l’état de cessation des paiements n’était pas manifeste à cette date. Surtout, le Conseil constitutionnel a rattaché les sanctions prévues à l’article L. 653-8 du Code du Commerce à la matière pénale, en exigeant que soit démontré le caractère « sciemment » volontaire de l’omission.
Aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [W] [D] aurait délibérément retardé l’ouverture de la procédure dans le but d’aggraver le passif ou de nuire aux créanciers ; le retard apparaît au contraire lié à un contexte global de difficultés et à l’ignorance de la situation fiscale exacte, sensible surtout après le contrôle.
Subsidiairement, [H] la modération de la peine
Les faits ayant conduit à l’interdiction prononcée concernant [D] [Z] et à celle aujourd’hui sollicitée sont en réalité les mêmes et constituent un ensemble indissociable. Les sociétés concernées étaient si étroitement liées qu’elles ne constituaient qu’une seule entité économique. A les supposer établies, les fautes de gestion s’inscrivent dans un même schéma global et une même période.
Les articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce organisent le régime des sanctions personnelles (faillite personnelle, interdiction de gérer) pouvant aller jusqu’à quinze ans. La jurisprudence a précisé qu’en cas de pluralité de décisions prononçant des interdictions de gérer à l’encontre d’une même personne, celles-ci s’exécutent concurremment et non par addition arithmétique des durées : la personne demeure interdite pendant la durée la plus longue fixée par les décisions. Les cours d’appel réduisent fréquemment la durée de sanctions initiales pour éviter une prolongation excessive et respecter le principe de proportionnalité.
Le principe non bis in idem, reconnu par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interdit une double répression pour les mêmes faits matériels lorsqu’il s’agit de sanctions de nature pénale.
S’il n’interdit pas, en soi, le cumul de sanctions de nature différente (pénale, administrative, commerciale), il impose un contrôle de proportionnalité globale : les procédures doivent poursuivre des objectifs complémentaires et l’ensemble des sanctions ne doit pas conduire à une charge excessive.
En l’espèce, Monsieur [W] [D] est déjà interdit de gérer jusqu’au 7 novembre 2029 au titre de [D] [Z] ; et les griefs articulés pour [D] [E] (TVA intragroupe, lacunes comptables, noncoopération alléguée) recoupent largement ceux ayant fondé la précédente sanction, car ils s’inscrivent dans un même ensemble matériel de gestion de groupe. La créance fiscale de [D] [E] est majoritairement constituée de TVA intragroupe neutre pour le Trésor.
Prononcer une nouvelle interdiction de 5 ou 7 ans n’apporterait aucune protection supplémentaire significative aux créanciers ou au marché, la période jusqu’en 2029 étant déjà couverte, et conduirait, en pratique, à prolonger la période d’interdiction ou à en rigidifier les effets au-delà de ce qui est nécessaire au regard de la gravité des faits propres à [D] [E]. Il appartient donc au tribunal, au regard des principes de proportionnalité et d’individualisation des sanctions, de constater l’absence d’utilité sociale réelle d’une nouvelle interdiction ; et, en tout état de cause, veiller à ce qu’aucune nouvelle mesure ne prolonge de manière significative la période d’interdiction déjà en cours.
Le cumul des interdictions aboutirait à une durée totale de 12 années dans un contexte où les conséquences de liquidation de [D] [E] sont sans commune mesure avec celles de la liquidation de [D] [C] où l’interdiction a été plafonnée à 5 ans. C’est pourquoi Monsieur [D] sollicite une modération de la durée de la nouvelle interdiction pour tenir compte des sanctions déjà prononcées en considération du fait que le dirigeant fait déjà l’objet d’une mesure similaire.
En conséquence,
Vu les articles L. 653-1 et suivants, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du Code de commerce, Vu les articles 1728 et 1729 du Code général des impôts,
Vu les principes de neutralité et de proportionnalité en matière de TVA tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne,
Vu les principes non bis in idem et de proportionnalité globale des sanctions,
Il est demandé au tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, à titre principal, de :
* juger que les manquements de [D] [E] en matière de TVA intragroupe relèvent d’une erreur de qualification, voire d’un manquement délibéré, mais ne caractérisent pas des manœuvres frauduleuses,
* juger que la créance de TVA rappelée, s’agissant des flux [D] [E] / [D] [Z], ne correspond pas à un préjudice financier net du Trésor, la TVA qui aurait été facturée étant intégralement déductible par [D] [Z],
* juger qu’une nouvelle interdiction de gérer, alors que Monsieur [W] [D] est déjà frappé d’une telle mesure jusqu’au 7 novembre 2029 pour des faits largement imbriqués, serait dépourvue d’utilité sociale réelle et porterait une atteinte disproportionnée à ses perspectives de réinsertion,
* rejeter purement et simplement la demande d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise à l’encontre de M. [W] [D] au titre de la SASU [D] [E] ;
A titre subsidiaire, si, par impossible, une mesure devait être prononcée, de :
* réduire strictement sa durée, en tenant compte de l’absence de préjudice fiscal net [H] la TVA intragroupe, de la nature essentiellement technique des manquements constatés, de la sanction déjà en cours jusqu’en 2029, et de la situation personnelle de Monsieur [W] [D] ;
* statuer [H] les dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions précitées et leurs annexes pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
[H] CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
Vu les articles L.653-1 à L.653-8 du Code de Commerce,
Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de céans du 19 octobre 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS [D] [E],
Vu le rapport du 29 avril 2024 et la note d’audience du 21 octobre 2025 de Maitre [M] [R], Liquidateur Judiciaire de la SAS [D] [E],
Lu le rapport du Juge Commissaire du 22 janvier 2026,
Vu les articles 1728 et 1729 du Code général des impôts,
Vu les principes de neutralité et de proportionnalité en matière de TVA tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne,
Vu les principes « non bis in idem » et de proportionnalité globale des sanctions :
1/ Sur l’usage de biens ou du crédit de la personne morale à des fins contraires à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L. 653-4, 3° du code de commerce)
Pour justifier des versements opérés par la SAS [D] [E] à la SCI [D], la Défense indique qu’un loyer est versé mensuellement par [D] [Z] à la SCI [D], conformément à un bail oralement conclu et qu’il ne peut être contesté que [D] [Z] occupait effectivement des locaux de la SCI [D].
Cela ne justifie en rien les mouvements de fonds entre la SAS [D] [E] et la SCI [D]. Une créance de 6.907,62 € de la SCI [D] [H] la SAS [D] [E] est en revanche comptabilisée tous les ans au passif des comptes annuels de la SAS [D] [E] entre 2018 et 2022, sous l’intitulé « autres dettes ».
Monsieur [W] [D] ayant déclaré au Liquidateur Judiciaire que la SAS [D] [E] bénéficiait d’une autorisation de domiciliation à titre gratuit dans les locaux de la SCI [D], les mouvements de fonds entre les deux sociétés sont bien avérés mais non justifiés.
De même, rien ne justifie les créances croissantes de [D] [Z] [H] la SAS [D] [E] à hauteur respectives de 5.157,18 € au 31/12/2020, 7.911,29 € au 31/12/2021, et 23.420,74 € au 31/12/2022. La SARL [D] [E] facturait [D] [Z] ; elle ne pouvait pas avoir de dettes envers [D] [Z], sauf à utiliser la trésorerie de [D] [Z]. Or aucune convention de trésorerie n’a été remise au Liquidateur Judiciaire. Une convention aurait été régularisée au 1 er décembre 2021. Elle n’a toutefois été produite que tardivement, dans le cadre des poursuites en sanctions.
A l’ouverture de la procédure collective, Monsieur [W] [D] a déclaré avoir créé la SAS [D] [K] afin que [D] [Z] échappe aux effets de seuil que les embauches rendues nécessaires par l’accroissement de l’activité auraient entraînés.
Aucun contrat de sous-traitance, aucune convention de mise à disposition ou de contrat de prêt de main d’œuvre n’ont cependant été remis au Liquidateur Judiciaire.
Si la sous-traitance bénéficie du régime de l’autoliquidation de la TVA, ce n’est pas le cas du prêt de main d’œuvre ou de la mise à disposition de salariés. Or l’administration fiscale a relevé que la SAS [D] [K] a notamment versé à quatre salariés, hors salaires mensuels, entre janvier 2020 et octobre 2023, des sommes allant de 1.992,24 € à 20.746,67 €. La Défense soutient qu’il s’agit de règlements faits à d’anciens salariés ayant créé leur entreprise individuelle. Or il apparaît que, pour deux d’entre eux, les versements ont été effectués antérieurement à la création de leur entreprise individuelle. Pour les deux autres, aucune justification, hors salaires mensuels, n’a été apportée.
Peu importe que, comme le soutient la Défense, si la TVA avait été facturée conformément aux textes, [D] [Z] l’aurait neutralisée par déduction. En droit, la SAS [D] [E] facturant des heures de main d’œuvre à [D] [Z], ne relevait pas du régime d’autoliquidation. Elle n’a pas facturé puis payé au Trésor Public la TVA à laquelle elle était normalement assujettie. La faute de gestion de Monsieur [W] [D], es qualité de dirigeant de la SAS [D] [E] est donc caractérisée.
Sur l’absence de comptabilité (article L. 653-5, 6° du code de commerce)
Les comptes au 31/12/2022 ont été établis mais n’ont pas été déposés au Greffe. La Défense soutient que les comptes 2023 ont été tenus mais que le bilan n’a pas été établi en raison de la liquidation judiciaire intervenue en octobre 2023.
Elle n’a cependant pas été en mesure de présenter au Liquidateur Judiciaire les balances et grands-livres retraçant les opérations enregistrées entre le 1 er janvier 2023 et le 19 octobre 2023, date du prononcé de la liquidation.
En droit, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation est une faute imputable au dirigeant.
Les opérations de vérification de la comptabilité de la SAS [D] [E] diligentées à compter du 14 septembre 2023, et portant [H] la période du 01/10/2020 au 31/12/2022, ont abouti à une déclaration de créance du Trésor Public de 144.191 € au titre de la TVA 2020, 2021 et 2022 et de 1.124 € au titre de la taxe [H] les véhicules particuliers de sociétés 2020 et 2022.
La Défense soutient que Monsieur [W] [D] était assisté d’un expert-comptable et s’interroge [H] le rôle effectif de celui-ci, arguant que « le redressement représente 75 % du passif, non existant à la date de cessation des paiements » et que « la seule explication possible est l’application à tort du régime de sous-traitance dans la mesure où, dans ce cadre, l’autoliquidation est possible ».
En qualité de dirigeant et/ou associé d’un groupe de sociétés depuis 2004, Monsieur [W] [D] est un chef d’entreprise avisé. C’est ainsi qu’il a créé, selon ses propres dires, la SAS [D] [E], afin d’optimiser le coût social de la croissance de [D] [Z]. Il a opté pour le régime de l’autoliquidation de la TVA alors qu’aucun contrat de sous-traitance n’était signé avec [D] [Z] et que le système de facturation ne répondait pas aux exigences légales en la matière.
L’absence de tenue de comptabilité en 2023 et les irrégularités constatées par l’administration fiscale sont donc avérées.
La remise en cause de la compétence de l’expert-comptable n’exonère aucunement Monsieur [W] [D] de ses responsabilités.
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5, 5° du code de commerce)
La Défense soutient qu’ « aucune demande précise et individualisée, adressée personnellement à Monsieur [W] [D] pour [D] [E], n’est versée au dossier », que « la charge de la preuve de l’abstention fautive incombe au mandataire, ce qui impose de produire les courriers demeurés sans réponse » et qu’ « en l’absence de telles pièces, ce grief ne saurait être élevé au rang de faute justifiant, à lui seul ou en combinaison avec les autres, une nouvelle interdiction de gérer ».
Le Liquidateur Judiciaire affirme avoir invité Monsieur [W] [D] à lui communiquer la liste de ses créanciers mais ne produit pas de courrier demeuré sans réponse.
Factuellement, la déclaration de cessation des paiements ne mentionne l’existence d’aucun créancier. Pourtant, Monsieur [W] [D] ne pouvait ignorer la procédure de vérification en cours depuis le 14 septembre 2023 lorsqu’il a déposé la déclaration de l’état de cessation des paiements le 1 er octobre 2023. Il n’en a pas davantage fait état à l’audience d’ouverture de la procédure collective le 19 octobre 2023.
Aucun redressement n’était alors effectivement notifié mais Monsieur [W] [D] a volontairement omis d’informer le Tribunal d’une procédure éminemment impactante pour la SAS [D] [E] et ses créanciers.
De même, il ne pouvait ignorer que cette liste des créanciers devait être remise au Liquidateur Judiciaire, la demande lui ayant été faite, personnellement, à plusieurs reprises, dans le cadre de la liquidation judiciaire concomitante de [D] [Z], dans laquelle il était impliqué es qualité de dirigeant de droit, puis dirigeant de fait.
En droit, tout dirigeant qui, de mauvaise foi, ne remet pas au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d’ouverture, commet une faute de gestion.
Subsidiairement, [H] la modération de la peine
L’interdiction de gérer de sept ans requise par le Ministère Public dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [D] [E] est fondée [H] les fautes de gestion commises par Monsieur [W] [D], es qualité de dirigeant de la SAS [D] [E].
Il s’agit de sanctionner :
* des flux financiers anormaux (dettes envers une SCI bailleresse à laquelle le dirigeant déclare que la SAS [D] [E] ne payait pas de loyer, créance de [D] [Z] [H] la SAS [D] [E] alors que celle-ci est cliente de la SAS [D] [E]),
* l’absence de tenue de comptabilité en 2023 et une comptabilité irrégulière constatée par l’administration fiscale, qui rejette la pratique d’autoliquidation de la TVA pour laquelle le dirigeant a opté, aucun de contrat de sous-traitance n’ayant été produit et la SAS [D] [E] facturant de la main d’œuvre,
* la non-communication au Liquidateur Judiciaire de la liste des créanciers et des instances en cours.
La Défense soutient que le principe « non bis in idem » interdit une double répression pour les mêmes faits matériels lorsqu’il s’agit de sanctions de nature pénale.
Or il s’agit ici de sanctions commerciales.
Elle ajoute que « l’ensemble des sanctions ne doit pas conduire à une charge excessive », relevant que Monsieur [W] [D] fait déjà l’objet d’une interdiction de gérer de cinq ans, prononcée dans le cadre de la liquidation judiciaire de [D] [Z].
Le quantum de sept ans requis par le Ministère Public sanctionne des irrégularités comptables et l’absence de coopération d’un dirigeant expérimenté, ayant créé sa première société en 2004, et étant dirigeant et/ou associé d’un groupe de huit sociétés, à la date de la rédaction du rapport en vue d’éventuelles sanctions du Liquidateur Judiciaire, le 29 avril 2024.
Monsieur [W] [D] n’était pas novice en matière de gestion de société et c’est bien sciemment qu’il a créé la SAS [D] [E] dans un objectif d’optimisation sociale et fiscale. En optant pour un régime fiscal dont il ne relevait pas, il a commis une faute et la neutralité fiscale que la Défense soutient n’est que théorique.
Enfin, les quanta des interdictions de gérer ne se cumulent pas. Ils se confondent, prorogeant éventuellement la mesure la plus courte jusqu’au terme de la plus longue.
Attendu que Monsieur [W] [D] a usé de biens ou du crédit de la SAS [D] [E] à des fins contraires à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, que des irrégularités ont été constatées dans la tenue de la comptabilité et que son absence de coopération avec les organes de la procédure a fait obstacle à son bon déroulement,
le Tribunal :
* Jugera que les manquements de la SAS [D] [E] en matière de TVA ne relèvent pas d’une erreur de qualification ou d’un manquement délibéré, mais caractérisent des manœuvres frauduleuses,
* Jugera que la créance de TVA rappelée, s’agissant des flux [D] [E] / [D] [Z], correspond à un préjudice financier net du Trésor, la TVA qui aurait dû être facturée n’ayant pas été versée au Trésor Public,
* Jugera qu’une nouvelle interdiction de gérer, alors que Monsieur [W] [D] est déjà frappé d’une telle mesure jusqu’au 7 novembre 2029, n’est pas dépourvue d’utilité sociale réelle et ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses perspectives de réinsertion,
* Prononcera à l’encontre de Monsieur [W] [D] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de SEPT (7) ans à compter du jour du jugement,
* Ordonnera l’exécution provisoire, de droit, ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
* Dira que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
* Dira que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à
Monsieur le Juge Commissaire, au Mandataire Judiciaire et signifié à Monsieur [W] [D],
* Dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire, le Tribunal :
* Juge que les manquements de la SAS [D] [E] en matière de TVA ne relèvent pas d’une erreur de qualification ou d’un manquement délibéré, mais caractérisent des manœuvres frauduleuses,
* Juge que la créance de TVA rappelée, s’agissant des flux [D] [E] / [D] [Z], correspond à un préjudice financier net du Trésor, la TVA qui aurait dû être facturée n’ayant pas été versée au Trésor Public,
* Juge qu’une nouvelle interdiction de gérer, alors que Monsieur [W] [D] est déjà frappé d’une telle mesure jusqu’au 7 novembre 2029, n’est pas dépourvue d’utilité sociale réelle et ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses perspectives de réinsertion,
* Prononce à l’encontre de Monsieur [W] [D] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de SEPT (7) ans à compter du jour du jugement,
* Ordonne l’exécution provisoire, de droit, ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
* Dit que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
* Dit que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, au Mandataire Judiciaire et signifié à Monsieur [W] [D],
* Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 2 avril 2026.
Le Greffier
Le Président.
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