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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 11 juin 2025, n° 2025L00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
PLAN DE REDRESSEMENT : SAS RAPID PLAN
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 11 Juin 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 3 ème Chambre, JUGES : Mme Sophie BENOIT, M. Stéphane BERTHELEMY, M. Frédéric CHERY et Mme Anne PASCUAL, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 juin 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS RAPID PLAN – exerçant une activité de Tirages de plans, toute la reproduction de plans et documents, l’exploita- tion de tous procédés de duplication et tirages notamment par le système offset,fournitures pour bureau d’études, papeterie et accessoires, vente de matériel de reproduction et accessoires- sise, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 697381135, pour laquelle ont été désignés :
Mme Nathalie PISCHEDDA, Juge Commissaire,
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me, [E], [V], mandataire judiciaire,
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 20 Novembre 2024 ayant renouvelé la période d’observation jusqu’au 12 Juin 2025,
Vu l’avis du Ministère public porté sur la côte d’audience, favorable à l’adoption du plan de redressement,
La procédure est revenue à l’audience du 11 Juin 2025 aux fins d’examen des offres d’apurement du passif ; Il a été entendu :
* Me, [H], [G] représentant Me, [E], [V], mandataire judiciaire,
M., [A], [Z], Président de la société,
La SAS RAPID PLAN a déposé une offre d’apurement ; il est proposé l’apurement du passif selon les modalités suivantes :
* Règlement immédiat des frais de Justice.
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce.
* Règlement du passif admis en 10 annuités égales et constantes, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l’arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.
* Règlement du contrat de prêt référencé SOCIETE GENERALE référencé n°220073101255 selon échéancier contractuel initial avec reprise des échéances de la période d’observation à savoir 5.136,14€ à échoir au jour de l’ouverture de la procédure.
Règlement à l’issue de l’exécution intégrale du plan de la créance de la SCI COLANGE admise à hauteur de 18.060€ ainsi que la créance de la SCI DUGUI admise à hauteur de 10.320€
Il résulte du rapport du Mandataire Judiciaire que le passif déposé pour être arrêté s’élève à la somme de 194.610,18 € se décomposant comme suit :
* passif privilégié : 10.913€
* passif chirographaire : 111.548,52 €
* passif provisionnel : 22.276€
* passif à échoir : 49.872,66€
Il a été procédé à la consultation des 24 créanciers de La SAS RAPID PLAN sur le projet de plan de redressement présenté ;
[…]
Il apparaît que la majorité des créanciers est favorable au plan de redressement,
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par la SAS RAPID PLAN et ne peut qu’encourager la bonne volonté de M., [A], [Z] à vouloir solder l’ensemble des dettes de l’entreprise ; En outre, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me, [E], [V] sollicite l’inaliénabilité du fonds de commerce sis, [Adresse 1] appartenant à la SAS RAPID PLAN pendant toute la durée du plan de redressement et un versement mensuel d’annuité du plan ;
Attendu que les créanciers ont dans leur majorité accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SAS RAPID PLAN sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder emplois y-attachés ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de redressement de la SAS RAPID PLAN – exerçant une activité de Tirages de plans, toute la reproduction de plans et documents, l’exploita- tion de tous procédés de duplication et tirages notamment par le système offset,fournitures pour bureau d’études, papeterie et accessoires, vente de matériel de reproduction et accessoires- sise, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 697381135, plan qui prévoit les modalités suivantes :
* Règlement immédiat des frais de Justice.
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L.626-18, L.626-20 et L.631-19, R.626-33, R.626-34 et R.631-35 du code de commerce.
* Règlement du passif admis en 10 annuités égales et constantes, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l’arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant un an après l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan.
* Règlement du contrat de prêt référencé SOCIETE GENERALE référencé n°220073101255 selon échéancier contractuel initial avec reprise des échéances de la période d’observation à savoir 5.136,14€ à échoir au jour de l’ouverture de la procédure.
* Règlement à l’issue de l’exécution intégrale du plan de la créance de la SCI COLANGE admise à hauteur de 18.060€ ainsi que la créance de la SCI DUGUI admise à hauteur de 10.320€
FIXE la durée du plan à 10 ans.
PRONONCE l’inaliénabilité pendant toute la durée du plan du fonds de commerce sis, [Adresse 1] appartenant à la SAS RAPID PLAN.
DONNE acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS RAPID PLAN ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
IMPOSE aux créanciers de la SAS RAPID PLAN ayant refusé, non répondu ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me, [E], [V],, [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 621-25 du Code de Commerce et celle contenue dans le plan, à savoir : L626-25 : Surveillance de l’Exécution du Plan – L626-21 : Encaissement et répartition des dividendes,
MAINTIENT Mme Nathalie PISCHEDDA, Juge-Commissaire,
MAINTIENT, le cas échéant, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me, [E], [V] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l’achèvement de la procédure de vérification des créances,
DIT qu’il appartiendra au seul Commissaire à l’exécution du plan de fixer le montant des mensualités en fonction des éléments qui pourront être portés à sa connaissance (dégrèvements, abandon de créances…).
DIT que la SAS RAPID PLAN devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse, ainsi qu’une attestation trimestrielle justifiant qu’elle est à jour de ses charges fiscales et sociales.
ORDONNE qu’il soit procédé par le Greffier.
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