Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 05, 21 octobre 2025, n° 2025F01048
TCOM Marseille 21 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat et de créances impayées

    Le tribunal a constaté que la créance de la société MONAPP était fondée en principe et en montant, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Rejeté
    Absence de préjudice certain et actuel

    Le tribunal a estimé que la société MONAPP ne justifiait pas d'un préjudice certain et actuel, ce qui a conduit au rejet de cette demande.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    Le tribunal a accordé à la société MONAPP une somme au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 05, 21 oct. 2025, n° 2025F01048
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2025F01048
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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