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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 23 févr. 2026, n° 2024F00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 23 FEVRIER 2026
N° 2024F00146
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SAS [H] PRIMEURS, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SELARL MB AVOCATS, agissant par Me Marjorie BESSE, Avocate au Barreau de l’Essonne, plaidante, et par Me Jad OURAINI, Avocat au Barreau de Melun, postulant,
D’UNE PART,
ET :
* SELARL MJC2A, REPRÉSENTÉE PAR ME [M], ÈS QUALITÉ DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS [Z] [V], dont l’étude est sise [Adresse 2],
* SAS [Z] [V], ayant son siège social [Adresse 3],
Défenderesses représentées par la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY, agissant par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, Avocat au Barreau de Melun,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La Société [H] PRIMEURS est spécialisée dans le Commerce alimentaire, et plus précisément, pour la restauration. Elle assure à cette occasion un service de vente ambulante pour ses clients.
La Société [Z] [V], connue sous l’enseigne commerciale « [Localité 1] », est un restaurant-brasserie qui a eu recours aux services de la Société [H] PRIMEURS, pour les besoins de son activité.
Un extrait de compte, reprenant les différentes factures émises à l’égard de la Société [Z] [V] et des différents règlements intervenus, met en lumière la fréquence importante et le caractère ancien des relations commerciales des parties à la présente instance.
Au 1 er septembre 2023, le compte client de la Société [Z] [V] laissait apparaître un
solde débiteur de 7.667,19 euros.
Une mise en demeure en date du 15 septembre 2023 fut adressée à la Société [Z] [V] en vue de l’inviter à se conformer à ses obligations contractuelles. Cette mise en demeure ne produira cependant aucun effet.
La société [Z] [V] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 29 avril 2024 et Maître [M] a été désigné ès qualité de mandataire judiciaire.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, la SAS [H] PRIMEURS a assigné la SAS [Z] [V] aux fins de voir :
Vu l’article 1103 du Code civil,
CONDAMNER la Société [Z] [V] à verser la somme de 7.667,19 euros entre les mains de la Société [H] PRIMEURS au titre des factures demeurées impayées et ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, à savoir le 15 septembre 2023,
CONDAMNER la Société [Z] [V] à verser la somme de 3.000,00 euros entre les mains de la Société [H] PRIMEURS au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son inexécution contractuelle,
CONDAMNER la Société [Z] [V] à verser la somme de 2.000,00 euros entre les mains de la Société [H] PRIMEURS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société [Z] [V] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 29 avril 2024, le tribunal a prononcé l’interruption de l’instance en l’attente de la mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS [Z] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, la SAS [H] PRIMEURS a assigné en intervention forcée la SELARL MJC2A, représentée par Me [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [Z] [V].
Les deux dossiers ont été joints le 24 juin 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 septembre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 26 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, délibéré qui a fait l’objet d’une prorogation au 23 février 2026.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions du 30 juin 2025 de la SELARL M. B. AVOCATS, dans l’intérêt de la SAS [H] PRIMEURS,
* Aux conclusions en réponse n°2 du 31 mars 2025 de la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY, dans l’intérêt des défenderesses.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’existence et la preuve de la créance
[H] PRIMEURS se fonde sur les dispositions de l’article 1113 du Code civil (« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. ») pour considérer que la relation contractuelle entre elle et [Z] [V] est établie.
La demanderesse s’appuie également sur les dispositions de l’article 1103 du même code (« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ») pour rappeler que les parties à cette relation contractuelle sont soumises à des obligations réciproques : [H] PRIMEURS devant livrer les commandes passées par [Z] [V] et cette dernière, en retour, devant en payer le prix.
A cet effet, [H] PRIMEURS produit un extrait de compte (de son grand livre comptable) « [Localité 1] », enseigne sous laquelle [Z] [V] opère.
Cet extrait de compte reprend les factures émises et les règlements enregistrés entre janvier 2020 et la mi-août 2023 et met en évidence, notamment, sur les huit premiers mois de 2023 (les relations entre les deux sociétés s’étant interrompues à la mi-août 2023) plus d’une centaine de factures de [H] PRIMEURS et 19 règlements de [Z] [V], pour un montant global (insuffisant certes) de l’ordre de 18 000 euros.
La demanderesse produit également d’autres documents (messages de commandes de [Localité 1] de 2020 à 2023, ainsi que les factures relatives aux commandes livrées entre 2020 et 2023) lesquels, avec l’extrait de compte, mettent en lumière d’une part, l’ancienneté (depuis le 2 janvier 2020) des relations commerciales contractuelles existant entre les deux sociétés et, d’autre part, la fréquence, ainsi que l’intensité de ces mêmes relations, ce qu’à aucun moment [Z] [V] ne conteste.
L’extrait de compte met en évidence, qu’au 1 er septembre 2023, [Z] [V] était redevable d’un montant (correspondant au solde débiteur du compte) de 7 667,19 euros résultant des factures impayées pour des produits livrés par [H] PRIMEURS et ce, en dépit de relances tant par mails que par SMS.
[Z] [V] conteste la créance invoquée, soutenant que [H] PRIMEURS ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation de livraison, à défaut de production de bons de livraison signés.
Le tribunal rappelle qu’en matière de relations entre commerçants, le principe est celui de la liberté de la preuve par tous moyens de l’existence et de l’exécution d’un contrat ; liberté rappelée par l’article L.110-3 du Code de commerce (« A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la
loi. »).
L’article L.123-23 du même code précise que « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit (…) ».
Ainsi, des documents comptables régulièrement établis peuvent être admis comme moyens de preuve entre deux sociétés commerciales au sujet d’une somme réclamée suite à des commandes et des livraisons corrélatives à des marchandises.
En l’espèce, c’est ce que fait [H] PRIMEURS en produisant le compte extrait du [Localité 2] livre de sa comptabilité.
A ce stade, il convient de remarquer, qu’à aucun moment, la défenderesse ne conteste la régularité des éléments comptables produits par [H] PRIMEURS.
[H] PRIMEURS développe avec ses clients restaurateurs glaciers comme [Z] [V]/[Localité 1] une activité de livraison « ambulante » de produits frais (fruits, légumes …) dans laquelle, depuis plusieurs années, il est d’usage de limiter le recours à l’écrit et le formalisme pour la conclusion des transactions (des commandes transmises le plus souvent par téléphone, voire par mail ou sms, et sans que les bons de livraison émis ne soient signés ) ; transactions quasi quotidiennes et souvent de faible montant unitaire ; évolution qui est d’ailleurs intervenue essentiellement à la demande des clients désireux de plus de réactivité et de simplification.
A l’instar d’ailleurs, de ce qui en la matière, se pratique couramment sur les Marchés d’Intérêt National (M. I.N) comme ceux, entre autres, de RUNGIS, LYON-CORBAS ou MARSEILLE [Adresse 4] où les acheteurs ne signent ni bons de commande, ni bons d’enlèvement ou de livraison des marchandises et où les vendeurs, pour prouver la réalité des transactions dont ils demandent le paiement, versent aux débats, un extrait du compte client tiré de leur grand livre comptable ainsi que des factures émises sur la base de leurs documents comptables, pratique reconnue par l’usage et la jurisprudence.
Plusieurs anciens salariés du Groupe K’AUBRAC, auquel appartient [Z] [V], ont confirmé, via des attestations respectant les formes imposées par les articles 200 à 203 du code de procédure civile, et par l’article 441-7 du code pénal (qui prévoit des sanctions en cas de fausse déclaration), que lors des livraisons de produits frais par [H] PRIMEURS, les bons de livraison n’étaient jamais signés.
[Z] [V] n’apporte, d’ailleurs, aucun élément de contestation de cette pratique qu’elle a sans aucun doute, elle-même également, vivement souhaitée (en effet, dans ce type d’activité les acheteurs ne stockent pratiquement plus leurs produits frais, comptant sur les réassorts ponctuels et rapides des fournisseurs), comme elle ne conteste pas non plus la qualité et la ponctualité des livraisons de [H] PRIMEURS.
Les nombreux et réguliers règlements de la société [Z] [V], tracés par l’extrait de compte produit par la demanderesse et évoqué précédemment, depuis 2020 (et que nous avons chiffrés ci-dessus, pour les seuls huit mois de 2023) démontrent, si besoin était, la satisfaction de la société [Z] [V] à l’égard des prestations de la société [H] PRIMEURS.
Des mails versés dans les pièces font apparaître que des relances ont été adressées à partir du 30
mars 2023, à [Localité 3]/[Localité 1] par [H] PRIMEURS relativement à des factures impayées, mails ayant le même objet et qui se sont succédés jusqu’à la mi-août 2023.
La mise en demeure en LRAR a été adressée, en vain, à la société [Z] [V] le 15 septembre 2023 pour le paiement d’un montant de factures impayées de 7 667,19 euros. L’assignation introductive de l’instance est intervenue le 8 mars 2024 et la demanderesse a procédé à la déclaration de sa créance le 29 avril 2024 auprès du mandataire judiciaire.
Dans ce contexte, le Tribunal constate que la société [H] PRIMEURS justifie de sa créance à l’encontre de [Z] [V] au titre des factures impayées et fera droit, en conséquence, à la demande de fixation au passif à hauteur de 7 667,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts,
[H] PRIMEURS demande la condamnation de [Z] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son inexécution contractuelle, et ce, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Cependant, l’article 1231-6 de ce même code précise que : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte »,
Or, d’une part, l’application du taux d’intérêt légal a été, comme on l’a vu, prévu, et par ailleurs, la demanderesse n’apporte, à l’appui de sa demande de paiement, aucune justification d’une perte éventuelle supplémentaire.
En conséquence, le Tribunal déboutera [H] PRIMEURS de sa demande de fixation au passif d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le Tribunal fixera au passif de la même procédure de redressement judiciaire, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le montant des entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE la créance de la société [H] PRIMEURS au passif de la procédure de
redressement judiciaire de la société [Z] [V], à la somme de 7 667,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023,
FIXE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [Z] [V], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 203,93 euros T.T.C., au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [Z] [V],
DEBOUTE la société [H] PRIMEURS de sa demande de dommages et intérêts,
RETENU à l’audience publique du 29 septembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 23 février 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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